Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00612
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 03 février 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MJ ALPES représentée par Maître [P] [A], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société SOPEBA »
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
AGS DE [Localité 8]/CGEA
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 8]
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradicoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 21 juin 1993, M. [S] [U] a été engagé à temps complet (39 heures) par la SARL Sopeba (société de peinture et bâtiment) exerçant une activité de revêtements de façades et de décoration intérieure, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois, en qualité de « peintre », moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 francs brut (762,24 euros), outre les indemnités de paniers.
La relation de travail a perduré à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, s'analysant de fait en un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable.
A compter de novembre 2016, le salarié a été affecté aux façades et non plus aux intérieurs.
Par lettre du 10 février 2017, le salarié a demandé à l'employeur d'une part, de le faire travailler comme avant le mois d'octobre 2016, en intérieur, et non plus sur les façades, relevant qu'il était pourtant compagnon professionnel, que les travaux d'intérieur qu'il réalisait jusqu'à cette date étaient confiés à des sous-traitants et que les intempéries avaient pour conséquence de lui faire perdre une partie de son salaire et d'autre part, d'appliquer les minima conventionnels ainsi que le coefficient 270 au lieu du coefficient 230.
Par lettre du 7 mars 2017, l'employeur lui a répondu que les formalités liées au chômage-intempéries étaient faites dans les règles, qu'il percevait 75 % de son salaire, que certes il avait eu recours à des sous-traitants pour quelques chantiers de travaux intérieur de peinture mais que le salarié n'était pas compagnon mais bien "peintre façadier » ainsi que le mentionnait son bulletin de paie, qu'enfin, il reconnaissait une « erreur de comptabilité » affectant son taux horaire salarial et qu'une régularisation interviendrait à ce titre en février 2017 pour les trois dernières années.
Le 22 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement et lui a envoyé deux lettres des 3 avril et 5 septembre 2017 lui faisant des reproches.
Par lettre du 24 septembre 2017, le salarié a contesté les faits évoqués dans l'avertissement, a considéré que ces courriers lui étaient adressés en réaction à sa demande relative à l'application des minima conventionnels, a réitéré sa demande au titre du coefficient au regard de sa fonction de peintre et non de façadier et lui a demandé de cesser ce type de courriers constituant une forme de harcèlement à son égard.
Le 31 octobre 2017, le gérant de l'entreprise a informé les quatre salariés de son intention de vendre les parts de la société.
Le 7 septembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« L'état de santé du salarié est incompatible avec la poursuite d'activité professionnelle et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Orientation immédiate vers son médecin traitant ».
Le 21 septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 décembre 2018, puis après plusieurs prolongations, jusqu'au 18 mars 2019 inclus.
Par jugement du 17 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sopeba et a désigné Maître [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur.
Après entretien préalable au licenciement tenu le 27 décembre 2018, le mandataire liquidateur ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2018 à la suite de la cessation totale de l'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2019, estimant qu'il devait être reclassé, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de formation et qu'il avait été victime de harcèlement moral et qu'il subissait des préjudices consécutifs à l'affectation aux façades et à la perte de droits à le retraite, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à différentes sommes.
Par jugement du 9 novembre 2022 notifié le 26 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 décembre 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 mars 2023, M. [S] [U] demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sopeba les sommes suivantes :
* 10 830,31 euros au titre du rappel de salaire sur le bon coefficient 270,
* 1 083 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 491,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement sur le coefficient 270,
* 20 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre des mises en intempéries injustifiées,
* 35 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre des pertes dans le cadre de la retraite du fait de la sous-valorisation du salaire,
* 25 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 25 000 euros net à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;
A titre subsidiaire sur l'indemnité de licenciement, fixer a minima le reliquat dû sur la base du seul coefficient 230 à 1 025,70 euros en reprenant le salaire de base reconstitué ;
En tout état de cause,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat rectifiés quant aux sommes dues et aux fonctions exercées ;
- condamner Maître [A] ès qualités au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Bien que Maître [A] et le CGEA AGS aient été régulièrement attraits à la procédure, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Le CGEA a envoyé une lettre du 29 décembre 2022 aux termes de laquelle il indiquait ne pas intervenir à la procédure faute de disposer d'élément lui permettant de participer utilement à l'audience.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a pas évolué au sein de l'entreprise en termes de classification alors qu'il était en charge d'une équipe en qualité de peintre et estime qu'alors qu'il était classé au coefficient 230, il aurait dû être positionné au coefficient 270.
Le coefficient 230 correspond au niveau III position 2 (N3P2) tandis que le coefficient 270 correspond au niveau IV position 2 (N4P2).
En effet, la convention collective nationale du bâtiment prévoit quatre niveaux de classification et des coefficients hiérarchiques selon les niveaux.
