Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06533 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGOF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F 20/00078
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marta KOUNOVA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.S.U. CAMERON FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence D' AMONVILLE , avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER( avocat postulant)
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[J] [X] a été engagé par la société Cameron à compter du 27 juillet 2009. Il exerçait les fonctions de directeur financier, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 11 206,35€, assorti de divers avantages et bonus.
Par lettre du 25 novembre 2019 remise en main propre le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 3 décembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licenciée par courrier du 30 décembre 2019 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : falsification de notes de frais.
Le 23 septembre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 15 octobre 2021, l'a débouté de ses demandes.
Le 9 novembre 2021, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juillet 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 347 060€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 34 706€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 184 443,27€ à titre d'indemnité de repos compensateur,
- la somme de 18 444,32€ à titre de congés payés sur repos compensateur,
- la somme de 15 069,30€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien et violation de l'obligation de sécurité,
- la somme de 90 415,80€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 33 619,05€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 3 361,90€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 51 983,83€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 150 693€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 40 950€ en rémunération des 500 actions gratuites attribuées au mois de janvier 2017,
- la somme de 18 750€ à titre de bonus de l'année 2019,
- la somme de 1 875€ à titre de congés payés sur le bonus de l'année 2019,
- la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi résultant de la non-restitution de ses documents et effets personnels,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
Il demande de lui allouer la somme de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sous astreinte la SAS Cameron France à la remise de documents de fin de contrat conformes
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mai 2022, la SAS Cameron France demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 8 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à de justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le statut de cadre dirigeant :
Attendu que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Que l'article L. 3111-2, alinéa 1er, du code du travail, dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires ;
Attendu que [J] [X] exerçait les fonctions de directeur financier et que sa rémunération se situait dans les niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise (au 5ème rang) ;
Que son contrat de travail stipulait que de par ses fonctions, il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps d'une large indépendance et d'une autonomie de décision quant à la répartition de son temps de travail, ce qui ne permettait pas de déterminer à l'avance quel horaire il serait amené à faire ;
Que, non seulement, il bénéficiait d'un nombre très important de délégations, notamment celles de négocier et signer tout contrat ou marché, d'ouvrir au nom de la société tout compte auprès de toute banque, de la représenter et de procéder à toute action utile à la défense de ses intérêts, mais qu'il était membre du comité de direction, de sorte qu'il participait à la direction de l'entreprise ;
Que c'est également lui qui représentait l'associé unique dans ses prises de décision et signait à ce titre les procès-verbaux des décisions ;
Attendu qu'ainsi, il est établi que dans l'exercice de ses fonctions, il était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, ce qui en faisait un cadre dirigeant ;
Attendu que par voie de conséquence, [J] [X] doit être débouté de ses demandes relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires et au repos ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le licenciement verbal :
Attendu qu'il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve ;
Que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte positif de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté irrévocable de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu que la volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque, ce qui ne résulte pas à lui seul du fait que la société Cameron France ait, dans le but de sauvegarder les intérêts de l'entreprise, au regard de la gravité des faits qu'elle reprochait au salarié, décidé de l'interruption de ses accès à ses outils professionnels, immédiatement suivie, dès le premier jour ouvrable, d'une mesure de mise à pied conservatoire remise en main propre ;
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
Attendu que n'ayant pas la nature d'une sanction, la mise à pied conservatoire n'a pas à être notifiée selon les règles du droit disciplinaire ;
Que la mise à pied prononcée par l'employeur concomitamment ou dans le même temps, voire suivie rapidement de l'engagement de la procédure de licenciement, a un caractère conservatoire ;
Attendu que tel est le cas de la suppression par la société des accès du salarié à ses outils professionnels pour un motif qu'elle considérait comme fautif, suivie, dès le premier jour ouvrable suivant, d'une mesure écrite de mise à pied conservatoire engageant la procédure de licenciement ;
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que l'employeur est fondé à prendre en considération des factures antérieures de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai, ce qui est le cas lorsque, comme en l'espèce, des factures des mois d'octobre et de novembre 2019 sont produites, démontrant le même comportement ;
Attendu que pour preuve de la faute grave qu'elle invoque, la SAS Cameron France produit :
- une facture prétendument du 18 janvier 2019, émanant du restaurant '[9]', d'un montant de 339€, dont la date a été manifestement modifiée ;
- une facture de carburant de 161,80€ dont le salarié a demandé deux fois le remboursement, au mois de février puis au mois de mars 2019 ;
- une facture du restaurant '[4]', de 134€, dont la date a été effacée ;
- une facture du restaurant '[8]', prétendument du 25 octobre 2019, d'un montant de 382,50€, dont la date a été modifiée ;
- une facture du restaurant '[6]' dont la date a été effacée ;
- une facture du restaurant '[10]' d'un montant de 61,40€, datée d'un 'dimanche' et ne correspondant donc pas à une dépense engagée 'dans l'exercice de ses fonctions' ;
- une facture du restaurant '[7]', indiquant la date du 18 novembre 2019 à laquelle il n'était pas à [Localité 11] et n'a donc pas été payée par lui ;
Attendu qu'un tel comportement, avéré, réitéré à de multiples reprises et ne pouvant être dû à une erreur, caractérise de la part du directeur financier de la société, soumis plus que tout autre à un devoir d'exemplarité, une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Attendu que les sommes réclamée à ce titre seront donc rejetées ;
Sur le bonus relatif à l'année 2019 :
Attendu qu'en application du statut du personnel applicable au sein de la SAS Cameron France, seuls sont éligibles au bonus les employés actifs au 31 décembre à la fin de l'année du plan ;
Que tel n'est pas le cas de [J] [X] dont le licenciement, justifié par une faute grave, a été notifié la veille, 30 décembre 2019, ce qui ne saurait s'analyser ni en une sanction pécuniaire prohibée ni en un comportement déloyal de la part de l'employeur ;
Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur le droit à l'obtention d'actions gratuites :
Attendu que le plan d'intéressement en actions Schlumberger prévoit (§2, a) que 'les actions gratuites éligibles au régime français seront acquises en une seule fois lors du troisième anniversaire de la date d'attribution' (19 janvier 2020) ;
Que, (4)''en cas de cessation d'emploi du salarié au sein de la société pour toute raison n'entraînant pas une accélération de l'acquisition des droits conformément à l'article 2 (c), toutes les action non acquises seront confisquées au salarié sans paiement d'aucune compensation ou rémunération supplémentaire' ;
Attendu que c'est [J] [X] qui, par la faute grave qu'il a commise justifiant son licenciement immédiat, a empêché l'accomplissement de la condition de présence à la date du 19 janvier 2020, en sorte que cette condition peut lui être opposée ;
Attendu que la demande sera dès lors rejetée ;
Sur la non-restitution des documents et effets personnels:
Attendu que la SAS Cameron France qui, depuis plus de quatre ans, n'a toujours pas restitué au salarié les documents et effets personnels qu'il réclame au motif d'une 'difficulté informatique depuis plusieurs mois' à laquelle elle 'espère pouvoir remédier rapidement', lui a fait subir, par son comportement fautif, un préjudice que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
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Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Cameron France à payer à [J] [X] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la non-restitution de ses documents et effets personnels ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS Cameron France aux dépens.
La Greffière Le Président