Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6X
N° de Minute : 963
Ordonnance du vendredi 03 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 01 Décembre 1997 à KINSHASA ( CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juin 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022à 09h30, M. [O] [B], de nationalité congolaise, se présentait volontairement à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] dans le cadre d'un litige de dégradation de véhicule privé.
A cette occasion, il a été entendu en audition libre puis contrôlé quant à son droit au séjour et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 31 mai 2022 à 13h11.
A la suite de la retenue, M. [O] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 31/05/2022 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [O] [B] a soulevé le caractère déloyal de l'interpellation et du placement en retenue, l'irrégularité de la notification des droits en rétention et de l'avis de placement en rétention au procureur de la République.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 juin 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 02 juin 2022 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [B] soutient :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Absence d'examen réel de la possibilité de m'assigner à résidence ;
Caractère déloyal de l'interpellation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en retenue
Il est constant que constitue une interpellation déloyale le fait d'interpeller un étranger venu spontanément dans les locaux administratifs pour une toute autre cause.
1ère civ 06 février 2007 pourvoi n° 05-10.880
1ère civ 11 mars 2002 pourvoi n° 08-11.796
Il a ainsi été jugé qu'est irrégulière au visa de l'article 5 de la CEDH, l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des services de police qui, pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux du service pour un examen de dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle.
1ère civ 11 mars 2009 cinq arrêts
En l'espèce M. [O] [B] est venu volontairement à la brigade de gendarmerie pour s'expliquer sur une procédure de dégradation de véhicule.
Il a été entendu en audition libre sur la procédure pénale, puis placé en rétention au titre de l'irrégularité de sa situation par rapport à son droit au séjour.
Dès lors que le placement en retenue n'est pas la suite d'une interpellation contrainte pour une autre cause, mais d'une présentation volontaire de M. [O] [B] dans les locaux de la gendarmerie pour un objet tout autre que les conséquences directes ou indirectes de son droit au séjour, il sera considéré que le placement en retenue a été initié de manière déloyale.
En conséquence, sans qu'il soit statué sur les autres moyens, il conviendra de déclarer irrégulier le placement en retenue et la procédure subséquente et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [O] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [O] [B].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
[T] [X],
greffière
[N] [U],
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]
Le greffier
N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 963 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le vendredi 03 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE Maître Bruno MATHIEU le vendredi 03 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 juin 2022
N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6X
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