Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/212
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS à 11 h 20
Nous M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 19H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] X SE DISANT [M]
né le 09 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 14 h 55 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 1/3/2023 à 10 heures, assistée de C. DELVER greffière avons entendu :
[I] X SE DISANT [M]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H]. [D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA notifiée le 22 janvier 2022, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du 26 août 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse qui a prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans,
Il a fait l'objet :
- d'un arrêté du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'un placement en rétention administrative, confirmé par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 novembre 2022,
- d'une décision de placement en rétention du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
prise le 19 décembre 2022,
- d'une décision de placement en rétention du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES prise le 25 février 2023 notifiée le 25 février 2023 à 15 heures 25 ;
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante - huit heures, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 17.
M. [M] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 27 février 2023 à 09 H 12 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 février 2023 à 19 H 32.
M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 février 2023 à 14 H 55.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté , le conseil de M. [M] soulève:
* Les exceptions de procédure:
- l'irrégularité de la procédure de garde à vue au regard des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale:
En l'espèce à 14H15 le Procureur de la République de PERPIGNAN a donné l'instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue et de privilégier la mesure administrative prise par la Préfecture.
Les actes de notification et de destruction des stupéfiants et le placement sous scellé du numéraire retrouvé ont été effectués à 14H30, conformément aux dispositions de l'article 62-2 du CPP ;
Mais la fin de la garde à vue a été notifiée à 15H10 et l'arrêté de placement en rétention à 15H25, soit un maintien sous le régime de la garde à vue non justifié par des actes d'enquête mais seulement pour permettre la réception de l'arrêté préfectoral à 14H52 et sa notification à 15H25.
Il y a maintien irrégulier sous le régime de la garde à vue et un détournement de procédure.
- Sur l'information tardive des Procureurs de la République concernés :
l'article L741-8 du CESEDA exige que l'information du placement en rétention soit effectuée immédiatement.
En l'espèce, la notification du placement a été effectuée à 15H25 le 25 Février 2023, tandis que l'information aux Procureurs de la République n'est intervenue qu'à 16H01, soit 36 minutes plus tard sans qu'aucune circonstance insurmontable n'ait été avancée pour justifier de ce retard.
* Sur l'atteinte aux droits fondamentaux :
Au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, la mesure de rétention doit être aussi brève que possible pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement ;
En l'espèce, les diligences ont été effectuées le lendemain du placement sans aucune circonstance insurmontable et extérieure pour justifier de ce retard depuis le 25 Février 2023 à 15H25.
* L'irrecevabilité de la Requête Préfectorale en demande de prolongation de la mesure:
En application de l'article R743-2 du CESEDA, les pièces utiles s'entendent de toutes celles permettant d'apprécier la demande de prolongation au regard non seulement de la légalité du placement mais aussi de sa pertinence et également au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
En l'espèce, le placement en rétention du 25 février 2023 constituait un troisième placement fondé sur le même arrêté préfectoral portant OQTF sans délai émis par la Préfecture des PO en date du 24 septembre 2022 et comportant un placement en rétention notifié le même jour.
La durée de ce premier placement n'a pas été pris en considération par l'autorité préfectorale avant de décider d'un troisième placement et le défaut de production des précédentes décisions de libération prive le Juge Judiciaire de son pouvoir d'appréciation quant à la pertinence du 3ème placement après celui du 24/09/2022 et du 19/12/2022 à la suite duquel il a été libéré par ordonnance du 17/02/2023 par le JLD de TOULOUSE, aux motifs que :
Les Autorités algériennes n'avaient pas pu établir que l'intéressé était bien de nationalité algérienne et " qu'une procédure d'identification a été engagée auprès d'[Localité 1]. " Et " qu'en l'absence de réponse des Autorités Consulaires, il n'est pas permis de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir "
M. [M] dispose bien d'un passeport algérien en cours de validité selon le fichier VISABIO et il s'agit de son identité véritable.
