Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00275
Enrôlement : N° RG 21/04363 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXXN
AFFAIRE : M. [C] [B] (la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM)
C/ Compagnie d’assurance RAM DES PROFESSIONS LIBERALES (Maître Gilles MARTHA) ; Monsieur [X] [P] ( Me Philippe ROCCHESANI); S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (Me Philippe ROCCHESANI) ; Compagnie d’assurance MATMUT () ; Compagnie d’assurance PACIFICA - i SANTE () ; CPAM DU PUY DE DOME - partie intervenante- (Me MARTHA Gilles)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RAM DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME, Partie intervenante venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance PACIFICA - i SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2012, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident en débarquant d’un navire assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2017, a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 19 avril 2021, Monsieur [B] a fait citer Monsieur [X] [P], propriétaire du navire, et la société MATMUT, pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident, ainsi que la RAM des PROFESSIONS LIBERALES.
Il n’est pas justifié de la signification de l’assignation à la société PACIFICA I SANTE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2022 , Monsieur [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance tierce personne temporaire2 240 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 260 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %1 260 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %2 460 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %297 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %310, 50 euros
- Souffrances endurées20 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent39 000 euros
- Préjudice esthétique 5 000 euros
- Préjudice d’agrément10 000 euros
SOIT AU TOTAL87 437, 50 euros
Monsieur [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [P] et la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [P] et la MATMUT aux entiers dépens dont distraction.
Monsieur [B] fait valoir que :
- Monsieur [P] a la garde juridique du bateau.
- Monsieur [P] ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’un cas fortuit de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
- le clapotis ne constitue pas un cas de force majeure.
- il appartenait à Monsieur [P] de stabiliser suffisamment l’embarcation à l’approche du ponton, ou de différer le débarquement.
- Monsieur [P] a manqué à son obligation de sécurité.
- Monsieur [B] s’est borné à suivre les instructions de Monsieur [P].
- l’accident a pour cause exclusive le fait que Monsieur [P] n’a pas sufisamment stabilisé l’embarcation.
- le courrier du 27 septembre 2016 a été remis spontanément par Monsieur [P].
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2022, Monsieur [P] et la société MATMUT demandent au tribunal d’écarter des débats les pièces 10 bis, 11, 12 et 13 du demandeur et de le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des prétentions adverses.
Ils réclament enfin la condamnation de Monsieur [B] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Ils avancent que :
- au moment de l’accident, le ponton oscillait légèrement.
- les attestations de Monsieur [P] ne sont pas spontanées, mais ont été sollicitées et écrites par Monsieur [B].
- Monsieur [P] a été manipulé.
- Monsieur [P] n’a jamais donné aucune instruction de débarquement.
- aucune preuve du rôle causal du bateau n’est rapportée, la chute ayant eu lieu sur le ponton.
- le seul fait d’une chute sur un bateau d’engage pas la responsabilité du propriétaire de ce dernier.
- le mouvement d’un bateau sur l’eau constitue une circonstance normale de son usage ; il est nécessaire de rapporter la preuve du comportement anormal du bateau pour engager la responsabilité de son gardien.
- le point de chute est le ponton et non le bateau.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, demande au tribunal de fixer sa créance à hauteur de 24 136 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle demande la condamnation in solidum de Monsieur [P] et de la société MATMUT à lui payer les sommes de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CPAM DU PUY DE DOME
En vertu de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la CPAM DU PUY DE DOME justifie venir aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS.
Il convient en conséquence d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que Monsieur [B] a été blessé le 12 juin 2012, à l’issue d’une sortie en mer sur le navire de Monsieur [P], au moment du débarquement sur le ponton.
Au moment de l’accident, Monsieur [P] avait le pouvoir de direction sur son navire ; il en était donc le gardien.
Monsieur [B] reproche à Monsieur [P] d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Cependant, le demandeur fonde ses prétentions sur le seul fondement extracontractuel.
Ce faisant, Monsieur [B] n’établit pas que Monsieur [P] aurait été débiteur à son profit d’une obligation de sécurité.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’est blessé en rejoignant le ponton depuis le bateau.
La chute qui a causé la fracture du tibia est survenue sur le ponton, et non pas sur le navire.
Le fait que le bateau et le ponton oscillaient ne constitue pas une position anormale de ces choses, s’agissant du résultat du mouvement naturel de la mer.
Les attestations rédigées par Monsieur [P] et datées des 27, 29 septembre 2016, et 8 juin 2017 répondent à la sollicitation du conseil de Monsieur [B], ainsi que le révèle le courriel du 28 septembre 2016, dans lequel Monsieur [P] indique “tel que démandé je vous envoie par courrier (avec signature et carte d’identité) une nouvelle lettre pour la MATMUT selon vos termes. Je n’y crois pas trop...”.
De même, le 9 juin 2017, Monsieur [P] écrit au conseil de Monsieur [B] “voilà le courrier (rédigé à la main) part ce jour et je vous envoie par mail le document signé !! On peut pas faire mieux va falloir lui dire !!”.
Ces mentions révèlent que Monsieur [P] n’a fait que reprendre dans ses attestations les termes qui lui ont été suggérés.
Dès lors, les pièces du demandeur numéros 10 bis, 11, 12 et 13 n’ont pas de force probante.
Régulièrement versées au débat, elles n’en seront pas écartées.
En revanche, elle ne sont pas de nature à apporter une preuve du déroulement des faits.
En l’état des éléments soumis au tribunal, Monsieur [B] ne démontre pas que le navire de Monsieur [P] aurait été l’instrument du dommage.
L’état anormal du navire n’est pas établi, compte-tenu du fait que le bateau, à proximité immédiate du ponton, n’avait qu’un faible mouvement résultant de l’action naturelle de la mer.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de la CPAM DU PUY DE DOME
En l’état du rejet des demandes de Monsieur [B], la CPAM DU PUY DOME, venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En l’état de la solution adoptée, il serait inéquitable que Monsieur [P] et son assureur conservent à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros chacun à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la CPAM DU PUY DE DOME.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention de la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS;
Déboute Monsieur [C] [B] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [P] et de la société MATMUT.
Rejette les demandes formées par la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS.
Condamne Monsieur [B] à payer à Monsieur [X] [P] et à la société MATMUT la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la CPAM DU PUY DE DOME.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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