Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBYI
SM CG
Décision déférée du 28 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00343)
M. CHEFDEBIEN
S.N.C. BANQUE EDEL
C/
[J] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Christine DUSAN
Me Jean-charles MARRIGUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 2 avril 2015, la Snc Banque Edel a consenti un contrat de prêt n°7019941 destiné à l'acquisition d'une licence de taxi d'un montant de 215'250,78 euros pour une durée de 120 mois à Monsieur [J] [C].
Le même jour, la Snc Banque Eden a consenti un second contrat de prêt n°7019942 destiné à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 27'932,16 euros pour une durée de 60 mois.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2020, Monsieur [J] [C] a assigné la Snc Banque Edel devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il constate la nullité de la stipulation d'intérêts des deux prêts et la condamner au paiement de différentes sommes.
Par courriers du 6 octobre 2021 et du 9 novembre 2021, la Snc Banque Edel a mis en demeure Monsieur [J] [C] d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées.
Le 9 novembre 2021 et le 17 novembre 2021, un mail de rappel a été adressé à Monsieur [J] [C] afin qu'il procède au paiement des sommes dues.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2021, la déchéance du terme a été prononcée pour un montant total exigible de 135'251,47 euros en principal outre intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit l'action diligentée par Monsieur [J] [C] à l'encontre de la Snc Banque Edel recevable,
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur les prêts n° 7019941 et n° 7019942,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds des deux prêts,
- enjoint la Snc Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts sur les échéances payées et à recalculer le solde restant dû au titre du prêt n° 7019941 sur la base des intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel le solde restant due sur le prêt n° 7019941 après recalcul de la Snc Banque Edel,
- ordonné la compensation des sommes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la Snc Banque Edel a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont':
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur les prêts n° 7019941 et n° 7019942,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds des deux prêts,
- enjoint la Snc Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts sur les échéances payées et à recalculer le solde restant dû au titre du prêt n° 7019941 sur la base des intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel le solde restant due sur le prêt n° 7019941 après recalcul de la Snc Banque Edel,
- ordonné la compensation des sommes,
- débouté la Snc Banque Edel de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 135 251,47 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 16 décembre 2021 au titre du prêt n°7019941 avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 5,49% à compter de la lettre de déchéance du 7 décembre 2021 et jusqu'au parfait règlement en deniers ou quittance et voir ordonner la capitalisation des intérêts en application 1343-2 du code civil (article 1154 ancien du code civil),
- débouté la Snc Banque Edel de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens,
- dit que chaque partie supportera les dépens.
La clôture est intervenue le 4 août 2025, et l'affaire a été fixée au 10 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives n°2 devant la cour d'appel notifiées le 24 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Snc Banque Edel demandant de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- voir rejeter les dernières écritures de Monsieur [C] du 24 mai 2024 et si celles-ci devaient être retenues prendre acte des présentes écritures,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a :
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur les prêts n°7019941 et n°7019942,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds des deux prêts,
- enjoint la Snc Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts sur les échéances payées et à recalculer le solde restant dû au titre du prêt n°7019941 sur la base des intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel le solde restant due sur le prêt n°7019941 après recalcul de la Snc Banque Edel,
ordonné la compensation des sommes, débouté la Snc Banque Edel de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [J] [C] à lui payer somme de 135'251,47 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 24 avril 2023, au titre du prêt n°7019941 avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 5.49 %, à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 décembre 2021 et jusqu'au parfait règlement, en deniers ou quittance et voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil (article 1154 ancien du code civil),
- débouté la Snc Banque Edel de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens,
- dit que chaque partie supportera la moitié des dépens,
- débouter en tout état de cause Monsieur [J] [C] de ses demandes et de son appel incident,
- condamner Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel la somme de 135'251,47 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 21 novembre 2022, au titre du prêt n° 7019941 avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 5.49 %, à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 décembre 2021 et jusqu'au parfait règlement, en deniers ou quittance, le prêt licence étant soldé,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil (article 1154 ancien du code civil),
- condamner Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du cpc,
- condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dba.
