Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/195
N° RG 20/04840 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2KS
[E] [Z]
[M] [S] épouse [Z]
S.C.I. MILLET LA FONTAINE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe NOUIS
Me Jean Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02787.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Jean-Philippe NOUIS
Madame [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Jean-Philippe NOUIS
S.C.I. MILLET LA FONTAINE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Jean-Philippe NOUIS
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Jean Christophe STRATIGEAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la SCI Millet La Fontaine, qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation de tout bien immobilier :
Le 26 août 2008, un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,8500%. Mme [M] [S], gérante, et M. [E] [Z], son époux, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre de ce prêt par actes sous signatures privées du 26 août 2008 pour un montant de 72 000 euros et une durée de 204 mois.
Le 23 octobre 2008, un prêt professionnel d'un montant de 105 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,8500%. Mme [M] [S] et M. [E] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre de ce prêt par actes sous signatures privées du 23 octobre 2008 pour un montant de 126 000 euros et une durée de 204 mois.
Le 23 décembre 2008, un prêt professionnel d'un montant de 43 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,9000%. Mme [M] [S] et M. [E] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre de ce prêt, par actes sous signatures privées du 23 décembre 2008, pour un montant de 51 600 euros et une durée de 204 mois.
Le 31 mars 2009, un prêt professionnel d'un montant de 107 000 euros au taux d'intérêt fixe de 4,6500% et remboursable en 180 mensualités. Mme [M] [S] et M. [E] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre de ce prêt, par actes sous signatures privées du 31 mars 2009 pour un montant de 128 400 euros et une durée de 204 mois.
Le 28 septembre 2009, un prêt professionnel d'un montant de 16 000 euros au taux d'intérêt fixe de 4,3000% remboursable en 180 mois. Mme [M] [S] s'est portée caution solidaire des engagements de la SCI au titre de ce prêt par actes sous signatures privées du 22 décembre 2009 pour un montant de 19 200 euros et une durée de 204 mois.
Les échéances n'étant plus réglées, la banque a mis en demeure la SCI Millet La Fontaine de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2016 et elle a également mis en demeure les cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2016.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2017.
La somme de 121 095,83 euros a été perçue par la banque à la suite de la vente d'un bien appartenant à la SCI Millet La Fontaine et la banque a fait assigner l'emprunteuse et les cautions devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement du solde de sa créance.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté la prescription de la demande au titre du devoir de mise en garde,
- condamné solidairement la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
- au titre du contrat n° C11RQX010PR, la somme de 30 837,22 euros outre intérêts au taux contractuel fixe de 4,9000% majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
- au titre du contrat n°C14MM2013PR la somme de 82 010,70 euros, outre intérêts contractuels au taux fixe de 4,6500% majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement la SCI Millet La Fontaine et Mme [M] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, au titre du contrat n°C19MUE014PR la somme de 5 446,02 euros outre intérêts au taux contractuel fixe de 4,3000% majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
- reporté le paiement des sommes dues dans la limite de huit mois à compter du jugement, afin de permettre aux parties de vendre des biens pour apurer leurs dettes, les paiements partiels s'imputant en priorité sur le capital dû,
- débouté les défendeurs de leurs autres prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] ont interjeté appel par déclaration du 18 mai 2020.
