Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00846 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03245 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZOE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [M] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à une lettre d’observations du 18 février 2021, puis à une mise en demeure du 9 février 2022, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 17 novembre 2022 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte n°69408337 pour le paiement de la somme de 23.576 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi que d’une majoration de retard pour infraction de travail dissimulé.
Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par exploit d’huissier du 23 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2022, la société [5] a – par l’intermédiaire de son conseil – formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de ses demandes,Constater que la contrainte est régulière, Valider la contrainte n°69408337 du 17 novembre 2022 pour un montant de 23.576 euros, Condamner la société [5] à lui payer la somme de 23.576 euros, soit 22.337 euros en cotisations et 1.239 euros en majorations de retard dues au titre de la contrainte n°69408337, Condamner la société [5] à payer les frais de signification de la contrainte, soit 72,29 euros, Condamner la société [5] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient essentiellement que la société [5] était parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société [5], représentée par son conseil réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte n°69408337 émise par le directeur de l’URSSAF PACA le 17 novembre 2023, signifiée le 23 novembre 2022, Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la nature et le montant des cotisations figurant sur l’acte de signification de la contrainte sont différents de ceux mentionnés dans la contrainte, la mise en demeure et la lettre d’observations. Elle en déduit que l’acte de signification de la contrainte ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamés, et que la contrainte ne peut dès lors être validée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [5] par acte du 23 novembre 2022.
La société [5] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai réglementaire de quinze jours.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité formelle de la contrainte
S’agissant de la mise en demeure, l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
Cette mise en demeure doit, en application de l’article R244-1 du même code, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
S’agissant de la contrainte, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte doit préciser, comme la mise en demeure, à peine de nullité, la nature, la cause, l'étendue de l'obligation (Soc. 19 mars 1992, Deperne c/ Urssaf du Var, n°88-11.682).
Pour autant, la Cour de cassation accepte que la contrainte porte à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (Soc. 4 oct. 2001, n°00-12.757 – Soc. 19 juill. 2001, n°00-11.255 – Civ. 2e, 20 juin 2013, Réunion des assureurs maladie de La Réunion, n°12-16.379).
S’agissant enfin de la notification, l’article R133-3 précité ajoute que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte d’huissier doit par ailleurs répondre aux exigences des articles 648 et suivants du code de procédure civile.
****
En l’espèce, la contrainte décernée le 17 novembre 2022 à l’encontre de la société [5] réclame paiement de la somme de 23.576 euros, dont 22.337 euros de cotisations et contributions sociales et 1.239 euros de majorations de retard, due au titre des chefs de redressement précédemment communiqués.
Elle renvoie directement à la mise en demeure n°69408337 en date du 9 février 2022.
Ladite mise en demeure réclame paiement de la somme de 23.576 euros, dont 16.309 euros de cotisations, 1.239 euros de majorations de retard et 6.028 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 18 février 2021.
La contrainte et la mise en demeure indiquent donc avec précision le type de cotisations concerné, leur cause et leur montant, de sorte que ni l’une ni l’autre n’encourt la nullité.
La société [5] fonde son recours sur une différence entre le montant indiqué sur ces actes et celui présenté sur le procès-verbal de signification.
Le tribunal relève que ce moyen permet exclusivement de critiquer la régularité de l’acte de signification – dont la société [5] ne demande pas l’annulation – et n’est en aucune façon de nature à fonder l’annulation de la contrainte.
Surabondamment, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte – dont la nullité est en outre conditionnée à la justification d’un grief – que le montant principal dû est de 17.145 euros au titre des cotisations patronales et de 5.192 euros au titre des cotisations ouvrières, soit un total de 22.337 euros, correspondant au montant figurant dans la contrainte.
Il réclame également paiement de la somme de 1.239 euros au titre des majorations de retard.
Ce décompte comporte donc des sommes strictement identiques à celles figurant dans la mise en demeure du 9 février 2022 et la contrainte décernée le 17 novembre 2022, à laquelle il renvoie expressément.
La mention manifestement erronée de la nature des cotisations « patronales » ou « ouvrières » ne rend pas l’acte de signification irrégulier au sens des articles R133-3 du code de la sécurité sociale et 648 et suivants du code de procédure civile, puisqu’il comporte un décompte exact et précis, et renvoie expressément à la contrainte du 17 novembre 2022, dont la régularité a été précédemment établie.
Les moyens de la société étant inopérants et, au surplus, infondés, il conviendra de les rejeter comme tels.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
La société [5] ne conteste pas le principe de sa dette auprès de l’URSSAF, dont le montant s’élève à 23.576 euros, en ce compris 22.337 euros de cotisations et contributions sociales et 1.239 euros de majorations de retard.
Il conviendra dès lors de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner la société [5], qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes, au paiement de la somme de 23.576 euros au titre de ladite contrainte.
Sur les demandes accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. La société [5] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SAS [5] le 5 décembre 2022 à l’encontre de la contrainte n°69408337 signifiée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur le 23 novembre 2022,
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 23.576 euros, dont 16.309 euros de cotisations et contributions, 1.239 euros de majorations de retard et 6.028 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre de la contrainte,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture
la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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