Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°428/2022
N° RG 21/01885 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD7U
MS/PG
Décision déférée du 17 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/10243
[V] [D]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[O] [L]
S.A.S [6]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine MABILLE de l'AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant, M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
La société [6] exploite une activité de services de restauration à bord des trains.
Mme [O] [L] est salariée de la société [6] en qualité de commerciale de bord depuis le 10 décembre 2017. Elle est en charge de la vente de l'alimentation et des boissons à bord des trains.
Le 18 janvier 2018, la société [6] transmettait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne une déclaration d'accident du travail concernant l'agression physique subie le 16 janvier 2018 à 15h40 par Mme [O] [L] de la part d'un autre salarié de l'entreprise, M.[J].
La déclaration mentionnait que les horaires de travail de Mme [O] [L] ce jour là étaient de 16h23 à 23h12.
Le certificat médical initial du 17 janvier 2018 mentionnait « agression sur son lieu de travail par étranglement(..)douleur cervicale et pharyngée, stress ».
Par courrier du 20 janvier 2018, la société [6] complétait sa déclaration d'accident en émettant des réserves relatives notamment à l'heure de l'agression précédant de 40 minutes la prise de service de Mme [O] [L].
Par courrier du 10 avril 2018, Mme [O] [L] était informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne d'un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant :
« Le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident : celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail. »
La caisse primaire d'assurance maladie a également notifié ce refus à la société [6] le 10 avril 2018.
Mme [O] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne par courrier du 3 juin 2018.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable, Mme [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
L'employeur a été appelé à la cause.
Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a accueilli
l'intégralité des demandes de Mme [O] [L] en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime au terme du dispositif suivant :
- « Infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne
du 10 avril 2018,
- Reconnaît le caractère professionnel de l'accident survenu le 16 janvier 2018 à
Mme [O] [L] ,
- Dit que la décision à intervenir sera opposable à la société Société [6],
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ,
- Déboute les parties de toutes plus amples demandes,
Par déclaration du 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie demande d'infirmer le jugement .
Au soutien de son appel, elle affirme que l'accident est survenu dans un laps de temps au cours duquel Mme [O] [L] n'était pas sous la subordination juridique de son employeur. Elle ajoute en outre que les motifs de la présence de Mme [O] [L] sur le site n'étaient pas d'ordre professionnel mais personnel. Ainsi, elle considère que Mme [O] [L] se trouvait dans les locaux syndicaux pour des motifs privés, en dehors de ses horaires de travail.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [6] demande:
-d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-de dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 10 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne est définitive à l'égard de la société [6],
En conséquence,
' d'ordonner la mise hors de cause de la société [6],
Subsidiairement,
' de dire et juger que l'accident survenu le 16 janvier 2018 n'a pas de caractère
professionnel,
En tout état de cause,
' de condamner Mme [O] [L] au règlement d'une somme de 1.000 euros au
bénéfice de la société [6], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
' de condamner Mme [O] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Au soutien de ses demandes, la société [6] affirme que le tribunal n'a pas respecté le principe de l'indépendance des rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Elle considère que la décision de refus de prise en charge de la caisse revêt un caractère définitif à son égard de sorte que sa mise en cause est sans incidence sur ses rapports avec l'organisme social.
Concernant la qualification des faits d'agression survenus le 16 janvier 2018, elle ajoute que Mme [O] [L] s'est rendue 40 minutes avant sa prise de poste dans les locaux syndicaux de l'entreprise pour des motifs personnels. Elle considère par conséquent qu'elle n'était pas sous la subordination de son employeur au moment de l'accident du travail et qu'elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [O] [L] demande:
- de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
o reconnu le caractère professionnel de l'accident du 16 janvier 2018
o condamné la caisse primaire d'assurance maladie au versement de la
somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o dit que la décision à intervenir sera opposable à la société
Newrest France
-Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne au
paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle prétend démontrer qu'elle s'est rendue dans les locaux administratifs de son employeur 45 minutes avant sa prise de poste pour des raisons professionnelles afin de revêtir sa tenue de service et de récupérer auprès d'une collègue une paire de chaussures noires. Elle affirme qu'il est d'usage de se changer dans les vestiaires de la société avant la prise de poste et que ce temps périphérique permet de se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Enfin, elle ajoute que l'agression dont elle a été victime s'est déroulée dans les couloirs des locaux et non dans le bureau du délégué syndical sans qu'elle ne se soit soustraite à la subordination de son employeur.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs:
Sur la qualification d'accident du travail dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société [6]:
En application du principe de l'indépendance des rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur d'une part, et la caisse et l'assuré d'autre part, la contestation d'une décision de la caisse primaire n'a aucun impact sur les droits reconnus à l'autre partie.
Ainsi, en cas de contestation d'une décision de rejet de la prise en charge par le salarié, l'employeur conserve le bénéfice du refus initial qui lui a été notifié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge au titre des accidents du travail , le 10 avril 2018, à la société [6].
Dès lors, cette décision de refus de prise en charge revêt un caractère définitif à l'égard de la société [6] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré opposable à la société [6], la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 16 janvier 2018.
Sur la qualification d'accident du travail dans les relations entre la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [O] [L]:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur .
Le législateur a instauré une double présomption , la lésion fait présumer l'accident et l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnel.
Le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail.
La présomption s'applique aux lieux de travail et à ses extensions.