Par conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 03 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' infirmer le jugement rendu le 03 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
' constaté la prescription de la demande au titre du devoir de mise en garde,
' condamné solidairement la SCI Millet la Fontaine, Mme [M] [S] et M. [U] [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
' au titre du contrat n°C11RQX010PR, la somme de trente mille huit cent trente-sept euros vingt-deux centimes, 30.837,22 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 4,9000 % majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
' au titre du contrat n°C14MM2013PR, la somme de quatre-vingt-deux mille dix euros soixante-dix centimes, 82.010,70 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 4,6500 % majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
' condamné solidairement la SCI Millet la Fontaine, Mme [M] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de :
' au titre du contrat n°C19MUE014PR, la somme de cinq mille quatre cent quarante-six euros deux centimes, 5.446,02 euros outre intérêts au taux contractuel fixe de 4,3000 % majoré de trois points à compter du 28 septembre 2017, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,
' reporté le paiement des sommes dues dans la limite de huit mois, à compter du 03 févier 2020, afin de permettre aux parties de vendre des biens pour apurer leurs dettes, les paiements partiels s'imputant en priorité sur le capital dû ;
' débouté les défendeurs de leurs autres prétentions ;
' ordonné l'exécution provisoire (sic) ;
' rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la SCI Millet la Fontaine et M. et Mme [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'articles 699 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal
sur la nullité de l'intérêt conventionnel,
' dire que le taux et la durée de période sont absents dans les offres de prêts du 26 août 2008 n°C1X38Z016PR, du 03 octobre 2008 n°C1X385019PR, du 23 décembre 2008 n°C11RQX010PR, du 31 mars 2009 n°C14MM2013PR, du 25 septembre 2009 n°C19MUE014PR ;
' juger que le taux effectif global est irrégulier dans les offres de prêts du 26 août 2008 n°C1X38Z016PR, du 03 octobre 2008 n°C1X385019PR, du 23 décembre 2008 n°C11RQX010PR, du 31 mars 2009 n°C14MM2013PR, du 25 septembre 2009 n°C19MUE014PR ;
' ordonner la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans les offres de prêts du 26 août 2008 n°C1X38Z016PR, du 03 octobre 2008 n°C1X385019PR, du 23 décembre 2008 n°C11RQX010PR, du 31 mars 2009 n°C14MM2013PR, du 25 septembre 2009 n°C19MUE014PR ;
' enjoindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de produire un tableau d'amortissement réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel depuis la conclusion des offres de prêts du 6 août 2008 n°C1X38Z016PR, du 03 octobre 2008 n°C1X385019PR, du 23 décembre 2008 °C11RQX010PR, du 31 mars 2009 n°C14MM2013PR, du 25 septembre 2009 n°C19MUE014PR ;
sur la disproportion manifeste des actes de cautionnement de M. et Mme [Z],
' juger que les engagements de caution conclus par M. [Z] sont manifestement disproportionnés à l'égard de ses capacités financières lors de la conclusion de l'acte de cautionnement et à la date où la caution est appelée ;
' juger que les engagements de caution conclus par Mme [Z] sont manifestement disproportionnés à l'égard de ses capacités financières lors de la conclusion de l'acte de cautionnement et à date où la caution est appelée ;
' juger que les actes de cautionnement dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence se prévaut, sont nuls et en tout état inopposables à M. et Mme [Z] ;
' déchoir, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de son droit de poursuite à l'encontre de M. et Mme [Z],
sur le manquement au devoir de mise en garde
' juger que la SCI Millet la Fontaine et les époux [Z] ne sont pas prescrits au titre de leur demande au titre du devoir de mise en garde de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
' juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI Millet la Fontaine, de M. et Mme [Z] au regard des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts excessifs consentis à la société Millet la Fontaine entrainant une perte de chance de ne pas contracter des crédits excessifs et les engagements de cautions litigieux ;
' juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [Z], en leur qualité de caution non avertie, en sollicitant des actes de cautionnements excessifs ;
en conséquence,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer, soit à la SCI Millet la Fontaine, M. et Mme [Z], à titre dommages et intérêts les sommes de :
- 41.780,09 euros : contrat n°C1X38Z016PR ;
- 74.256,66 euros : contrat n°C1X385019PR ;
- 30.837,22 euros : contrat n°C11RQX010PR ;
- 82.010,70 euros : contrat n°C14MM2013PR ;
- 5.446,02 euros : contrat n°C19MUE014PR.
' dire que ces sommes viendront en compensation des sommes réclamées,
à titre subsidiaire,
si la cour ne devait pas faire droit, aux demandes principales des concluants,
sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
' dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations au titre de l'information annuelle de chaque caution et ni au titre de l'information de chaque caution sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement de chaque prêt professionnel ;
' déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de son droit à intérêts et pénalités concernant les offres de prêts du 26 août 2008 n°C1X38Z016PR, du 03 octobre 2008 n°C1X385019PR, du 23 décembre 2008 n°C11RQX010PR, du 31 mars 2009 n°C14MM2013PR, du 25 septembre 2009 n°C19MUE014PR ;
' enjoindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de produire un décompte expurgé des intérêts et pénalités des cinq offres de prêt depuis la date de souscription de chaque acte de cautionnement conclu par M. et Mme [Z].
sur la demande de report de la dette :
' juger que les époux [Z] et la SCI Millet la Fontaine sont de bonne foi ;
' ordonner le report de la dette dans la limite de 24 mois afin de leur permettre de disposer d'un temps raisonnable pour vendre les biens objets des financements au prix du marché ;
' juger qu'aucun intérêt ne pourra être appliqué à l'égard des époux [Z] et de la SCI Millet la Fontaine ; subsidiairement, juger que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal compte tenu de la situation délicate des époux [Z].
