Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHY6
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Ramouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ
M. [U] [M]
né le 31 Octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 août 2022 à 14h06, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, annulant la procédure et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2022, à 13h52, par le conseil du préfet de Police,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière au motif que la décision de maintien en zone d'attente avait été notifiée à l'intéressé la même heure que la fin du contrôle transfrontalier opéré, il n'est pas pour autant démontré qu'il a ainsi été privé de la possibilité d'exercer ses droits alors qu'il ressort de la procédure que lorsque ses droits lui ont été notifiés, il était assisté d'un interprète, physiquement présent à ses côtés pour traduire et signer le document le maintenant en zone d'attente et lui précisant ses droits.
Aussi, en l'absence d'élément justifiant d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente et dés lors que la décision de maintien en zone d'attente mentionnant les droits de l'intéressé lui a valablement été notifiée, aucune irrégularité n'est caractérisée
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [U] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris, le 27 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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