Le niveau III concerne les compagnons professionnels et comprend les positions 1 et 2 :
« Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique ».
A l'intérieur du niveau III correspondent les coefficients hiérarchiques suivants :
A la position 1, correspond le coefficient hiérarchique 210,
A la position 2 correspond le coefficient hiérarchique 230, dont relevait le salarié.
Le niveau IV correspond à maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe.
« Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ».
Ce niveau comprend les positions 1 et 2 :
« Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés ».
A l'intérieur du niveau IV, correspondent les coefficients hiérarchiques suivants :
A la position 1, correspond le coefficient hiérarchique 250,
A la position 2, correspond le coefficient hiérarchique 270, coefficient revendiqué par le salarié.
Pour démontrer que les missions qui lui étaient confiées relevaient du niveau IV position 2 coefficient 270 (N4P2), le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
- Ses bulletins de salaire dont il résulte :
* d'une part, qu'à compter de mars 2001, il a perçu régulièrement des primes intitulées « prime de responsabilité » ou « prime de rendement » ou « prime exceptionnelle » jusqu'en avril 2015 inclus et qu'à compter de mai 2015, il n'a plus perçu de primes de ce type,
* d'autre part, que l'intitulé de son emploi est passé de « peintre » à « peintre façadier » à compter de janvier 2005 alors qu'il affirme avoir toujours exercé les mêmes fonctions de peintre en intérieur pendant toute cette période et jusqu'en mai 2015,
- Sa lettre du 10 février 2017 par laquelle il revendiquait notamment sa classification au coefficient 270 et sa fonction de peintre et non de façadier,
- Les attestations de membres de l'équipe avec laquelle il travaillait (MM. [N], [R], [L], [G], [I]), tous peintres salariés de l'entreprise, lesquels précisent avoir fait les peintures et les sols de chambres des hôtels du groupe Accord avec leur « chef M. [U] » ou leur « chef de chantier M. [U] » ou encore « sous les ordres de M. [U] » ; ces chantiers nécessitant qu'ils partent ensemble en déplacement toute la semaine sous la responsabilité de l'intéressé qui gérait également le matériel des chantiers,
- L'attestation de Mme [B] [E], tapissier d'ameublement, laquelle indique que l'appelant l'a formée pour tous les travaux intérieurs des hôtels Accord (parquet, moquette, revêtement souple et peinture), qu'ils partaient la semaine du lundi 6h00 au vendredi 12h00, les sites se trouvant dans le sud de la France et qu'ils dormaient sur place dans les hôtels rénovés,
- L'attestation de Mme [D] [V], gérante d'un hôtel à [Localité 6], qui affirme avoir « eu affaire dans le passé à M. [U], responsable de chantier sol, peinture, moquette dans la période 2016-2017 » et ne pas avoir eu sa présence dans son hôtel en 2018,
- L'attestation de M. [H] [K], attaché commercial, qui se rappelle que l'intéressé venait récupérer la peinture pour les travaux de peinture commandée par l'entreprise Sopeba,
- Des documents de quitus au nom de l'entreprise Sopeba signés entre le client et le salarié relatifs aux travaux de peinture ou de rénovation des sols réalisés par l'équipe.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié assurait de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe puisqu'il partait plusieurs jours sur un chantier avec d'autres salariés qu'il dirigeait et encadrait, qu'il lui est arrivé d'une part, d'assurer des missions de représentation de l'entreprise auprès des tiers lors des quitus donnés par les clients et d'autre part, de former une salariée nouvellement embauchée.
Les commentaires des clients contenus dans les documents de quitus établissent par ailleurs le professionnalisme et la maîtrise du salarié de son métier de peintre d'intérieur.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les missions accomplies par le salarié correspondent parfaitement à celles qui sont confiées aux ouvriers relevant du niveau IV position 2 coefficient 270 de sorte qu'un rappel de salaire lui est dû.
La rupture est intervenue le 31 décembre 2018 et le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2016, de sorte que la période non prescrite débute le 1er janvier 2016, telle que sollicitée par le salarié.
Au vu de son décompte exempt d'erreurs de calcul, précisant d'une part, le montant du salaire brut de base versé ainsi que le montant des allocations de chômage intempéries perçues et le salaire brut de base dû au regard de la reclassification et d'autre part, les sommes liées à la régularisation versée en 2017 au titre du minimum conventionnel dû pour les trois années précédentes, il y a lieu de fixer à la liquidation de l'entreprise les créances suivantes :
10 830,31 euros brut au titre du rappel de salaire lié à l'application du coefficient 270,
1 083,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2 491,33 euros brut au titre du rappel d'indemnité de licenciement lié à l'application du coefficient 270.
