Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00532 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBJ
N° de minute : 24/00415
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ASTIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [X] [D] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 22 septembre 2020.
Par courrier du 15 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [J] de la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 14 mai 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 12 juillet 2023, notifiée le 22 août 2023, a confirmé l’aptitude à l’exercice d’une activité salariée à la date du 14 mai 2023.
Par requête expédiée le 15 septembre 2023, Madame [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
A l’audience, Madame [J] et la Caisse étaient représentées.
A l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, Madame [J] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes, les dire bien fondées ;Ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle d’hôtesse de caisse, à temps plein, le 14 mai 2023 ;Surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Elle soutient qu’elle a subi un grave accident de la route le 22 septembre 2020, qui a provoqué des séquelles physiques et psychologiques importantes et entrainé son inaptitude à ses fonctions puis son licenciement pour inaptitude le 1er août 2023.
Elle indique être encore sous traitement médicaux et se prévaut d’un pré-rapport d’expertise judiciaire qui conclut à son inaptitude.
Madame [J] fait valoir que les conclusions du médecin conseil sont incohérentes, dans la mesure où celui-ci envisage une reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 14 mai 2023 au vu de ses diverses douleurs et séquelles, mais qu’il conclut pourtant à un état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 14 mai 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer le bien fondé de la fin de la prise en charge de l’arrêt maladie au 14 mai 2023 retenue par le médecin conseil et à titre subsidiaire s’en remet au tribunal concernant la demande d’expertise.
La Caisse soutient que Madame [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis rendu par le médecin conseil et que si elle est inapte à reprendre ses fonctions elle n’a pas été déclarée inapte à l’exercice de toute fonction ce qui justifie la fin de la prise en charge de son arrêt maladie.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.
En application de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L'indemnité journalière cesse d'être servie lorsque l'état de l'assuré est stabilisé.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée. L'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
L'article L. 315-2 du code susvisé précise que les avis rendus par les services du contrôle médical sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie s'impose à l'organisme de prise en charge.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier du 15 février 2023, la Caisse a informé Madame [J] de la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 14 mai 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans son avis du 14 février 2023, le médecin conseil le Dr [I] a constaté :
Au niveau du rachis cervical une limitation dans la rotation de 50° à droite et de 75 ° à gauche, une extension du rachis non réalisée et une légère limitation de la flexion ;Au niveau des épaules, une absence de réalisation des mouvements complexes, une élévation antérieure et latérale droite/gauche limitée ;Au niveau psychologique, une anxiété importante et un sommeil perturbé.
Concernant les doléances il indique que Madame [J] se plaint de lombalgies, d’une marche limitée à 10 m, une station assise limitée à 20 mn et des douleurs de type névralgie cervico brachiale gauche permanente avec paresthésie de la main gauche.
Le médecin conseil en a déduit que l’état de Madame [J] était stabilisé et qu’elle était apte à reprendre une activité salariée à temps complet au 14 mai 2023.
La décision de la Caisse du 15 février 2023 prise sur avis du médecin conseil a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) dans sa décision du 12 juillet 2023.
Madame [J] verse aux débats un pré-rapport d’expertise judiciaire réalisé par le Dr [P] en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er septembre 2022 en vue de l’évaluation du préjudice subi par Madame [J] à la suite de l’accident de la voie publique du 22 septembre 20020 dont elle a été victime.
Dans son rapport d’expertise en date du 15 juin 2023, l’expert a fixé la date de consolidation de Madame [J] au 14 mai 2023.
Pour contester la date de fin de versement de ses indemnités journalières, Madame [J] verse aux débats de nombreux documents datés de septembre 2020 à juin 2023, mais seuls ceux qui sont contemporains et antérieurs à la décision contestée de la Caisse en date du 15 février 2023 sont opérants.
Or aucun des documents produits par Madame [J] ne remplit ces conditions dès lors que l’attestation du Dr [R], médecin psychiatre, en date du 3 mai 2022 est trop ancienne pour apprécier la date de fin de prise en charge des indemnités journalières au 15 février 2023 et les autres attestations de Madame [B], psychologue, du 7 mars 2023 et 26 mai 2023, du Dr [C], médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur en date du 10 mai 2023 et du médecin du travail en date du 17 mai 2023, bien que contemporains sont postérieures.
