Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGT
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00147
Madame [X] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S. AMB AM TRUST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
S.A.S. MCA BUREAUTIQUE
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGT ;
EXPOSE
Par acte du 22 février 2023, Mme [X] [Y] [J] a fait appel partiel d'un jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon condamnant la SAS AM Trust à lui verser des rappels de salaire ainsi que des indemnités, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées, la déboutant du surplus de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives d'incident déposées le 4 septembre 2023, la SAS AM Trust sollicite, au visa notamment des articles 32 et 122 du code de procédure civile ainsi que L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
« 1) JUGER que la Société AM TRUST n'est plus l'employeur de Mme [Y]
depuis le 11 mars 2023, ou au plus tard depuis le 7 juin 2023 ;
En conséquence :
2) JUGER que la Société AM TRUST n'a pas qualité à défendre ;
En conséquence :
3) JUGER irrecevables les demandes de Mme [Y] formulées à l'encontre de
la Société AM TRUST ;
En outre :
4) CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre
des frais irrépétibles ;
5) CONDAMNER Mme [Y] au paiement des entiers dépens »
La SAS AM Trust soutient ne pas avoir qualité pour se défendre en l'espèce, de sorte que les demandes formulées à son encontre par l'appelante sont irrecevables.
Elle explique avoir, le 11 mars 2023, cédé partiellement son fonds de commerce en sa branche d'activité MFP (multifonction, printer et imprimante) à la société MCA Bureautique; Mme [X] [Y] [J] étant rattachée à cette branche d'activité et affectée au sein de l'un des établissements cédés, son contrat de travail a donc été transféré au sein des effectifs de la société MCA Bureautique en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette dernière étant absente de la cause et elle n'est elle-même plus l'employeur de l'appelante. Elle précise avoir, le 12 juillet 2023, exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle précise que Mme [X] [Y] [J] lui a signifié ses conclusions le 12 mai 2023, soit deux mois après qu'elle a perdu la qualité d'employeur, ce que celle-ci ne pouvait ignorer et la date effective du transfert du contrat de travail est hors débat. Mme [X] [Y] [J] indiquant elle-même que le transfert de son contrat de travail a eu lieu le 7 juin 2023, date à laquelle la Société MCA Bureautique établissait désormais ses bulletins de paie et qu'elle s'est vue remettre ses documents de fin de contrat le 19 juin suivant par la société AM Trust, elle devait donc en tirer toutes les conséquences sur la procédure pendante en mettant la Société MCA BUREAUTIQUE dans la cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait en réaction à la fin de non-recevoir soulevée.
Dans ses conclusions d'incident en réponse déposées le 11 août 2023, Mme [X] [Y] [J] sollicite :
« RECEVOIR Mme [Y]-[J] en ses demandes et les dire bien fondées,
JUGER que MADAME [Y]-[J] ne pouvait interjeter appel qu'à l'égard de la société AM TRUST, seule partie défenderesse en première instance,
JUGER que le changement effectif d'employeur de Mme [Y]-[J] a eu lieu le 7 juin 2023, postérieurement à la notification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces d'appelant,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER recevable l'appel interjeté par Madame [Y]-[J] à l'encontre exclusivement de la société AM TRUST,
DECLARER recevables les demandes formulées à l'encontre de la société AM TRUST par conclusions d'appelant notifiées le 12 mai 2023,
PRENDRE ACTE de l'appel en cause en cours de la société MCA BUREAUTIQUE au fond devant la Cour,
DEBOUTER la société AM TRUST de l'ensemble de ses demandes et les DECLARER irrecevables,
CONDAMNER la société AM TRUST au paiement à Mme [X] [Y]-[J] de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure d'incidents,
outre les dépens. »
Elle soutient que l'appel ne pouvait être interjeté qu'à l'encontre de la SAS AM Trust, partie en première instance et partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu, conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile. Ainsi, peu importe le changement d'employeur opéré par la suite et peu importe les dispositions du code du travail invoquées par la SAS AM Trust, selon lesquelles le nouvel employeur est tenu des obligations incombant à l'ancien employeur en cas de transfert d'entreprise, l'appel ne pouvait être interjeté qu'à l'encontre de la SAS AM Trust, laquelle existe toujours.
Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend la SAS AM Trust, le changement d'employeur la concernant en qualité de salariée protégée n'a été autorisé par l'inspection du travail que le 26 mai 2023 et n'a été effectif qu'à compter du 7 juin 2023, postérieurement à la déclaration d'appel et à la notification des conclusions et pièces d'appelant; la date du 11 mars 2023 n'étant que la date de régularisation de l'acte de cession et non celle du transfert de son contrat de travail.
Elle précise avoir appelé en cause la société MCA Bureautique compte tenu de l'évolution du litige
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimées.
Mme [X] [Y] [J] fait donc justement valoir qu'elle ne pouvait faire appel que contre la SAS AM Trust, seule partie en première instance.
Par ailleurs, il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'existence de la qualité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Ainsi, en l'espèce, la recevabilité des demandes de Mme [X] [Y] [J], qu'il s'agisse de celles formulées dans la déclaration d'appel ou dans ses conclusions d'appelante, ne peut dépendre du transfert du contrat de travail postérieurement à la déclaration d'appel du 22 février 2023.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de l'irrecevabilité des demandes.
La SAS AM Trust sera condamnée aux éventuels dépens de l'incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [Y] [J] la totalité des frais irrépétibles exposés, il lui sera accordé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AM Trust group,
Condamnons la SAS AM Trust à payer à Mme [X] [Y] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS AM Trust aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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