L'accident survenu dans un temps périphérique à la prise de fonction peut être qualifié de professionnel si la présence du salarié sur les lieux est connue ou tolérée par l'employeur et qu'elle est en rapport avec l'activité professionnelle. La présence d'un salarié sur son lieu de travail, en dehors de ses horaires de travail contractuels, ne le prive pas de la protection de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où sa présence était connue et tolérée par l'employeur et intervenait pour les besoins de son activité professionnelle.La période de travail peut être étendue, pour retenir le caractère professionnel d'un accident, au temps de préparation ou d'habillement du salarié sur son lieu de travail strictement nécessaire à sa prise de poste.
Mme [L] soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail a vocation à s'appliquer aux temps périphériques du travail, avant ou après l'horaire de travail.
Dans sa lettre de réserves, l'employeur soulève que lors de la survenance de l'accident, Mme [O] [L] n'avait pas débuté sa journée de travail puisque les horaires de travail de la salariée étaient de 16H23 à 23h12 et que l'accident est survenu à 15h40. Il ajoute que Mme [O] [L] s'est rendue dans les locaux des syndicats pour des raisons étrangères à l'activité professionnelle.
Il importe de déterminer précisément les circonstances de l'accident pour distinguer si celui-ci revêt un caractère professionnel ou non.
En l'espèce les parties s'accordent sur l'effectivité d'une altercation entre Mme [O] [L] et M.[J] , au sein du local administratif de l'entreprise [6], le 16 janvier 2018 aux alentours de 15h40.
Les explications des parties permettent de préciser que ces locaux comprennent à la fois des vestiaires et des bureaux et notamment un bureau syndical.
Il est également constant, que la prise de fonction de Mme [O] [L] devait intervenir à 16h23, au sein du train [Localité 7]-[Localité 4].
L'employeur ne conteste pas la mise à disposition de vestiaires dans les locaux administratifs, permettant l'habillage des salariés avant la prise de service.
Toutefois il affirme que le jour de l'accident, Mme [O] [L] est venue dans ces locaux pour des raisons personnelles afin de rencontrer les représentants syndicaux.
Mme [O] [L] verse aux débats son courrier de contestation de refus de prise en charge aux termes duquel elle indique que l'agression s'est déroulée au siège social de l'employeur où elle devait se présenter pour récupérer ses outils de travail ( matériel d'encaissement, signature du registre de présence en tenue de travail). Elle ajoute qu'un temps d'habillage de trente minutes pour les femmes est nécessaire ce qui explique la mise à disposition de vestiaires et de douches par l'employeur.
Elle réfute s'être rendue sur site pour des raisons personnelles et ajoute qu'elle a pris possession de ses chaussures de travail, s'est préparée en vue de sa prise de poste avant de partir se présenter aux représentants du personnel.
Mme [E] collègue de travail de Mme [O] [L] a confirmé dans son témoignage du 26 mai 2018, que les salariés avaient la possibilité de se préparer avant leur prise de poste dans les locaux administratifs. Elle indique en ce sens: « je suis toujours en avance pour me mettre en tenue, préparer mes affaires de travail étant donné que je n'ai pas de domicile fixe sur [Localité 7], j'arrive 45 min voir une heure en avance à ma prise de service dans les locaux ».
Mme [E] a également confirmé que le jour des faits elle avait rendez vous avec Mme [O] [L] pour lui remettre des chaussures de service.
Concernant le lieu précis de l'altercation, M.[Z], témoin direct des faits a indiqué dans son attestation: « M.[J] est sorti de son local en insultant Mme [O] [L]. Il l'a poussée sur toute la longueur du couloir en lui appyant sur le nez. Arrivé dans le local CGT, il l'a saisie à la gorge en serrant et l'a projetée sur le bureau. »
Il ressort de ces éléments, que Mme [O] [L] s'est bien rendue dans les locaux de la société pour récupérer des chaussures de travail et se préparer en vue de sa prise de poste. Il est également établi que la mise à disposition par la société [6] de douches et vestiaires au profit de ses salariés constitue bien une tolérance octroyée pour des raisons professionnelles.
Aucun élément ne permet a contrario d'établir que la présence de Mme [O] [L] sur les lieux, 40 min avant sa prise de service était justifiée par des motifs strictement personnels. Il convient par conséquent de considérer que la salariée se trouvait sur son lieu de travail pour raisons professionnelles.
La présomption d'imputabilité doit s'appliquer et pour la renverser, il incombe à l'employeur de prouver que l'accident à une cause totalement étrangère au travail et en d'autres termes que son salarié s'est soustrait au lien de subordination et au lien d'autorité qui l'unissent à son employeur.
Or, les rixes survenues au temps et lieu de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur sont considérées comme des accidents du travail, même si l'origine du conflit ayant dégénéré en violence physique se trouve sans aucun lien avec l'exécution du travail.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'au moment de l'agression, Mme [O] [L] s'était soustraite à sa subordination.
En outre, les mobiles de l'agresseur étant indifférents et l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail il convient de confirmer sur ce point la décision du tribunal et de dire que dans les rapports entre Mme [O] [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie l'accident du 16 janvier 2018 est un accident du travail.
Sur les autres demandes:
Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal seront confirmées.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [O] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré dans les rapports entre Mme [O] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident du 16 janvier 2018 est un accident du travail,
-Infirme le jugement rendu le 17 mars 2021 en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la société [6],
- Rappelle que dans les relations entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société [6] le refus de prise en charge de l'accident survenu le 16 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail est définitif,
-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne à payer à Mme [O] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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