Sur le préjudice moral résultant du harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié estime avoir subi un harcèlement moral du fait de l'attitude de l'employeur décrite comme suit :
- Le non-respect des minima conventionnels pendant plusieurs années,
- Le non-respect du bon coefficient eu égard à ses fonctions de chef d'équipe,
- La suppression de la prime de responsabilité en réaction à sa demande de régularisation de son salaire,
- L'envoi de lettres successives de reproches,
- Son affectation aux façades entraînant une baisse de rémunération du fait des intempéries, afin de le faire craquer dans le but de vendre l'entreprise sans le personnel justifiant d'une forte ancienneté et âgé,
- Le non-respect des règles de sécurité applicables à un façadier,
- La dégradation de son état de santé.
La suppression des primes dites de responsabilité ou de rendement ou exceptionnelle est établie par l'analyse des bulletins de salaire : alors qu'elles sont mentionnées entre 2001 et avril 2015 inclus, elles disparaissent à compter de mai 2015. Toutefois, il ne résulte ni des conclusions du salarié ni des éléments produits au dossier que ces primes auraient présenté les caractéristiques de primes d'usage, à savoir qu'elles étaient générales, fixes et constantes.
En revanche, les éléments produits au soutien du non-respect des minima conventionnels, du coefficient correspondant aux missions effectives du salarié et de la baisse de son salaire mensuel à la suite de son affectation aux façades par la mise en 'uvre du système des intempéries, analysés ci-dessus, établissent ces trois faits.
De même, le salarié établit avoir reçu un avertissement ainsi que des lettres de reproches.
L'avertissement notifié le 22 mars 2017 est ainsi rédigé :
« Monsieur,
Je suis contraint, par la présente, de vous notifier un avertissement au regard des faits dont j'ai eu récemment connaissance, caractérisant un manquement à vos obligations légales et contractuelles.
Il m'a en effet été récemment rapporté des faits fautifs dont vous vous êtes rendus responsables dans l'exécution de votre travail, sur le chantier du Novotel Antipolis du 13 au 16 février 2017.
L'un de nos sous-traitants a attiré mon attention sur l'attitude que vous aviez adopté sur ce chantier : vous vous permettez non seulement de parler à haute voix à tous les intervenants, perturbant leur travail, vous allez jusqu'à demander le coût du devis établi par Sopeba pour le chantier, mais encore et surtout vous critiquez ouvertement, devant les femmes de chambre et les responsables du chantier, la Direction de l'entreprise que je représente, allant même jusqu'à solliciter des témoignages écrits à votre profit auprès des partenaires !
Enfin, vous avez critiqué ouvertement la manière de travaillez de notre sous traitant.
Pour l'ensemble de ces raisons, ce dernier refuse à présent de travailler à vos côtés, ce qui désorganise notre entreprise.
Ces faits sont inacceptables de la part d'un ouvrier travaillant pour le compte de notre entreprise depuis tant d'années.
En effet, par cette attitude, vous véhiculez une image négative de notre Société auprès de nos partenaires commerciaux, et dépassez les limites de votre liberté d'expression en la dénigrant auprès de ces tiers.
En agissant de la sorte, vous n'exécutez pas la prestation attendue de votre part au regard du poste que vous occupez, mais surtout vous violez votre obligation de discrétion, rappelée à l'article 9 de votre contrat de travail, ainsi que votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur. (') ».
Aucun élément n'est produit aux débats au sujet des faits reprochés dans le cadre de cet avertissement alors que le salarié les conteste.
Les lettres des 3 avril 2017 et 5 septembre 2017 mentionnent respectivement qu'alors que le salarié avait décidé de ne pas poser de couche primaire sur les ouvrages métalliques d'une villa contrairement à ce qui avait été préconisé, la peinture a commencé à s'écailler quatre jours plus tard et qu'il a éraflé l'aile droite d'un camion de location neuf après avoir embouti une voiture dans un rond-point et devra procéder à sa remise en état.
Toutefois, aucun élément n'est versé aux débats au soutien de ces deux faits qui sont contestés par le salarié.
S'agissant du non-respect des règles de sécurité applicables à un façadier, le salarié verse aux débats :
- un constat d'huissier de justice du 27 juin 2019 dont il résulte que :
* son collègue M. [W] [J] ' également opposé à l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale ' et lui-même ont soumis au commissaire de justice deux séries de photographies sur papier argentique provenant de leurs téléphones portables respectifs et datées du 29 septembre 2016, du 18 mai 2017, des 12 et 23 juillet 2018 s'agissant des photographies prises par M. [J] et du 18 mai 2018, des 12 et 23 juillet 2018 s'agissant de celles prises par M. [U],
* ces photographies montrent des chantiers sur lesquels deux ouvriers peintres travaillent à tour de rôle en hauteur, sur des échafaudages sur lesquels ils ne sont pas harnachés ni protégés par des systèmes adaptés, le commissaire de justice précisant que l'une des photographies montre un nom incomplet « Sopeb » et que les deux mandants se reconnaissent mutuellement,
- sa lettre du 24 septembre 2017 par laquelle il a notamment indiqué à l'employeur qu'il ne disposait pas de l'équipement adapté et qu'il faisait son travail malgré ses problèmes d'épaules.