Toutefois, bien que postérieurs, ces éléments permettent de vérifier si l’état de santé de Madame [J] a évolué après la décision de la Caisse du 15 février 2023.
En l’occurrence, ces certificats et attestations ne remettent pas en cause la stabilisation de l’état de santé de Madame [J] prononcée par le médecin conseil de la Caisse dans son avis du 14 février 2023.
Il ressort de l’attestation de Madame [B], psychologue, du 7 mars 2023 que l’état de santé psychologique de Madame [J] est à l’origine « d’une souffrance cliniquement significative et nécessite une prise en charge pour une durée qui, à ce jour, reste indéterminée ».
De même, dans son attestation du 26 mai 2023, Madame [B] indique que Madame [J] présente « sur le plan clinique un état de stress post-traumatique marqué » suite à l’accident sur la voie publique qu’elle a eu le 22 septembre 2020 qui nécessite une prise en charge pour une durée indéterminée.
Dans son certificat médical du 16 avril 2023, le Dr [C] indique que Madame [J] se plaint de cervicalgies et lombalgies chroniques ainsi que de douleurs neuropathiques justifiant la prise de médicaments “Lyrica” , de la balnéothérapie et la correction de sa posture.
Dans son certificat du 15 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Madame [J] définitivement inapte au poste d’employé coMadamercial de caisse.
Il ressort de ces documents que Madame [J] est inapte à son poste de travail mais pas à tout emploi.
En outre, la seule nécessité de poursuivre les soins ne signifie pas que son état de santé n’est pas stabilisé.
Il en résulte qu’aucun de ces documents ne démontre que l’état de santé de Madame [J] n’était pas stabilisé et évoluait encore à la date de la décision de la Caisse du 15 février 2023.
Il apparaît également que l’avis rendu par le médecin-conseil est corroboré par le pré-rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2023 produit par Madame [J] qui fixe la consolidation de Madame [J] à la même date que la stabilisation prononcée par la Caisse, soit au 14 mai 2023.
Si Madame [J] soutient que les conclusions du médecin conseil sont incohérentes en ce qu’il préconiserait une reprise à temps partiel thérapeutique tout en concluant à la reprise d’une activité salariée à temps complet, il apparaît que celui-ci a rendu son avis avant la visite de pré-reprise par le médecin du travail et qu’il n’envisage une reprise à temps partiel thérapeutique qu’à titre éventuel sur préconisation du médecin du travail. Pour sa part, il estime que la reprise d’une activité salariée à temps complet est possible au 14 mai 2023. Il n’y a donc aucune incohérence dans l’avis du médecin-conseil, contrairement à ce que prétend Madame [J].
Dès lors, la décision de la Caisse du 15 février 2023 fixant la stabilisation de Madame [J] et la date de fin de versement de ses indemnités journalières au 14 mai 2023 est régulière.
Il est relevé que de nombreux documents médicaux contemporains à la décision de la Caisses ont versés aux débats dont le pré-rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2023 réalisé en vue d’évaluer les préjudices subis par Madame [J] suite à son accident de la voie publique du 22 septembre 2020, et qu’aucun de ces documents n’est de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la Caisse, la décision de la Caisse du 15 février 2023 et celle de la CMRA en date du 12 juillet 2023, de sorte qu’il n’est pas utile d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise comme demandé par Madame [J].
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demandes de voir ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle d’hôtesse de caisse à temps plein le 14 mai 2023 et il y a lieu de confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse du 15 février 2023 fixant la date de fin de versement des indemnités journalières à Madame [J] à la date du 14 mai 2023.
Succombant à l’instance, Madame [J] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle d’hôtesse de caisse à temps plein le 14 mai 2023 ;
DIT que la décision de la Caisse du 15 février 2023 fixant la date de fin de versement des indemnités journalières à Madame [S] [J] à la date du 14 mai 2023 est régulière ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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