Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/03017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
20L
N° RG 25/03017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEI
N° minute : 25/
du 02 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N] [S] [F] épouse [J]
ET
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHIRON (+AFM)
Me Pierre CUISINIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [N] [S] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CÔTE-D’OR)
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11294 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CÔTE-D’OR)
ET DE
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2020 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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