Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02883
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG2V
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
Société GROUPE [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F 19/00189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier DUPUY
Me Stéphane GAUTIER
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [Z]
né le 29 janvier 1976 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017
APPELANT
****************
Société GROUPE [U]
N° SIRET : 806 720 371
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane GAUTIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R233
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Groupe [U] SA, en qualité de directeur technique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2005. A compter du 1er septembre 2014, le salarié a occupé le mandat de directeur général de la société Groupe [U] ainsi que de la société Duret, une filiale de ce groupe.
Cette société est spécialisée dans la préparation, le négoce et la réparation de machines agricoles, pièces détachées et installations d'irrigation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Le 7 septembre 2018, M. [Z] a démissionné de son mandat au sein de la société Groupe [U] et le 19 novembre 2018, il a démissionné de son mandat au sein de la société Duret.
Le 8 septembre 2018, le salarié a repris ses fonctions de directeur technique au sein de la société Groupe [U].
Par lettre du 26 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2018, notifiée le 28 décembre 2018, dans les termes suivants :
«(...) Tu as été recruté en qualité de Directeur Technique des départements Machines Agricoles à compter du 1er janvier 2005, statut cadre dirigeant.
Rattaché hiérarchiquement à la direction générale de la société GROUPE [U] tu étais notamment en charge d'importantes missions et responsabilités, parmi lesquelles : assurer la qualité des services rendus aux clients et fournisseurs, assurer une bonne organisation et un bonne gestion administrative et financière des ateliers, assurer la gestion du personnel technique, veiller à améliorer la productivité des ateliers, assurer la responsabilité du respect des règles du travail - d'hygiène et de sécurité notamment.
Cette liste de missions n'était évidemment pas exhaustive.
Depuis ton embauche, ton périmètre d'intervention était constitué par la société Groupe [U] et sa filiale, la société DURET SA. Comme prévu dans ton contrat d'embauche, tu bénéficiais d'ailleurs d'une prime d'intéressement calculée sur un pourcentage du résultat d'exploitation des ateliers machines agricoles des sociétés GROUPE [U] et DURET SA.
En date du 5 décembre 2012 dans le cadre du projet de rachat de l'entreprise par plusieurs cadres dont tu faisais partie, tu as été nommé Directeur Général des sociétés Groupe [U] et DURET SA.
Les 8 septembre 2018 et 19 novembre 2018, tu as respectivement démissionné de tes mandats sociaux au sein des sociétés GROUPE [U] et DURET SA.
Ta réintégration au poste de Directeur Technique s'est accompagnée de faits particulièrement graves.
Les commissaires aux comptes de la société GROUPE [U], en exécution de la mission de contrôle des comptes au titre de l'exercice 2018/2019, ont effet constaté te concernant:
- l'absence de factures pour des locations de matériels (batteuse, télescopique etc) dont tu as personnellement bénéficié :
- ainsi que des avoirs non justifiés et anormalement élevé établis en ton nom.
Il en découle à ce jour un préjudice de plusieurs dizaine de milliers d'euros, ce alors même que les sociétés GROUPE [U] et DURET SA sont confrontées comme tu le sais à d'importantes difficultés économiques et financières qui mettent en péril la poursuite de notre activité.
Après plusieurs échanges et discussions, force est de constater que de nombreuses prestations restent encore à ce jour impayées.
Cette situation n'est pas tolérable qui plus est compte tenu de ton niveau de responsabilité.
Cette situation est en outre de nature à ternir l'image de la direction générale, ce alors même qu'au cours de ses dernières années, notre personnel a évolué dans un contexte de profonde crise économique. Cela s'est notamment soldé par des licenciements pour motif économique ou encore une période d'activité partielle.
Plutôt que de veiller à mener à bien tes missions contractuelles, tu as en outre, au cours de ces dernières semaines, eu de cesse que de remettre en cause l'autorité et les directives de la Direction Générale.
Tu as ainsi successivement et notamment:
- refuser d'assumer des tâches en lien avec ton poste de travail et tes missions (gestion des déchets, entretien des bâtiments, gestion de l'activité irrigation), au motif que celles-ci n'étaient pas prévues dans ton contrat de travail du 25 septembre 2004;
- refuser de participer au Comité de Direction, alors même qu'il est prévu dans ton contrat d'embauche que tu es associé à la politique et à la stratégie de la société,
- refuser d'intervenir pour le compte des ateliers de la société DURET SA
- refuser de communiquer des comptes rendus et reporting de tes activités étant précisé ici que la notion de cadre dirigeant a pour seul objet que de te soustraire à la réglementation sur la durée du travail.
