Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 369
N° RG 20/01908
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCHF
[M]
C/
S.A.R.L. [W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 21 Janvier 1949 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BOREL du CABINET BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [W] [M]
N° SIRET : 789 590 429
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [W] [M] dont le siège est situé à [Localité 4] exerce une activité de services funéraires.
Elle a été créée par M. [S] [M] puis reprise le 1er janvier 2013 par M. et Mme [J] qui dirigent deux autres sociétés de services funéraires dans le département de la Vendée.
La société [W] [M] a embauché M. [R] [M], frère de M. [S] [M], suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 1er janvier 2013, en qualité d'assistant funéraire, maître de cérémonie.
M. [R] [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017.
Le 26 novembre 2019, M. [R] [M] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail.
Le 27 décembre 2019, la société [W] [M] a notifié à M. [R] [M] son licenciement pour inaptitude.
Le 22 janvier 2019, M. [R] [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon de diverses demandes. En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. [R] [M] demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
- ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
- condamner la société [W] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 23 962,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période non-prescrite entre le 22 janvier 2016 et le 22 janvier 2019 outre 2 396,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 363,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 236,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société [W] [M] aux entiers dépens de première instance et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- débouté M. [R] [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
- débouté M. [R] [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période ayant couru du 22 janvier 2016 au 22 janvier 2019 majoré des congés payés afférents ;
- débouté M. [R] [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [R] [M] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- condamné M. [R] [M] à payer à la société [W] [M] la somme de 1 143,75 euros au titre de la restitution du complément de salaire versé par erreur 'sur cette période' ;
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera les frais et dépens qu'elle avait exposés.
Le 17 septembre 2020, M. [R] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
- l'avait débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 22 janvier 2016 au 22 janvier 2019 et des congés payés afférents ;
- l'avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents ;
- l'avait débouté de sa demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- l'avait condamné à payer à la société [W] [M] la somme de 1143,75 euros au titre de la restitution du complément de salaire versé par erreur 'sur cette période' ;
- avait débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avait dit que chaque partie supporterait les frais et dépens qu'elle avait exposés.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2020, M. [R] [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a laissé à sa charge ses dépens de première instance et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- d'ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
- de condamner la société [W] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 23 962,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période non-prescrite postérieure au 22 janvier 2016 outre '2 396,68 euros' bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 363,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 236,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- de condamner la société [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 6 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, dites récapitulatives en réplique, reçues au greffe le 22 janvier 2022, la société [W] [M] demande à la cour :
- de juger que toute action portant sur un fait fautif de l'employeur avant le 22 janvier 2017 est prescrite ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de toutes ses demandes du chef de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
- subsidiairement, de juger que cette requalification ne pourra prendre effet qu'au 22 janvier 2017 ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de ses demandes du chef de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à lui payer la somme de 1 143,75 euros au titre de la restitution du complément de salaire versé par erreur 'sur cette période' ;
- de réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [R] [M] indique (page 47 de ses conclusions) ne pas maintenir son appel du chef du jugement l'ayant condamné à payer à la société [W] [M] la somme de 1 143,73 euros au titre de la restitution du complément de salaire versé par erreur au cours de sa période d'arrêt maladie.