Elle rappelle qu'en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul du taux effectif global dans le contrat de crédit, la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu'en matière de crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour de cassation n'exige pas la communication du taux de période et de sa durée.
Elle rappelle que la souscription d'une assurance n'était pas une condition obligatoire à l'octroi du crédit, de sorte que son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque diligentée par l'intimé, elle rappelle que ce dernier est un emprunteur averti, et que l'engagement souscrit était parfaitement adapté à ses capacités de remboursement, lui permettant même de diminuer le montant de ses charges mensuelles.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [J] [C] demandant, au visa des articles L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, L312-33 du code de la consommation, R313-1 du code de consommation, 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause, de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur les prêts n°7019941 et n°7019942 en raison du fait que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur et que, s'agissant du prêt n° 7019941, le taux effectif global est erroné,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds des deux prêts,
- enjoint la Snc Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts sur les échéances payées et à recalculer le solde restant dû au titre du prêt n°7019941 sur la base des intérêts au taux légal,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- réformer le jugement entrepris et statuer de nouveau':
- condamner la société Banque Edel à payer à Monsieur [C] une somme égale à la différence entre les intérêts payés en exécution des prêts 7019941 et 7019942 et ces mêmes intérêts recalculés au taux légal, soit 43'859,75 euros arrêté au 5 février 2021 (à parfaire) au titre du prêt 7019941 et 3'006,30 euros au titre du prêt 7019942 ;
- ordonner à la société Banque Edel de fournir un nouveau tableau d'amortissement au taux légal pour le prêt 7019941 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- condamner la société Banque Edel à payer à Monsieur [C] la somme de 50'000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
- en tout état de cause':
- débouter la société Banque Edel de ses plus amples demandes ;
- condamner la Banque Edel aux entiers dépens ;
- condamner la Banque Edel à payer à Monsieur [C] la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sabrina Bouagu, avocat, dans les conditions posées par l'article 696 du code de procédure civile.
Il soutient la déchéance du droit aux intérêts contractuels des contrats de crédit relatifs à la licence et à l'achat du véhicule, du fait du défaut de communication du taux de période.
Il ajoute que l'omission du coût de l'assurance dans le calcul du TEG a créé une erreur supérieure à la décimale entre le taux annoncé et le taux réel.
Il engage par ailleurs la responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son devoir de mise en garde, en précisant qu'il est un emprunteur non averti, et que les prêts consentis sont venus créer un risque d'endettement excessif.
MOTIFS
A titre liminaire, et en réponse à la prétention formée au dispositif des conclusions d'appel s'agissant du rejet des conclusions adverses du «'24 mai 2024'», il ne peut qu'être constaté d'une part que les conclusions d'intimé sont du 23 mai 2024, et d'autre part et surtout que la clôture a été fixée au 4 août 2025, de sorte qu'il n'existe aucun motif de rejet.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
L'emprunteur invoque la déchéance du droit aux intérêts, du fait de l'omission du taux de période dans les deux contrats de prêt objets du litige'; il ajoute qu'une erreur a été commise dans le calcul du TEG qui ne tient pas compte du montant des assurances obligatoires.
La banque conteste l'application aux crédits souscrits pour des besoins professionnels, des dispositions du code de la consommation faisant obligation de préciser le taux de période'; elle affirme par ailleurs que les assurances étaient facultatives, et qu'elle n'avait donc pas à en tenir compte dans le calcul du TEG.
Il ressort des dispositions de l'article R313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011 applicable aux contrats objets du litige, que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
C'est en vain que la banque invoque une jurisprudence (Com 19 mai 2021, n°19-18.605) excluant les crédits souscrits pour des besoins professionnels, de l'obligation de mentionner le taux de période, dans la mesure où cette décision statue sur les dispositions de l'article R313-1 résultant du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 qui excluaient expressément les crédits consentis pour des besoins professionnels de son champs d'application.
Non seulement cette version du texte n'est pas applicable au présent litige, mais par ailleurs la seule lecture des dispositions précitées en vigueur lors de la souscription des deux contrats en litige, permet de constater que désormais, les crédits souscrits pour des besoins professionnels sont également soumis à ces dispositions protectrices du code de la consommation.
Le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 susvisé.
En effet, si la présence du taux de période permet de vérifier l'exactitude du calcul du TEG, l'absence de communication du taux de période ne permet pas de considérer que ce dernier serait nécessairement erroné.
L'emprunteur doit donc démontrer que l'erreur alléguée génère à son détriment un écart avec le taux affiché qui est supérieur à la décimale (0,10).
En l'espèce, il ne peut pas être contesté que le taux de période a été omis des deux contrats de prêt objets du litige, dans la mesure où ils se limitent à préciser le TEG pour chacun des prêts, ainsi que le taux nominal annuel qui ne doit pas être confondu avec le taux de période.
Toutefois, l'emprunteur n'en tire aucune conséquence sur une erreur supérieure à la décimale, en ce qu'il se borne à affirmer que l'omission du taux de période doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l'erreur susceptible d'entraîner une sanction de la banque repose sur l'emprunteur, qui en l'espèce n'apporte aucune explication ou aucun élément sur une erreur de TEG résultant de l'omission du taux de période.
Dans ces conditions, l'omission du taux de période n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [C] évoque en revanche bien une erreur du TEG, mais résultant de l'absence de prise en compte des assurances dans le calcul du TEG.
Il est constant que le coût de l'assurance doit être intégré au calcul du TEG, dès lors que sa souscription conditionne l'octroi du prêt.
L'emprunteur affirme que la souscription d'assurances pour les contrats de prêt était obligatoire, et se fonde sur un courrier adressé par la banque le 7 novembre 2014, lui donnant son accord pour financer l'acquisition d'une licence, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions, dont celle de souscrire une assurance à hauteur de 100% du financement.
Il ne peut toutefois qu'être relevé qu'en plus de ne concerner que le prêt relatif à l'acquisition de la licence de taxi, ce courrier est antérieur à l'émission des deux offres de prêt, et qu'aucune information n'est donnée à la Cour sur les échanges qui ont suivi entre les parties jusqu'à la conclusion des contrats le 2 avril 2015.
En revanche, il est expressément mentionné sur les deux offres de prêt concernant tant la licence de taxi que l'achat du véhicule, en première page et en lettres majuscules': «'ASSURANCE FACULTATIVE'» suivi du descriptif de ladite assurance.
L'emprunteur n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur ou d'une malice de la banque, alors qu'il a apposé ses initiales sur la première page de chacun de ces contrats, et sa signature sur la dernière page matérialisant l'acceptation des offres de prêt.
Dès lors, la souscription d'une assurance étant facultative, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du TEG.
L'erreur invoquée du TEG étant fondée sur un calcul présenté par l'emprunteur, tenant compte des frais d'assurances, Monsieur [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera donc infirmé.
La banque Edel justifie de sa créance en produisant le contrat de prêt n°7019941 s'agissant de la licence de taxi, le tableau d'amortissement, le courrier de mise en demeure et de déchéance du terme en date du 7 décembre 2021, ainsi que le décompte des sommes dues à la date du 24 avril 2023, étant précisé que l'emprunteur a cessé de s'acquitter des échéances du crédit depuis le mois d'octobre 2021.
La banque ne formule aucune demande s'agissant du prêt accordé par l'acquisition du véhicule, qui a été intégralement soldé.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [C] sera condamné à payer à la Banque Edel la somme de 135'251,47 euros répartie comme suit':
- 123'116,10 euros au titre des échéances impayées et de celles restant à payer pour le prêt n°7019941';
- 12'117,77 euros à titre d'indemnité de recouvrement';
- 17,60 euros au titre des intérêts courus non échus';
Outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 décembre 2021.
Sur la demande en capitalisation des intérêts, il convient de rappeler qu'en application de l'article L312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21'et L. 312-22'ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts (Civ.1, 20 avril 2022, n°20-23.617).
La Banque Edel sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [C], qui estime être un emprunteur non averti, affirme que les crédits octroyés étaient excessifs eu égard à ses capacités de financement, et que la banque a ainsi manqué à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif.