Ces faits constituent des actes répétés d'insubordination que nous ne pouvons pas tolérer; ton droit légitime de te désengager de la Direction Générale ne t'autorise pas à faire ce que tu veux, comme tu veux et accessoirement à mettre en cause, du jour au lendemain, l'honneur et la probité de Monsieur [X] [C], Directeur Général.
Cette attitude, qui participe d'une véritable campagne de dénigrement a pour effet de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes dans l'obligation de te notifier par la présente ton licenciement pour faute grave.
La rupture de ton contrat de travail prend donc effet dès notification de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Aussi, nous te rappelons que tu fais l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 26 novembre 2018 au 21 décembre 2018 ne te sera pas rémunérée. (...) »
Le 13 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle sérieuse et en paiement du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 26 novembre au 28 décembre 2018, ainsi que d'autres sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu M. [Z] en ses demandes,
- reçu la société Groupe [U] en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] par le société Groupe [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Groupe [U] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
. 12 177,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 612,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1461,28 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 304,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 26 novembre au 28 décembre 2018,
. 330,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Groupe [U] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Groupe [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 4 décembre 2020 en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société Groupe [U] à lui verser les sommes suivantes :
. 12 177, 25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 612,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 461,28 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 304,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 26 novembre au 28 décembre 2018,
. 330,48 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 4 décembre 2020 en ce qu'il a dit son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Groupe [U] à lui verser les sommes suivantes :
. 48 709,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupe [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Groupe [U] demande à la cour de :
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est bien fondé,
- constater que le harcèlement moral allégué par M. [Z] n'est pas établi,
- constater que M. [Z] ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre du licenciement,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
. 12 177,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 612,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 461,28 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 304,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 26 novembre au 28 décembre 2018,
. 330,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
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Au cas présent, l'employeur expose que le salarié n'a pas admis, à l'occasion de la reprise de ses fonctions techniques, de travailler sous la subordination de ses anciens associés, qu'il a alors marqué son refus de participer aux réunions de la direction, auquel s'ajoutent des anomalies comptables graves, notamment des factures manquantes concernant la location de matériels et un nombre anormalement élevés d'avoirs à son profit.
Le salarié expose qu'il a démissionné de son mandat social, pendant lequel son contrat de travail était suspendu, en raison de désaccord avec ses associés sur la stratégie de la société [U], dans le capital de laquelle il conserve encore une participation.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont les suivants :
- l'absence de factures pour des locations de matériels effectuées pour son exploitation agricole et des avoirs injustifiés émis au nom de l'intéressé,
- une insubordination caractérisée notamment par le refus de se rendre à un Codir et d'exécuter certaines missions.
- Sur 'l'absence de factures pour des locations de matériels' et les 'avoirs non justifiés et anormalement élevés établis en (son) nom'
A l'appui de ce grief, l'employeur produit une lettre des commissaires aux comptes du 21 novembre 2018 indiquant avoir constaté, sans plus de précisions :
'- des factures manquantes concernant notamment la location de matériels au profit de M. [Z]
- un nombre anormalement élevé d'avoirs établis au nom de M. [Z] qui n'ont pu nous être justifiés, directement ou indirectement'
Sont produites une facture du 24 octobre 2018 concernant la location d'un 'téléchargeur' pour les années 2013 à 2018, et deux factures du 21 décembre 2018 concernant la location d'une moissonneuse pour 2014 et 2013 et d'un 'téléscopique mois nov E', ces trois factures représentant un montant total de 31 899 euros nets, réglés par chèque de M. [Z] transmis par lettre du 24 janvier 2019, dans laquelle il indique qu'il paye la somme de 35 197,93 euros correspondant à l'ensemble des paiements réclamés, à l'exception d'une facture de 2013 non conforme à la réalité des prestations alors effectuées, et qui avait de ce fait donné lieu à un avoir. Il précise que 'ces paiements ne valent pas reconnaissance du bien-fondé de ces factures.'
Il ressort en effet des éléments du dossier que M. [Z] dirige une exploitation agricole pour laquelle il louait du matériel à la société [U] et que plusieurs factures, versées aux débats, ont été émises par la société.
Elles datent de 2012 à 2017, et certaines ont donné lieu à quatre avoirs émis, en 2012 et 2013, plus de 6 ans avant le licenciement, pendant la période de son mandat social, ainsi que l'indique l'employeur en page 29 et 30 de ses écritures.