- Sur la demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein formée par M. [R] [M] et sa demande consécutive de rappel de salaire majoré des congés payés afférents :
Au soutien de son appel, M. [R] [M] expose en substance :
- que sa demande de ce chef repose d'une part sur la violation par la société [W] [M] de l'article L 3123-9 du Code du travail en raison du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail et d'autre part sur la violation de l'article L 3123-6 1° du même code en raison de l'absence d'indication dans le contrat de la répartition dans la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui l'avait placé dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
- que, s'agissant du premier de ces moyens, l'appréciation du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail induit la question de la preuve des temps de travail effectivement accomplis, question qui est régie par les articles L 3171-2 alinéa 1er, L 3171-3 et L 3171-4 du Code du travail ;
- que la société [W] [M] a méconnu les dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1er et L 3171-3 du Code du travail ;
- qu'en effet il n'existait pas dans l'entreprise de système d'enregistrement automatique des temps de travail accomplis par chaque salarié et les salariés n'étaient pas occupés dans leur service selon le même horaire collectif ;
- que la société [W] [M] a supprimé depuis le 1er janvier 2014 les feuilles de route hebdomadaires remplies et signées par les salariés et que ces documents qui répondaient aux exigences de l'article L 3171-2 alinéa 1er du Code du travail, documents qu'il produit pour l'année 2013, mettent en évidence des pratiques de dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail qui n'ont plus cessé depuis ;
- qu'à compter du 1er janvier 2014, les salariés ont été invités à communiquer leurs heures de travail accomplies 'au fil de l'eau', verbalement et parfois par SMS, sans aucun archivage ;
- que cette pratique qui ne présente aucune garantie d'authenticité a permis à la société [W] [M], via Mme [P], de mettre en oeuvre des 'retraitements' frauduleux dont il rapporte la preuve ;
- qu'ainsi Mme [P] soit réduisait sans la moindre explication le nombre d'heures reportées par rapport au nombre d'heures qu'il avait déclarées soit, de manière plus radicale, le plaçait arbitrairement en repos pour des journées durant lesquelles il avait travaillé ;
- que notamment pour de nombreuses dates, et en particulier pour le 1er mars 2017, il a été porté, sur le tableau récapitulatif établi par Mme [P], qu'il était 'en repos' alors qu'il avait travaillé et ce avec l'indication paradoxale pour ces dates d'une seule heure d'activité effective ;
- que la vérification de cette pratique du 'retraitement' peut être faite à partir des indications de ses temps de travail faites à l'employeur par SMS et de la transcription qu'il faisait de ces indications sur un calendrier ;
- que la méthode 'd'ajustement' employée par Mme [P] consistait à écrêter sa durée de travail effectif hebdomadaire sur les semaines où la durée légale hebdomadaire de travail à temps plein était atteinte, ce qui apparaît en particulier sur les semaines 18 et 22 de 2017 ;
- qu'ainsi en mai 2017, alors qu'il avait déclaré 133 h 50 avec un pic d'activité de 37 h 50 en semaine 18, l'employeur avait retenu 134 h 50 mais sans aucun dépassement du plafond de 35 heures de travail hebdomadaire ;
- que, comme la jurisprudence l'impose depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2020, il présente, sur la période du 22 janvier 2017 au 22 janvier 2019, des éléments factuels précis démontrant l'existence d'horaires de travail effectifs hebdomadaires en dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire, et ainsi pour les semaines 3, 10, 18, 22, 24 et 26 de 2017 ;
- qu'il s'agit d'abord d'un tableau des heures de travail accomplies journellement et hebdomadairement recouvrant la période du 22 janvier 2016 au 1er octobre 2017, tableau établi sur la base des données reportées au jour le jour sur ses calendriers 2016 et 2017, puis de ses
calendriers 2016 et 2017 annotés et encore de divers éléments justificatifs d'activités tels des avis de décès, des justificatifs de prestations accomplies par ses soins ou des attestations de familles ;
- que pourtant les premiers juges ont ignoré ces éléments et retenu que les relevés unilatéraux de l'employeur seuls faisaient foi et ce bien qu'ils n'aient été ni visés ni certifiés par lui ;
- que, s'agissant de son second moyen reposant sur les dispositions de l'article L 3123-6 1°, son contrat de travail stipulait qu'il devait effectuer un horaire hebdomadaire de 24 h 15 réparties entre les jours de la semaine, selon un planning fourni mensuellement soit une durée de travail mensualisée de 105,08 heures ;
- que l'absence de communication de planning interdit d'une part de connaître la répartition sur les jours de la semaine et d'autre part oblige le salarié à prévoir qu'il peut être amené à travailler chaque jour, dimanche compris, selon des horaires dont il n'a pas connaissance ;
- que cette situation lui a imposé de rester en permanence à la disposition de la société [W] [M] ;
- qu'à cet égard, dans le cadre d'une enquête 'accident du travail' conduite par la CPAM, Mme [P] avait indiqué que 'ses horaires de travail étaient de 20 à 22 heures par semaine, pas de jours fixes' ;
- qu'il n'avait pas la possibilité d'exercer un emploi résiduel ni même la liberté de vivre sa vie privée ;
- que le mode d'organisation de son travail ne respectait pas les dispositions de l'article L 3123-6-1° du Code du travail ;
- que la Cour de Cassation a jugé que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à disposition de l'employeur ;
- que son contrat de travail à temps partiel doit donc être requalifié en contrat à temps complet et qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant la différence entre les sommes perçues et celles qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'une activité à temps plein.
En réponse, la société [W] [M] objecte pour l'essentiel :
- qu'en application de l'article L 1471-1 du Code du travail, l'action de M. [R] [M] tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 22 janvier 2017 ;
- qu'à cet égard il importe peu que l'action en paiement de créances salariales reste ouverte au titre de la période antérieure au 22 janvier 2017 en application de l'article L 3245-1 du Code du travail puisque le fait générateur de ce paiement, à savoir la faute induisant la requalification que lui reproche M. [R] [M], se trouve prescrit ;
- sur le fond, qu'en cohérence avec l'article L 3123-6 du Code du travail, qui offre aux parties le choix de stipuler une durée de travail hebdomadaire répartie entre les jours de la semaine ou une durée de travail mensuelle répartie entre les semaines du mois, l'article L 3121-1-2° de ce même code dispose que la durée de travail maximale du salarié à temps partiel est la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée de travail applicable dans l'établissement ;
-qu'ainsi, lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une mensualisation de la durée de travail et sa répartition entre les semaines du mois, aucune requalification ne saurait intervenir dès lors que la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 151,67 heures, n'a pas été atteinte ;
- qu'en l'espèce aucun des relevés de temps de travail produits par M. [R] [M] ne mentionne une durée mensuelle de travail supérieure à 151,67 heures ;
- qu'en outre, les durées quotidiennes de travail portées sur les éléments versés aux débats par M. [R] [M] ne reposent pas sur des heures précises d'embauche, de débauche ou de pause méridienne, ce qui rend leur contrôle impossible ;
- que ces durées quotidiennes ne correspondent aucunement à celles qu'elle a pour sa part relevées de manière exhaustive ;
- que ses relevés qu'elles verse intégralement aux débats ont été établis à partir des horaires déclarés par le salarié à sa direction, sont plus précis que ceux produits par M. [R] [M] et sont corroborés par le témoignage de Mme [E] [P] ;
- que les critiques formulées par M. [R] [M] sur de prétendus ajustements horaires ne sont pas fondées puisque, pour se faire il se réfère à la colonne intitulée 'Durée effect' alors que c'est dans la colonne 'Amplit' que figurent ses horaires de travail exacts ;
- qu'encore c'est à tort que M. [R] [M] présente sa pièce n°60 comme le planning exhaustif des périodes de travail et de repos du personnel car ce document est en réalité le planning prévisionnel des congés payés et des astreintes des salariés ;
- que la présentation détaillée faite par M. [R] [M] des 6 semaines à l'occasion desquelles, selon lui, sa durée de travail hebdomadaire aurait excédé 35 heures est erronée comme cela ressort des éléments qu'elle expose pour chaque jour de ces semaines ;
- que les observations faites par M. [R] [M] au sujet de son travail au cours de plusieurs journées de 2016 (du 16 juin au 28 octobre) et de 2017 ( 1er et 16 mars) sont également erronées ;
- que, contrairement à ce que soutient M. [R] [M], le fait que l'un de ses collègues ait pris en charge la famille d'un défunt exclut que lui-même ait pu travailler auprès de la même famille et qu'en conséquence M. [R] [M] ne peut soutenir qu'il a exécuté une quelconque prestation à l'occasion de la prise en charge d'une famille s'il n'était pas l'opérateur funéraire désigné sur le devis ou le bon de commande des prestations ;
- que M. [R] [M] ne peut soutenir qu'en matière de temps de travail 'le risque de la preuve partagée reposerait par principe sur l'employeur' et qu'en l'espèce les contradictions relevées entre les éléments probatoires avancés de part et d'autre imposeraient de faire droit à sa demande ;
- que c'est à tort que M. [R] [M] prétend que la programmation erratique de sa durée de travail ne lui avait pas permis de prévoir ses périodes travaillées et celles non travaillées et qu'il aurait ainsi été maintenu à la disposition permanente de l'entreprise, ce qui justifierait la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ;
- qu'en effet, ce n'est qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition que la jurisprudence invite à présumer que l'emploi est à temps complet ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat de travail de M. [R] [M] prévoit une durée de travail mensualisée de 105 heures réparties en semaines de 24,5 heures ;
- que même si ce n'était pas le cas, il convient de rappeler que la présomption instituée par la jurisprudence dans cette hypothèse n'est pas irréfragable et l'employeur est recevable à apporter la preuve de
l'activité à temps partiel du salarié en démontrant d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
- qu'à cet égard d'une part les relevés horaires qu'elle produit rapportent la preuve de la durée exacte de travail de M. [R] [M] et d'autre part ce dernier indique qu'il était informé en début de semaine de son planning de travail, étant précisé que si ces plannings étaient parfois modifiés c'était uniquement en raison du manque de disponibilité de M. [R] [M] comme en attestent ses anciens collègues ;
- que M. [R] [M] doit donc être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire, étant précisé qu'en tout état de cause cette dernière demande ne saurait porter sur la période antérieure au 22 janvier 2017.
L'article L 3123-1 du Code du travail dispose :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
-1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement'.......
L'article L 3121-27 du même code énonce :
'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
L'article L 3123-9 du même code prévoit que 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement'.
Certes est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée de travail est inférieure soit à 35 h par semaine soit à 151,67 h par mois. Toutefois il est acquis que la répartition mensuelle ou annuelle du temps de travail d'un salarié à temps partiel ne doit pas le conduire à effectuer 35 heures ou plus au cours d'une semaine quand bien même le volume mensuel ou annuel des heures effectuées serait resté inférieur à 151,67 h ou 1 607 h .
En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties stipule une durée hebdomadaire de travail de 24 h et 15 minutes et M. [R] [M] soutient en premier lieu qu'il a travaillé, durant plusieurs semaines, au-delà de la durée de travail légale hebdomadaire, soit plus de 35 heures.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Sur ce plan de la preuve des heures de travail effectuées par M. [R] [M] et plus précisément du dépassement du plafond des 35 heures hebdomadaires prévu par L 3121-27 précité, il n'est pas discuté qu'il n'existait pas dans l'entreprise de système d'enregistrement des temps de travail accomplis par chaque salarié.
Dans le but d'appuyer sa démonstration de ses temps de travail effectifs, M. [R] [M] verse aux débats notamment :
- sa pièce n°11: Il s'agit d'un tableau dactylographié qui mentionne, pour les années 2013, 2016 et 2017, et semaine par semaine et jour par jour de chaque semaine, un nombre d'heures de travail. Ce document mentionne en particulier qu'au cours des semaines 3, 10, 18, 22, 24 et 26 de 2017, il a travaillé plus de 35 heures ;
- ses pièces n° 22 et 23 : il s'agit de calendriers des années 2016 et 2017 sur lesquels sont portés, jour par jour, des temps de travail, étant observé que les temps de travail mentionnés sur ces calendriers correspondent strictement à ceux portés dans le tableau précité (pièce de M. [R] [M] n°11) ;
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures de travail que M. [R] [M] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
A cet égard, corroborant les déclarations du salarié, celle faite le 27 février 2018 par les gérants de la société [W] [M] à l'inspecteur agréé de la CPAM de la Vendée qui avait été en charge de l'enquête relative à l'accident du travail dont M. [R] [M] avait déclaré avoir été victime le 1er mars 2017 (pièce de M. [R] [M] n°137) rend compte de ce que ce dernier indiquait 'ses horaires de travail de la journée par texto'. L'attestation établie par Mme [E] [P] (pièce de la société [W] [M] n°8) confirme ce mode opératoire.
Or M. [R] [M] verse aux débats un ensemble de textos (sous ses pièces n°97 et 100) qu'il a adressés à son employeur, ce que ce dernier ne conteste pas, et dont il ressort notamment :
- qu'il a déclaré avoir travaillé de 9 h à 12 h puis de 14 à 18 h soit 7 heures au total le samedi 9 septembre 2017 quand le relevé d'heures mensuelles produit par la société [W] [M] (sa pièce n°5) fait ressortir qu'à cette date du 9 septembre 2017, il avait été à la fois décompté un temps de travail d'une heure et noté que M. [R] [M] était en repos ;
- qu'il a déclaré avoir travaillé de 13 h à 18 h 30 soit 5 h 30 au total le mercredi 13 septembre 2017 quand le relevé d'heures mensuelles produit par la société [W] [M] (sa pièce n°5) fait ressortir qu'à cette date du 13 septembre 2017, il avait été à la fois décompté un temps de travail d'une heure et noté que M. [R] [M] était en repos ;
- qu'il a déclaré avoir travaillé de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 18 h soit 8 heures au total le vendredi 15 septembre 2017 quand le relevé d'heures mensuelles produit par la société [W] [M] (sa pièce n°5) fait ressortir qu'à cette date du 15 septembre 2017, il avait été décompté un temps de travail de 7 heures.
En outre, alors que les gérants de la société [W] [M] ont déclaré le 27 février 2018, dans le cadre de l'enquête déjà évoquée conduite par la CPAM de la Vendée, que M. [R] [M] avait travaillé, le 1er mars 2017, de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 30 à 18 h 30, soit durant au total 7 heures, le relevé d'heures mensuelles produit par la société [W] [M] (sa pièce n°5) fait ressortir qu'à cette date du 1er mars 2017, il avait été à la fois décompté un temps de travail d'une heure et noté que M. [R] [M] était en repos.
Au demeurant, la société [W] [M] ne produit aucune pièce relative aux temps de travail de M. [R] [M] qui puisse lui être opposée sans contestation possible. Ses 'récapitulatifs mensuels' qui constituent ses pièces n° 4 et 5 ont été établis par ses services et ne portent pas la signature de M. [R] [M].
De surcroît, dans l'attestation que Mme [E] [P] a établie (pièce de la société [W] [M] n°8) celle-ci indique : 'Chaque soir M. [R] [M] transmettait ses heures à Mme [J] par sms. Celle-ci me contactait pour savoir si j'étais d'accord......C'est pourquoi les heures que je validais à Mme [J] ne correspondaient pas à celles données par M. [R] [M]. En effet je suis la personne qui gère les heures des salariés dans la société [W] [M].....Je ne peux pas valider des heures non justifiées et non demandées de la part de mes collègues....'.
Il ressort de ces pièces n° 4, 5 et 8 produites par la société [W] [M] que le décompte des temps de travail effectifs de M. [R] [M] était soumis à l'appréciation de Mme [E] [P] et que celle-ci, sur des bases qui ne sont pas précisément expliquées et justifiées, procédait à des écrêtements des temps de travail déclarés par M. [R] [M] sans même que le résultat obtenu à la suite de ces écrêtements ait été porté à la connaissance du salarié et en toute hypothèse validé par lui.
Aussi la cour déduit de l'ensemble de ces pièces que la société [W] [M] ne fournit pas des éléments fiables de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à remettre en cause l'exactitude des décomptes produits par celui-ci dont il ressort notamment qu'il a travaillé, durant plusieurs semaines de l'année 2017, plus de 35 heures.
En conséquence de quoi, la cour requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [M] en contrat à temps complet.
Par ailleurs, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. (Cour de Cassation chambre sociale-arrêt du 30 juin 2021 n°19-10161)
En l'espèce, l'action en paiement de rappel de salaire, tirée de la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [R] [M] en contrat à temps complet, ayant été introduite le 22 janvier 2019, ce dernier est recevable en sa demande de ce chef en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 22 janvier 2016.
En conséquence de quoi, retenant pour période de calcul du rappel de salaire dû à M. [R] [M] celle ayant couru du 22 janvier 2016 au 3 octobre 2017, date à compter de laquelle il a été placé en arrêt de travail, et pour base de salaire mensuel 3 414,70 euros bruts, la cour condamne la société [W] [M] à payer à M. [R] [M] la somme de 22 821,60 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 2 282,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [R] [M] au titre d'heures supplémentaires et sa demande au titre des congés payés afférents :
Au soutien de son appel, M. [R] [M] expose en substance :
- que ses temps de travail ayant excédé la durée hebdomadaire légale de travail, il peut prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, rappel calculé en tenant compte des taux de majoration de 25 et 50 % ;
- qu'il produit un décompte de ses heures supplémentaires pour la période allant de la semaine 6 de 2016 à la semaine 26 de 2017.
En réponse, la société [W] [M] objecte pour l'essentiel :
- que pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de la requalification du contrat de travail de M. [R] [M], la cour déboutera ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et subsidiairement l'en déboutera pour ce qui concerne la période antérieure au 22 janvier 2017.
Ainsi que cela a déjà été exposé, dans le cadre de l'examen de la demande formée par M. [R] [M] en rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, d'une part ce dernier a produit des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments et d'autre part la société [W] [M] ne fournit pas d'éléments fiables de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à remettre en cause l'exactitude des décomptes produits par celui-ci.
Aussi la cour, retenant le décompte précis dressé par M. [R] [M] de ses heures de travail supplémentaires (tableau figurant à la page 55 de ses conclusions), décompte dont il ressort qu'il a effectué 73 heures supplémentaires pour partie majorées à 25 % et pour partie majorées à 50 % qui ne lui ont pas été payées, condamne la société [W] [M] à lui payer à titre de rappel de salaire de ce chef la somme de 2 363,48 euros bruts outre celle de 236,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [R] [M] pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur :
Au soutien de son appel, M. [R] [M] expose en substance :
- qu'il a subi un préjudice du fait de la privation partielle de ses ressources alimentaires durant 4 années ;
- qu'en raison de cette privation son épouse et lui-même ont été confrontés à des difficultés financières ;
- qu'ils ont dû recourir à des découverts bancaires auprès de leurs banques et ont dû vendre précipitamment un bien immobilier supportant ainsi une réduction de prix et une imposition au titre de la plus-value immobilière.
En réponse, la société [W] [M] objecte pour l'essentiel :
- que soit la demande de requalification formée par M. [R] [M] est acquise et alors son préjudice sera réparé par le versement des salaires réclamé soit elle n'est pas acquise et alors la demande de dommages et intérêts du salarié est sans objet ;
- qu'elle a toujours réglé ses salaires à M. [R] [M] ;
- qu'en outre le salarié ne peut prétendre obtenir une indemnisation sans démontrer une faute de l'employeur et le préjudice qui en résulterait ;
- qu'il n'appartient pas aux employeurs de faire face aux aléas des investissements immobiliers spéculatifs de leurs salariés, étant précisé qu'en l'espèce le bien immobilier dont M. [R] [M] indique qu'il a été contraint de le vendre lui a permis de réaliser une plus-value brute d'environ 60 000 euros.
Il est de principe, en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l'espèce, et alors que les demandes formées par M. [R] [M] à titre de rappel de salaires ont été satisfaites, les pièces qu'il a produites aux débats (ses pièces n° 117 à 127) ne rendent pas compte d'un lien direct entre la situation de salarié à temps partiel dans laquelle il a été maintenu et les incidents de paiement (ses pièces n° 118 à 120), les frais de fractionnement de ses cotisations auprès de la MAAF (sa pièce n°121), la renégociation d'un prêt immobilier (ses pièces n° 122 et 123) ou encore les conditions de vente d'un bien immobilier (ses pièces n° 124 à 127) dont il fait état, étant observé à cet égard d'une part qu'il ressort de l'étude comparative de marché que M. [R] [M] verse aux débats qu'il s'agissait d'une estimation 'donnée à titre indicatif' et qu'elle ne pouvait 'se substituer à une valeur d'expert agréé' et d'autre part que l'argumentation de M. [R] [M] au sujet de l'impôt sur la plus value n'est étayée par aucune démonstration ni aucun calcul.
En conséquence, la cour déboute M. [R] [M] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [R] [M] étant pour une large partie fondées, la société [W] [M] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [W] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société [W] [M] à verser à M. [R] [M] à ce titre la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
- Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [M] en contrat de travail à temps plein ;
- Déclare M. [R] [M] recevable en sa demande en paiement d'un rappel de salaire tirée de sa demande de requalification de son contrat de travail en ce qu'elle porte sur la période postérieure au 22 janvier 2016 ;
- Condamne la société [W] [M] à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
- 22 821,60 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 2 282,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 363,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 236,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [R] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,