Ainsi, le fait allégué est établi.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, le salarié verse aux débats :
- la copie de son dossier médical suivi à la médecine du travail mentionnant notamment à compter de juillet 2018 qu'il éprouve des douleurs lors de certains gestes et qu'il évoque un manque de reconnaissance et une dégradation de ses conditions de travail,
- l'avis d'arrêt de travail initial ainsi que les avis de prolongation.
Ces documents médicaux établissent que le salarié souffre de rupture de la coiffe au niveau des épaules, qu'il a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il a signalé une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2018.
Ces faits ainsi établis (l'absence de paiement du minimum conventionnel jusqu'à la demande de régularisation du salarié, le positionnement à un coefficient inférieur, l'avertissement non justifié, les lettres de reproches non justifiées, l'affectation aux façades après une carrière de peintre en intérieur malgré des difficultés médicales liées aux épaules ayant entraîné une baisse de la rémunération du fait du régime des intempéries et l' absence de mise à disposition d'un matériel de protection adapté au travail en extérieur en hauteur), pris dans leur ensemble en ce compris les documents médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ou son représentant, non constitué en cause d'appel, ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement moral doit être retenu.
Le préjudice subi sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et l'indemnisation des mises en intempéries injustifiées.
Le salarié fait valoir qu'en l'affectant à compter de novembre 2016 exclusivement aux travaux sur les façades et en déclarant systématiquement des intempéries, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; ce qui a eu pour conséquence de faire baisser sa rémunération mensuelle, la deuxième heure d'intempéries n'étant payée qu'à hauteur de 75 %.
S'il n'est pas démontré que l'employeur aurait à tort et frauduleusement invoqué des intempéries pour diminuer le salaire mensuel du salarié, il résulte toutefois de ce qui précède qu'il a affecté le salarié dès novembre 2016 aux travaux extérieurs portant sur les façades alors même que l'employeur devait admettre dans sa lettre du 7 mars 2017 avoir fait appel à des sous-traitants pour exécuter les travaux de peinture intérieurs confiés auparavant au salarié.
Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail est par conséquent établi.
Toutefois, il a été fait droit aux demandes de rappel de salaire lié au titre du coefficient 270 sur toute la période de travail non prescrite comprenant la période du 1er novembre 2016 jusqu'au licenciement pour motif économique au cours de laquelle le salarié a travaillé en extérieur et à la demande au titre du harcèlement moral.
Dans la mesure où le salarié ne prouve pas qu'il aurait subi un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été réparé, sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la perte financière au titre de la retraite.
Le salarié estime subir un préjudice financier distinct causé à sa future pension de retraite par les répercussions du manque à gagner sur son salaire.
Il résulte de ce qui précède que d'une part, l'employeur n'a régularisé le montant du salaire au regard des minima conventionnels que dans la limite de la prescription triennale et que d'autre part, il est condamné à payer un rappel de salaire dans les seules limites de la prescription triennale au regard de l'application du coefficient correspondant aux missions réellement exercées.
Le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié sur la rémunération qu'il aurait dû lui verser conformément aux stipulations conventionnelles cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées, lequel sera évalué au vu des éléments dont la cour dispose à la somme de 15 000 euros.
Sur le manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.
L'article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, le salarié se limite à évoquer le fait que l'employeur ne l'a pas fait évoluer au sein de l'entreprise, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et qu'il est resté au coefficient 230.
Toutefois, il a été fait droit à sa demande de reclassification au coefficient 270 et le salarié ne prouve pas subir un préjudice résiduel qui n'aurait pas été réparé d'autant qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait eu du mal à exécuter les missions confiées du fait d'un manque de formation ou qu'une telle carence aurait fait obstacle à tout nouvel emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire ès qualités devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 9 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour reclassification et de la perte sur ses droits à la retraite et du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que M. [S] [U] est reclassé au niveau IV position 2 coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment ' moins de 10 salariés et qu'il a été victime de harcèlement moral ;
FIXE à la liquidation de la procédure collective de la SARL Sopeba la créance suivante au profit de M. [S] [U] :
- 10 830,31 euros brut au titre du rappel de salaire lié à l'application du coefficient 270,
- 1 083,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2 491,33 euros brut au titre du rappel d'indemnité de licenciement lié à l'application du coefficient 270,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros au titre de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
ORDONNE à MJ Alpes représentée par Maître [P] [A], mandataire liquidateur de la SARL Sopeba, de délivrer à M. [S] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la procédure collective de la SARL Sopeba ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,