M. [Z], qui n'invoque pas la prescription des faits fautifs ni le fait que ce grief s'inscrit dans le cadre de son mandat social, fait en revanche valoir à juste titre qu'il ne relevait pas de ses fonctions de directeur technique d'émettre des factures ou des avoirs, qu'il n'y a eu aucune dissimulation de sa part dans la mesure où il a, au contraire, réclamé des factures ainsi qu'il sera dit plus loin, et que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a pas implicitement admis le fait que ces erreurs étaient de sa responsabilité.
En effet, le contrat de travail indique que le salarié, directeur technique des départements machines agricoles, est notamment chargé d'assurer 'la bonne organisation et une bonne gestion administrative et financière des ateliers', l'organigramme produit par la société indiquant qu'il est directeur technique au sein de la direction technique et administrative, elle-même décomposée en une direction générale 'technique et RH L+D', à la tête de laquelle est positionné M. [Z], et une direction générale 'finance, admin et SSI L+D' à la tête de laquelle est positionné M. [U].
Il ressort de cet organigramme que c'est au sein de cette direction que s'effectue le 'suivi des facturations, des relances et des litiges clients', de sorte qu'il est établi que le contrôle de la facturation et des avoirs ne relevait pas de M. [Z] mais de M. [U].
Les pièces produites par le salarié établissent en effet le caractère strictement technique de ses fonctions (organisation de formation, relance des clients pour leur hivernage, demande de réparation de matériels, demande de recrutement d'un manager chef d'atelier, gestion des contrats de location de véhicules, renouvellement des contrats d'électricité...).
Par ailleurs, l'autre direction de la société est la direction 'commercial et magasin', qui gère les 'relations avec les constructeurs, les fournisseurs et les clients', dont faisait donc partie M. [Z] lorsqu'il louait ou achetait du matériel à la société.
A ce titre, il produit un courriel du 30 janvier 2018, soit antérieur à la démission de son mandat social et à la rupture du contrat de travail, dans lequel il demande à M. [R], [dont le nom ne figure pas sur les organigrammes produits, d'établir 'les factures de location de ma moissonneuse CR8.90 pour la moisson 2017", de même s'agissant des années 2015 et 2016, le courriel indiquant pour cette année 2016 que 'il faut également me facturer l'achat suivant en mon nom propre : Décompacteur (...) au prix de 8650 euros HT'.
En définitive, s'il est établi que le salarié a bénéficié de prestations qui n'ont pas été facturées en temps et en heure, ainsi que d'avoirs dont l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas qu'ils n'étaient pas justifiés, ces faits ne revêtent aucun caractère sérieux dans la mesure où il ne relevait pas des fonctions du salarié d'établir lui-même ses propres factures ni de contester des avoirs émis par le service comptable de la société, dont les commissaires aux comptes n'ont pas soulevé l'irrégularité lors de leur émission.
- Sur l'insubordination
A l'appui de ce grief, l'employeur invoque les faits suivants :
- le refus d'assumer des tâches en lien avec son poste de travail et ses missions (gestion des déchets, entretien des bâtiments, gestion de l'activité irrigation),
- le refus de participer au comité de direction,
- le refus d'intervenir pour le compte des ateliers de la société Duret SA
- le refus de communiquer des comptes rendus et reporting de tes activités.
Le salarié objecte que ces griefs sont imprécis et que la société ne démontre pas qu'il aurait refusé d'exécuter les directives de l'employeur.
Il convient à ce titre de rappeler que M. [Z] a démissionné de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société Groupe [U] le 7 septembre 2018, et de la société Duret à compter du 19 novembre 2018, de sorte qu'il n'était plus tenu à compter de ces dates, ni de participer aux Codir des sociétés ni d'intervenir pour le compte des ateliers de la société Duret, avec laquelle il n'était plus contractuellement lié.
En effet, la CCN applicable indique que le directeur technique doit 'participer à la définition de la politique et de la stratégie de l'entreprise en matière de maintenance et de service après-vente. Etre en charge du recrutement du personnel de l'atelier. Participer avec la direction à la politique de rémunération du personnel de l'atelier et la répercuter auprès des responsables de l'atelier. Coordonner pour un ou plusieurs établissements l'ensemble des responsabilités techniques.', ce qui n'implique pas une présence institutionnelle aux réunions des organes de direction de la société, mais seulement une participation opérationnelle.
