Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/64
N° RG 21/17591
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRF6
[V] [C] épouse [T] [O]
C/
SA GAN ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05643.
APPELANTE
Madame [V] [C] épouse [T] [O]
Assurée [Numéro identifiant 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/35 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante.
INTIMEES
SA GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de Marseille, plaidant.
CPAM des Bouches du Rhone,
signification de DA le 20/01/2022 à personne habilitée
signification le 09/03/2022, à personne habilitée.
signification le 09/06/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 8 septembre 2017 à [Localité 17], Mme [T] [O] circulant au guidon de son scooter sur [Adresse 14] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Mini conduit par Mme [D] et assuré auprès de la SA GAN Assurances. Mme [T] [O] a été médicalisée au centre hospitalier de [15], qui a constaté une fracture complexe du tibia gauche nécessitant une intervention chirurgicale urgente.
Par courrier du 29 novembre 2018, la SA GAN Assurances a refusé d'indemniser Mme [T] [O], motif tiré de ce que sa faute de conduite excluait totalement son droit à indemnisation.
Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2020, Mme [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GAN Assurances, au contradictoire de Mme [T] [O], et en particulier aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de lui allouer les sommes de 10 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que Mme [T] [O] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
- débouté Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le scooter de Mme [T] [O] a percuté par l'arrière le véhicule Mini impliqué alors que la circulation s'effectuait à faible vitesse.
Par déclaration du 14 décembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] [O] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2022, Mme [T] [O] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [T] [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit, débouté Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et condamné Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- déclarer le droit à indemnisation de Mme [T] [O] plein et entier en l'absence de faute de conduite de sa part,
- à titre subsidiaire, fixer le droit à indemnisation de Mme [T] [O] à un taux qui ne saurait être inférieur à 75 % ;
- en tout état de cause, désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec mission d'usage,
- condamner la SA GAN Assurances à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [T] [O] consécutifs à son accident du 8 septembre 2017,
- condamner la SA GAN Assurances à payer à Mme [T] [O] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner la SA GAN Assurances requise aux entiers dépens d'appel, augmentés de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la scp Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Mme [T] [O] observe que, par arrêt du 7 novembre 2019, cette cour n'a appliqué qu'une réduction de 25% du droit à indemnisation alors qu'étaient caractérisés un défaut de maîtrise et un changement de file dangereux. Elle indique que les lésions médicalement constatées des membres inférieurs ne lui ont pas permis de préparer les épreuves du CRFPA et qu'elle s'est vu délivrer la RQTH en 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GAN Assurances demande à la cour de :
- juger qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [O] a commis plusieurs fautes de conduite, à savoir un défaut de maitrise et un non-respect des distances de sécurité, à l'origine exclusive de la survenance de l'accident de la circulation survenu le 8 septembre 2017,
- juger qu'elle n'a pas adapté sa vitesse en fonction de l'approche d'une intersection entre [Adresse 14] et la [Adresse 18], de la circulation en agglomeration et de la forte densité de circulation à ce moment précis,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [O] à verser à la SA GAN Assurances une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [O] aux dépens de l'instance.
La SA GAN Assurances fait valoir que le non-respect de l'interdistance de sécurité et le défaut de maîtrise prévus par les articles R.412-12 et R.413-17 du code de la route justifient la suppression pure et simple du droit à indemnisation de Mme [T] [O]. Elle relativise l'argument tiré de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2019 au regard du fait que les circonstances de l'accident étaient différentes. Elle produit en outre plusieurs arrêts de cette cour admettant la suppression du droit à indemnisation en cas de défaut de maîtrise.
* * *
Assignée à personne habilitée le 20 janvier 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 12 484,66 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 8 852,36 euros,
- frais médicaux : 2 582 euros,
- frais pharmaceutiques : 1 008,46 euros,
- frais de transport : 41,84 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
De la procédure d'enquête de police et du plan de situation des lieux, il résulte que Mme [T] [O] circulant au guidon de son scooter le 8 septembre 2017 à [Localité 17] sur [Adresse 14], a heurté par l'arrière le véhicule Mini de Mme [D] qui venait de s'immobiliser afin de respecter la priorité due à un véhicule arrivant de la [Adresse 18] sur sa droite.
Mme [T] [O], quoiqu'elle n'ait pas été entendue par les services de police, ne conteste pas avoir embouti par l'arrière le véhicule impliqué et avoir ce faisant méconnu l'obligation tant de conserver une interdistance de sécurité avec le véhicule la précédant que de conserver la maîtrise de la vitesse de progression de son propre véhicule (articles R.412-2 et article R.413-17 du code de la route).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de conduite de la victime, mais infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression intégrale de son droit à indemnisation. Celui-ci sera réduit d'un tiers.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Mme [T] [O], une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Le droit à indemnisation de Mme [T] [O] étant admis, la SA GAN Assurances sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie de condamner la SA GAN Assurances à payer à Mme [T] [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagées en première instance et en appel.
La SA GAN qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a ordonné la suppression du droit à indemnisation de Mme [T] [O].
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que Mme [T] [O] a commis une faute qui a contribué à la survenance de son propre dommage dans la proportion d'un tiers.
Condamne la SA GAN Assurances à réparer le préjudice subi par Mme [T] [O] dans la proportion de deux tiers.
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Mme [T] [O] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire à l'égard de Mme [T] [O].
Commettons pour y procéder Monsieur le docteur
Mme le docteur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
E-Mail : LINK "mailto:[Courriel 13]" [Courriel 13]
ou à défaut,
Mme le docteur [H] [U]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 11]),
qui aura pour mission de procéder aux actes suivants :
Prendre connaissance de tous documents, et notamment les rapports médicaux et tous les documents concernant l=aggravation alléguée.
1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l'identité de la plaignante et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
2. À partir des déclarations de la plaignante, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions consécutives à l'accident ; définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Examiner la plaignante, recueillir ses doléances et au besoin les déclarations de ses proches ; interroger la plaignante sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la plaignante, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions ;
6. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la plaignante subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vue en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la plaignante (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant le cas échéant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la plaignante d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
14. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la plaignante de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
15. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc ...) ;
16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Dire, si la plaignante est scolarisée ou en cours d'études, s'il a subi en raison des lésions consécutives au fait traumatique une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la plaignante n'a jamais pu être scolarisée ou, s'il l'a été, en milieu adapté et/ou de façon partielle.
17. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la plaignante est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudice sexuel
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Préjudice d'établissement
Dire si la plaignante subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
22. Dire si l'état de la plaignante est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Répondre à tous les dires des parties.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu'en ce cas l'expert devra nous en informer préalablement.
Dit que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Dit que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires le 31 décembre 2024, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original.
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête.
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Désigne le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise.
Dit que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Dit n'y avoir lieu à consignation, Mme [T] [O] étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de première instance en liquidation du préjudice.
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Mme [T] [O] les sommes de :
- 5 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Déboute la SA GAN Assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Condamne la SA GAN Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT