Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [F] [E]
né le 21 Octobre 1966 à [Localité 2], de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 12h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention de l 'intéressé sans vérifier in concreto les pièces de la procédure, que s'il résulte du dossier que l'intéressé a vu sa garde à vue levée le 4 novembre à 18h 20 sur instruction du magistrat, il est constant que celui ci a été maintenu dans les locaux de police le temps nécessaire pour que soient formalisées et transmises les décisions administratives le concernant et que lui soit notifiée la mesure de placement en rétention ce qui a été fait à 19h25; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi une privation de liberté d'une durée excessive et non justifiée et qui porterait une atteinte au droits de l'intéressé en application de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [F] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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