Le refus d'assumer des tâches en lien avec son poste de travail et ses missions est dépourvu d'offre de preuve.
Enfin, la demande qui lui a été faite par M. [C], le 19 novembre 2018, soit le jour même de sa démission de son mandat auprès de la société Duret, de lui transmettre des compte rendus et reporting hebdomadaires, n'était pas formulée sur un mode impératif mais uniquement sur un mode incitatif, l'employeur n'établissant pas que de tels documents étaient sollicités de M. [Z] avant qu'il ne devienne mandataire social.
En définitive, le grief d'insubordination n'étant pas établi, et le grief tiré de 'l'absence de factures pour des locations de matériels' et des 'avoirs non justifiés et anormalement élevé établis en (son) nom' n'étant pas constitutif d'une faute réelle et sérieuse, ni, a fortiori, d'une faute grave, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le jugement sera confirmé en ce que, sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 870,90 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaires indiqués par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi, correspondants aux bulletins de paie de septembre à novembre 2018, il a condamné la société Groupe [U] à verser à M. [Z] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas autrement critiqués par l'employeur :
. 12 177,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 612,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 461,28 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 304,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 26 novembre au 28 décembre 2018,
. 330,48 euros au titre des congés payés y afférents,
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur l'ancienneté du salarié, il convient de déterminer cette ancienneté dès lors que le salarié invoque une ancienneté de 10 années complètes, tandis que l'employeur déduit les périodes de suspension du contrat de travail et retient une ancienneté de 8 années complètes, point sur lequel le salarié ne conclut pas.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties que le contrat de travail du 3 janvier 2005 a été suspendu du 1er septembre 2014 au 7 septembre 2018, soit pendant 4 années. L'ancienneté du salarié au sein de la société Groupe [U] est donc, au jour de licenciement le 21 décembre 2018, de 9 années complètes.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M.[Z] ayant acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 870,90 euros bruts), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de condamner la société Groupe [U] à lui payer la somme de 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral allégué, M. [Z] invoque des propos vexatoires, un contrôle abusif de son activité, une modification unilatérale de son contrat de travail et une mise à pied conservatoire injustifiée.
A titre liminaire, la cour relève qu'il ressort des éléments du dossier que, par courriels des 21 et 24 décembre 2021, le président de la société, a sollicité du salarié d'abord des précisions sur les sommes qu'il sollicitait dans le cadre de l'accord discuté entre les parties portant sur une somme de 150 000 euros, puis lui a demandé une réponse 'pour notre négo', pour enfin lui indiquer par courriel du 29 décembre, que l'accord étant impossible il a fait partir la lettre de licenciement.
Pour établir les propos vexatoires par les membres de la direction, le salarié produit seulement des courriels émanant de lui-même, constitués de ses propres échanges avec son supérieur, en l'espèce un courriel du 19 novembre 2018, concomitant avec l'engagement par l'employeur, quelques jours plus tard, de la procédure de licenciement, et qui sont en conséquence dépourvus de valeur probante. Les propos tenus dans le cadre des échanges de conclusions dans le cadre de la présente instance, donc en dehors du cadre de l'exécution du contrat de travail, ne peuvent, quant à eux, pas être retenus. Ce fait n'est donc pas établi.
Le contrôle abusif de son activité n'est, à nouveau, fondé que sur les échanges de courriels entre le salarié et M. [C], qui s'est adressé au salarié dans des termes uniquement incitatif, et non abusif. Ce fait n'est donc pas établi.
De la même façon, la modification unilatérale de son contrat de travail alléguée se fonde exclusivement sur les mêmes échanges de courriels précités, dépourvus de valeur probante, et dont, en tout état de cause, il ne ressort aucune volonté de lui confier des tâches ne figurant pas dans le contrat ou de modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié, si ce n'est en lui accordant une augmentation de salaire et une réévaluation de la prime d'ancienneté par courriel du 5 novembre 2018. Ce fait n'est donc pas établi.
Seule la mise à pied conservatoire injustifiée est établie, en l'état du licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour a précédemment retenu.
Cependant, en ce qu'il constitue un fait unique, et non un agissement répété, ce fait n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, étant précisé qu'aucune pièce médicale n'est produite aux débats par le salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur l'article 700 et les dépens
La société Groupe [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] par le société Groupe [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Groupe [U] à verser à M. [Z] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Groupe [U] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe [U] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président