Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/180
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWUI
SA SMABTP
S.A.R.L. JOLISOL
C/
Société VCF PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/16767.
APPELANTES
SA SMABTP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JOLISOL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société VCF PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 4 septembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 23 octobre 2018 par la SMABTP Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la SARL Jolisol ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4, saisi par les conclusions d'incident notifiées par la société VCF Provence, a constaté la péremption de l'instance, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés SMABTP et Jolisol aux dépens ;
Vu la requête en déféré déposée le 23 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, par lesquelles la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP et la SARL Jolisol demandent à la cour de :
Vu l'article 6.1 de la CEDH
Vu l'article 916 du code de procédure civile
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 9 décembre 2021,
- débouter la société VCF Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande visant à faire constater la péremption de l'instance
- condamner la société VCF Provence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, par lesquelles la SASU VCF Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, demande à la cour de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 9 décembre 2021,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater la péremption de l'instance d'appel,
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour,
- condamner la SMABTP et Jolisol au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les requérantes indiquent avoir respecté les délais de procédure. Elles rappellent qu'à l'issue de l'écoulement des délais Magendie, l'affaire a été inscrite comme en état et soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'encombrer la juridiction par de nouvelles écritures ou une demande de fixation. Elles prétendent qu'à lire l'événement " en attente de fixation ", elles pouvaient considérer que le dossier allait être prochainement fixé et affirment qu'elles n'avaient pas le pouvoir d'accélérer le calendrier procédural, qui plus est dans le contexte de désorganisation de l'activité juridictionelle lié à la crise sanitaire due à la covid 19.
La société VCF Provence réplique qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis ses conclusions en date du 19 avril 2019, que l'instance n'a pas été suspendue et qu'il incombait aux appelantes de faire toute diligence utile afin de manifester leur volonté de poursuivre l'instance.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. En effet, les conclusions d'appelantes ont été notifiées le 22 janvier 2019 et celles de l'intimée le 19 avril 2019. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption, peu important la mention au RPVA selon laquelle " le dossier est en l'état ".
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En troisième lieu, la société SMABTP et la société Jolisol ne sauraient utilement se retrancher derrière la crise sanitaire dont il n'est pas établi qu'elle les a empêchées d'accomplir de diligence afin de faire avancer l'affaire.
En conséquence des développements qui précèdent, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, constaté la péremption de l'instance et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la SARL Jolisol à payer à la société VCF Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la SARL Jolisol aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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