Texte intégral
MB/IC
[I] [D]
C/
[Y] [L]
CRCAM CENTRE EST
[19]
[16]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[18]
SIP [Localité 1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F52I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-21/543
APPELANTE :
Madame [I] [D]
née le 01 Août 1984 à [Localité 21] (71)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
a été dispensée de se présentée à l'audience
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [L]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
CRCAM CENTRE EST
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
[19]
Service Recouvrement Amiable
[Adresse 3]
[Localité 14]
[16]
Chez [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
[18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 15 novembre 2022, la cour a, avant dire-droit sur l'appel formé par Madame [I] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MACON a ordonné la réouverture des débats, afin que les créanciers présentent leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement du passif de la débitrice, que la cour envisageait de mettre en oeuvre.
Madame [D], dispensée de comparaître à l'audience de renvoi du 3 janvier 2023 a produit les justificatifs de ses revenus et charges.
Les créanciers de Madame [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La CAF et le [17] ont fait savoir par courrier qu'ils ne s'opposaient pas à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
SUR CE
L'article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
Il ressort en l'espèce des pièces produites que Madame [D] a déclaré en 2021 un salaire moyen mensuel net de 1 439 euros conforme au salaire qu'elle a perçu sur les 10 premiers mois de 2022 ; qu'elle a 2 enfants, dont un en garde complète et le second en garde alternée avec son ex-conjoint le week-end, de sorte qu'en accord avec celui-ci, aucune pension alimentaire ne lui est versée.
Elle perçoit 71 euros d'allocation logement ainsi qu'une prime d'activité de 367,66 euros par mois soit au total 1 879 euros
Madame [D] travaille dans un cabinet d'esthéticienne à [Localité 22] distant d'environ 30 kilomètres de son lieu de résidence, ce qui génère des frais de déplacement important.
Ses charges se décomposent comme suit :
- loyer : 680 euros
- frais de restauration scolaire : 52 euros par mois
- EDF : 163 euros
- eau : 67 euros
- téléphone 62,99 euros
- internet : 45.05 euros
- assurance voiture et habitation : 92 euros
total : 1 162 euros
A cela il convient d'ajouter le forfait de base pour 2 personnes soit 774 euros, de sorte que le montant total des charges s'élève à 1 936 euros.
Il ressort de la comparaison entre les revenus et les charges que Madame [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour apurer son passif dont le montant qui n'a donné lieu à aucune actualisation de la part des créanciers s'élève selon le tableau de mesures imposées par la commission de surendettement à la somme de 56 463,19 euros.
L'existence d'une précédente mesure de suspension de l'exigibilité des créances, n'a pas permis à la débitrice de rétablir sa situation, et fait obstacle à une seconde mesure de même nature.
Il n'existe aucune perspective d'évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation.
Madame [D] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Madame [D] ne dispose en outre d'aucun bien mobilier autre que ceux nécessaires à la vie courante.
Il convient dès lors de prononcer à l'égard de Madame [D] en application de l'article L 741-8 du code de la consommation, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation qui sera immédiatement clôturée.
La décision déférée est par suite infirmée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 15 novembre 2022,
Déclare l'appel formée par Madame [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 14 mars 2022, recevable.
L'infirme en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [D].
Clôture immédiatement cette procédure.
Dit que cette décision entraîne l'effacement de plein droit de toutes les dettes de Mme [D] arrêtées à la date du présent arrêt prononçant le rétablissement personnel conformément au tableau des mesures imposées par la commission de surendettement.
Rappelle que les dettes sont effacées à l'exception :
1° - des dettes alimentaires ;
2° - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° - des dettes fiscales dont les droits dûs ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
5° - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
6° - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Ordonne la publication du présent arrêt au BODAC pour permettre aux éventuels créanciers de Mme [D] qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de l'actuelle procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition dans les deux mois de la publication à peine d'extinction de leurs créances.
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels- FICP- pour une période de cinq ans à compter du présent arrêt.
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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