La Banque Edel estime que Monsieur [C], qui exerçait déjà l'activité d'artisan taxi avant l'octroi des prêts, n'était pas un emprunteur non averti, et qu'en tout état de cause, la souscription des prêts lui a permis de diminuer ses charges mensuelles en comparaison avec la période antérieure où il n'était pas propriétaire d'une licence et d'un véhicule.
L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Elle n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur averti, que si elle dispose sur sa situation financière de renseignements qu'il ignore.
En cas de manquement à ses obligations, l'organisme prêteur engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser l'emprunteur du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Le prêteur est en droit de se fier à la situation telle que décrite par l'emprunteur dans la fiche de renseignements en l'absence d'éléments susceptibles de l'alerter et il n'a pas à procéder à des investigations complémentaires pour vérifier ses déclarations.
En tout état de cause, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du manquement qu'il impute au prêteur.
En l'espèce il ressort des pièces produites que Monsieur [C] est inscrit au répertoire Sirene au titre de l'exercice d'une activité de transport de voyageurs par taxis depuis le 21 octobre 2012.
Ainsi, lors de la souscription prêts, Monsieur [C] exerçait déjà la profession de taxi en étant locataire de sa licence ; le projet de souscription d'un prêt pour acquérir sa licence était cohérent avec son projet professionnel, et ne présentait pas de risque particulier dans la mesure où le montant mensuel du crédit était nettement inférieur au loyer qu'il payait.
En effet, au moment de la souscription des deux prêts, il payait la somme mensuelle de 3'900 euros pour la seule location de sa licence selon la déclaration d'endettement signée par l'emprunteur, alors que les deux échéances de prêt cumulées au titre de la licence et du véhicule ont fait diminuer ses charges mensuelles à la somme de 2'864,89.
Dans la déclaration d'endettement signée par l'emprunteur, Monsieur [C] a déclaré un revenu mensuel de 8'060 euros'; le prévisionnel signé également par l'emprunteur fait quant à lui état de recettes d'un montant de 4'244,17 euros correspondant à la situation lors de la souscription des prêts, et d'un prévisionnel de 6'750 euros, lui permettant d'assumer sans difficulté la charge mensuelle des crédits souscrits.
Si le nouveau statut de propriétaire impliquait des charges complémentaires, il lui permettait également de prévoir des revenus de l'activité professionnelle supérieurs, comme le font apparaître les mentions dans la fiche relatives au chiffre d'affaires actuel (50'930 euros) et au chiffre d'affaires prévisionnel (81'000 euros), lui permettant ainsi de dégager un résultat de 30'000 euros supplémentaires.
Par ailleurs, l'emprunteur a soldé le prêt relatif à l'acquisition du véhicule sans incident, et n'a cessé de s'acquitter des échéances du prêt relatif à la licence de taxi qu'après avoir assigné la banque pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Si avant cet arrêt complet de paiement, Monsieur [C] a pu faire part à la banque de difficultés temporaires (période estivale, restrictions sanitaires), il a bénéficié de reports d'échéances et a ensuite repris les paiements réguliers une fois la difficulté passée.
Ainsi, il n'est pas démontré un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, dans la mesure où, qu'il ait été emprunteur averti ou non, l'opération financière proposée était cohérente et adaptée à la situation et au projet professionnel de Monsieur [C], et où elle lui permettait de réduire ses échéances mensuelles en substituant le crédit au loyer.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu le manquement au devoir de mise en garde.
La Cour relève qu'en dépit de ses développements de ce chef, le tribunal de commerce ne l'a pas repris dans le dispositif de sa décision, de sorte qu'il conviendra de débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la Cour confirmera le chef de jugement ayant dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Snc Banque Edel de sa demande de rejet des conclusions adverses';
Infirme le jugement déféré, sauf s'agissant du chef de décision relatif à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts s'agissant des contrats de prêt n°7019941 et 7019942 consentis le 2 avril 2015 par la Snc Banque Edel';
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Snc Banque Edel la somme de 135'251,47 euros en remboursement du solde du prêt n°7019941, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 décembre 2021';
Déboute la Snc Banque Edel de sa demande en capitalisation des intérêts';
Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde de la Snc Banque Edel';
Déboute Monsieur [J] [C] et la Snc Banque Edel de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
La Greffière La Présidente
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