à titre infiniment subsidiaire
' octroyer à la SCI Millet la Fontaine, M. et Mme [Z] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes au paiement desquelles ils pourraient être condamnés ;
' juger qu'aucun intérêt ne pourra être appliqué à l'égard des époux [Z] et de la SCI Millet la Fontaine ; subsidiairement, juger que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal compte tenu de la situation délicate des époux [Z], et dire que les paiements échelonnés s'imputeront d'abord sur le capital en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
en tout état de cause :
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la SCI Millet la Fontaine, M. et Mme [Z], chacun, la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal de la SCI Millet la Fontaine, Mme [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] comme mal fondé,
- les débouter de toutes leurs demandes, irrecevables et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner solidairement la SCI Millet la Fontaine, Mme [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Cadji & associés, agissant par Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal :
Les appelants soutiennent que, faute pour la banque d'avoir communiqué le taux de période et la durée de la période pour chacun des prêts, la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et la banque doit être condamnée à produire un nouveau tableau d'amortissement de chacun des prêts en tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal.
La banque réplique que, comme l'a exactement énoncé le premier juge, l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, n'imposait pas la communication du taux de période et de la durée de la période pour les prêts professionnels, que cette demande est incontestablement prescrite et qu'en tout état de cause, le défaut de communication du taux et de la durée de la période ne peut entraîner aucune sanction dès lors qu'il n'est pas démontré une erreur du TEG de plus d'une décimale.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande relative à la prescription de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
L'objet de la SCI, rappelé ci-dessus, confirme son activité de professionnel de l'activité de l'immobilier et les prêts consentis sont bien des prêts professionnels. L'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des prêts, excluait du champ d'application des dispositions dudit code les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle et c'est par conséquent tout aussi exactement, que le premier jugel en a déduit que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, n'étaient pas applicables aux prêts litigieux.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la disproportion :
Les époux [S]-[Z] n'ont formulé aucun moyen à l'appui de leur demande en nullité des actes de caution qui ne sera donc pas examinée par la cour.
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
La banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution.
Mme [M] [S] a souscrit en 2008, dans un délai de quatre mois, trois cautionnements, le montant de ses engagements s'élevant à 249 600 euros, et en 2009, deux nouveaux cautionnement portant le total de ses engagements à 397 900 euros.
M. [E] [Z] a également souscrit en 2008, dans le délai de quatre mois, trois cautionnements portant ses engagements à 249 600 euros et, en 2009, un nouveau cautionnement portant le total de ses engagements à 378 000 euros.
Les engagements de caution souscrits par les époux le 14 août 2010, postérieurs aux engagements de caution litigieux, ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation du caractère disproportionné des cautionnements souscrits en 2008 et 2009.
La cour se réfère expressément à l'analyse faite par le premier juge des énonciations des fiches de renseignements produites par la banque en pièces 33 à 37, qu'elle a fait signer à chacune des cautions au moment de l'octroi des prêts.
Les cautions ne discutent pas que les dividendes versés à hauteur de 136 005 euros, montant imposable, sur leur avis d'imposition sur les revenus de 2007, proviennent de la SAS Provençale d'optique dont [E] [Z] était le gérant. Les époux [S]-[Z] ne produisent aucune pièce relative à la ventilation de cette somme entre eux, alors qu'ils ont la charge de la preuve, et que la perception de ces dividendes montre qu'ils étaient également associés dans cette société sans qu'ils aient évalué la valeur des parts sociales qu'ils détenaient ni la valeur éventuelle de leurs comptes courants. Il en va de même pour leurs parts dans les autres sociétés du groupe d'optique dont M. [E] [Z] était également le dirigeant.
La disproportion manifeste de leurs engagements de caution n'est donc pas rapportée.
Sur le devoir de mise en garde :
Les appelants soutiennent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée puisque le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur ne peut faire face.
Ils font valoir qu'ils sont emprunteur et cautions non avertis et reprochent à la banque d'avoir accordé des crédits excessifs à la SCI Millet La Fontaine, de s'être basée uniquement sur le patrimoine immobilier des époux [S]-[Z] et de n'avoir communiqué aucun prévisionnel, ni aucun autre élément de nature à démontrer l'étude sérieuse de la solvabilité de la société et le caractère réaliste du projet financé.
La banque soutient au contraire que la prescription est acquise, le point de départ du délai se situant au jour de la conclusion du contrat. Sur le fond, elle affirme que tant les cautions que l'emprunteuse sont avertis et qu'il n'y avait aucun risque d'endettement né de l'octroi des prêts.
Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de la violation du devoir de mise en garde, lequel consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ou la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles qui sont réclamées, commence à courir à la date d'exigibilité desdites sommes.
En l'espèce le délai a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2016 pour la SCI Millet la Fontaine et à compter des mises en demeure des 29 septembre 2016 pour chacune des cautions, de sorte que lorsque les appelants ont formulé cette demande devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans leurs conclusions du 21 février 2018, elle n'était pas prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'obligation de mise en garde, et non de conseil, à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers l'emprunteur ou la caution est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur ou de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de celle-ci ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Le caractère averti d'un emprunteur, qui s'apprécie en la personne de son dirigeant s'agissant d'une société, ou d'une caution, s'établit au regard de critères tels que l'étendue et la diversification du patrimoine, ou la nature et le niveau d'études, ou encore l'expérience dans l'exercice d'une activité commerciale, permettant à l'emprunteur ou la caution d'avoir une compétence pour appréhender les risques de l'opération financière garantie.
En l'espèce, s'agissant de la SCI Millet La Fontaine, il résulte de la pièce 4 produite par les appelants que Mme [M] [S] en est la gérante depuis la constitution de la société, le13 décembre 1996, et qu'elle en détient 99 parts sur 100. Compte tenu de l'objet social de la société, à savoir, l'acquisition, l'administration, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement de tous biens immobiliers, cette activité de gérance d'une société immobilière à visée professionnelle lui conférait une connaissance du mécanisme d'un prêt immobilier et une compétence toute particulière pour apprécier les risques liés à des emprunts destinés à l'acquisition de biens immobiliers pour être exploités par la SCI.
La SCI Millet La Fontaine doit en conséquence être considérée comme une emprunteuse avertie. Sauf à démontrer que la banque avait sur la situation de la société emprunteuse des informations dont la SCI Millet La Fontaine n'avait pas elle-même connaissance, ce qui n'est nullement le cas, l'appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas tenue envers elle.
Mme [M] [S], en sa qualité de caution, disposait des mêmes connaissances et compétences qu'en sa qualité de représentante légale de l'emprunteur, elle est également une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et il n'est pas plus allégué que la banque disposait à son égard d'informations dont elle-même ne disposait pas.
M. [E] [Z] était quant à lui, président de la SAS La Provençale d'optique, gérant de la SARL L'Aixoise d'optique, de la SARL La Lutécienne d'optique, de la SA Phocéenne d'optique et de la SAS Méridionale d'optique. En cette qualité de dirigeant de sociétés, depuis de nombreuses années, il avait acquis des connaissances et des compétences lui permettant d'apprécier la portée et les risques attachés à des engagements de cautions, par ailleurs dépourvus de complexité pour un dirigeant de sociétés. Il est une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et il n'est pas plus allégué que la banque disposait à son égard d'informations dont lui-même ne disposait pas.
Les demandes des appelants sur ce fondement sont rejetées.
Le montant de la créance et l'information des cautions :
La SCI Millet La Fontaine ne discutant pas autrement la créance réclamée par la banque, le jugement est confirmé en ce qui concerne sa condamnation à paiement.
Les cautions invoquent les dispositions des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation pour solliciter la déchéance des intérêts échus, des intérêts et pénalités de retard faute pour la banque d'avoir respecté son obligation d'information annuelle des cautions et son obligation d'information du premier incident de paiement.
S'agissant du premier incident de paiement, intervenu le 25 août 2016, les cautions en ont été avisées dès le 29 septembre 2016 et il n'est échu aucun intérêt ou pénalité de retard entre le 25 et le 29 septembre 2016 dont pourrait être déchue la banque.
S'agissant de l'information annuelle des cautions, exigée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la banque a produit non seulement la copie des lettres d'information destinée à chacune des cautions, mais également les procès-verbaux de constat de l'envoi en nombre de cette information à toutes les cautions au profit de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Alpes Provence faits au sein du prestataire chargé par la banque de procéder à ces envois. À chaque fois l'huissier a pu constater, par sondage que l'envoi était bien effectué.
Ces documents sont suffisants à prouver l'envoi par la banque de cette information annuelle des cautions qui sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 3 février 2020 en ce qu'il a constaté la prescription de la demande au titre du devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] au titre du devoir de mise en garde de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpe Provence,
Déboute la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] de leurs demandes à ce titre,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpe Provence la somme de trois mille euros,
Condamne solidairement la SCI Millet La Fontaine, Mme [M] [S] et M. [E] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT