Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Jean- Pierre BINON
à Maître Yves GROSSO
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [B] [Y], expert judiciaire
N° RG 23/05441 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DAI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. EERA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean- Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [K]
né le 23 Février 1985 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [H]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 7] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [X] née [U] a donné à bail à la SARL EERA un local commercial situé [Adresse 1] le 26 janvier 2001.
Déplorant des désordres la SARL EERA a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 7 janvier 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de [E] [X] née [U] désignant [B] [Y] en qualité d’expert.
*
[E] [U] est décédée le 2 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 novembre 2023, la SARL EERA a assigné en référé [V] [K], [S] [K] et [N] [H], en leur qualité d’ayants-droits d’[E] [U], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
[V] [K], [S] [K] et [N] [H] ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [V] [K], [S] [K] et [N] [H], en leur qualité d’ayants-droits de feue [E] [U], soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SARL EERA.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [V] [K], [S] [K] et [N] [H] l’ordonnance de référé de céans du 7 janvier 2022 (RG N°21/03647) ;
Déclarons communes et opposables à [V] [K], [S] [K] et [N] [H] les opérations d’expertise confiées à [B] [Y] ;
Disons que [V] [K], [S] [K] et [N] [H] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL EERA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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