* Sur la contestation du placement au fond:
La Préfecture n'a pas pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'arrêté de placement en rétention mentionnant qu'il est célibataire et dépourvu d'attaches familiales en France alors que Monsieur [M] a ses parents, un frère et une s'ur en France.
*Sur la demande de prolongation du placement :
M. [M] se réfère aux mêmes arguments que ceux développés au titre de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention.
A l'audience, le Conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [M] a comparu et a été entendu.
Le préfet des Pyrénées Orientales régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les exceptions de procédure:
- Le détournement de la mesure de garde à vue et sa durée excessive:
Si à 14H 15, le Procureur de la République a donné pour instruction de mettre fin à la garde à vue pour privilégier la procédure administrative, les services de police ont poursuivi l'accomplissement de l'acte de procédure de notification de la décision de destruction de stupéfiants terminé à 14H30 et l'arrêté préfectoral réceptionné à 14 H52 a été notifié à M. [M], ce qui est un délai raisonnable et en tout état de cause, comme le rappelle le premier juge, la garde à vue notifiée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale n'avait pas dépassé le délai légal.
Aussi le moyen est rejeté.
* Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention administrative en application de l'article L 741-8 du CESEDA :
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen par le premier juge ayant estimé le délai de 36 minutes entre la notification du placement en rétention et l'information du Procureur de la république comme étant un délai raisonnable.
Le moyen est rejeté.
La procédure est valide.
* Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle se réfère à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction du territoire français.
En fait, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement du 25 février 2023 que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation administrative, sociale, familiale et de santé de M. [M] (en situation irrégulière, n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement, sans ressources, sans document de voyage valide, sans domicile fixe, connu sous plusieurs identités, ne présentant pas de vulnérabilité).
Si l'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'intéressé, il est à constater que :
- elle a bien fait état de la présence de parents et frère en France en précisant que les parents ont été déboutés d'une demande d'asile et n'ont pas de titre de séjour,
- il ressort du fichier Visiabo que l'intéressé avait sollicité un visa en avril 2020 pour se rendre en Espagne et un visa court a été émis pour 30 jours, qu'à cette occasion il a produit un passeport valable du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2024 mais qu'en l'absence de production de son document de voyage sa date d'entrée dans l'Espace Schengen ne peut être vérifiée.
Il y a lieu également de souligner que l'administration fait mention de la procédure de placement en rétention à la suite de l'arrêté du 19 décembre 2022 et de la main levée judiciaire de la mesure le 17 février 2023 pour absence de délivrance d'un document de voyage à bref délai, ce qui correspond à un rejet de demande de 3ème prolongation soumise à condition restrictive.
Ainsi la chronologie des évènements concernant la situation de M. [M] a été précisée par l'administration et la décision de placement en rétention apparaît suffisamment motivée en droit et en fait.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Les pièces utiles sont celles permettant au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des éléments de droit et de fait.
Outre que la requête reprend les éléments de droit et de fait de la situation de M. [M], précisant notamment que la procédure de rétention à la suite du placement en rétention du 19 novembre 2022 a donné lieu à main levée, il a été joint les différents arrêtés de placement en rétention permettant d'apprécier la situation de l'intéressé en droit et en fait.
La communication des décisions judiciaires précédentes ne sont pas des pièces nécessaires à l'appréhension de la situation énoncée de M. [M].
La mise en 'uvre d'un nouveau placement en rétention est légal après un délai de 7 jours de la fin de la précédente rétention.
La requête est donc recevable.
Sur les diligences et perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L741 3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé étant dépourvu de document de voyage valide, l'administration a saisi dès le lendemain du placement en rétention le consulat d'Algérie le 26 février 2023 d'une demande d'audition.
Elle a donc effectué les diligences nécessaires dans un délai bref.
Par ailleurs, s'il existe des tensions actuelles entre la France et l'Algérie, à ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la prolongation de la mesure de rétention, l'intéressé ne présentant pas de garantie et s'étant déjà soustrait à la mesure d'éloignement, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de M. [I] [M],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [I] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER M. DARIES.
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