Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/306
Rôle N° RG 20/07631 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE37
Société SOUTH WEST LONDON PROPERTIES LTD
C/
[ED] [M] divorcée [T]
[E] [T]
[X] [T]
[L] [K] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03384.
APPELANTE et INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
Société SOUTH WEST LONDON PROPERTIES LTD, dont le siège soial est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cete qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [ED] [M] divorcée [T], décédée
née le 13 Novembre 1951 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE), demeurant Chez M. [X] [T] - [Adresse 3]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [T]
né le 06 Juillet 1936 à [Localité 4] demeurant Chez M. [X] [T] - [Adresse 3] (G.B.)
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [L] [K] épouse [P]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [ED] [M] épouse [T] est propriétaire de la villa Contenta, sise sur la commune de [Localité 6].
En 1993, M. [HR] lui a prêté une somme de 265'500 £.
Suite à ce prêt, différents protocoles d'accord sont intervenus entre les parties.
Le protocole du 7 juillet 1993 prévoyait qu'au jour où la débitrice vendrait sa propriété, elle rembourserait outre la somme de 265'500 £ et la moitié du produit de la vente de l'immeuble, déduction faite des charges existantes et des impôts et qu'en attendant cette vente, 75 % des revenus locatifs serait reversés pour une période allant du 3 juillet au 29 septembre 1993, et 50 % de ces mêmes revenus au-delà de cette date.
Par arrêt infirmatif rendu le 8 novembre 2007 la cour d'appel de ce siège a :
' dit que la société South West London Properties (SWLP) est substituée à M. [HR] comme créancier de Mme [ED] [M] épouse [T], sur la base de l'acte sous seing privé du 14 novembre 1994 et dit cet acte valable ;
' et condamné Mme [ED] [M] épouse [T] à payer à la société SWLP
- la somme de 14 292,98 € au titre de la moitié du revenu locatif de la villa Contenta;
- la somme équivalente en euros au jour du paiement de 262'500 £ ;
- une provision à payer immédiatement correspondant à la somme équivallente en euros de 130'000 £ à valoir sur le produit de la vente de la villa, sous réserve d'un solde disponible une fois le prix distribué entre les créanciers privilégiés
- outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2004 et anatocisme.
En exécution de cette décision, la société SWLP a inscrit des hypothèques destinées à garantir le paiement des causes immédiatement exigibles de l'arrêt et la quote-part du prix de vente de la villa.
Un promesse de vente sur la villa a été signée le 2 janvier 2008 entre Mme [T] et une société Windpower trust, représentée par monsieur [I] [OO], au prix de 1 600 000 €.
La SWLP et son représentant, M. [D] [HR], ont saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse en référé, sollicitant la communication du 'compromis', et la désignation d'un expert afin d'évaluer la villa en soupçonnant une fraude eu égard au prix de vente annoncé pour le bien immobilier.
Par ordonnance en date du 2 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise et désigné Mme [AX] [H] pour y procéder, avec mission de donner son avis sur la valeur de la propriété.
Le 13 mai 2008, Mme [T] a saisi le Tribunal de grande instance de Grasse en mainlevée des hypothèques inscrites par la société SWLP.
Par jugement du 2 septembre 2009, la première hypothèque a été radiée et les
inscriptions complémentaires maintenues.
Le 19 juin 2008, M. [I] [S] [OO], agissant en son nom personnel, a inscrit sur la villa une hypothèque conventionnelle pour une somme totale de 961 513,44 €.
Aux termes de son rapport en date du 29 septembre 2008, Mme [H] a estimé la valeur de la villa à 2 100 000 €
La société Windpower trust s'est retirée de la vente.
Une convention a été signée par la SWLP, M. [OO] et les époux [T] le 20 octobre 2010 aux fins de mise en vente de la villa à un prix de 2 640 000 €.
Le 25 février 2011, les parties ont signé un nouvel accord pour mettre en vente le bien au prix de 2 000 000 €.
Par acte en date du 10 juin 2011 le bien a été vendu au prix de 2 130 000 €, honoraires de l'agent immobilier inclus, à M. [SF], soit à 2 millions d'euros, prix net vendeur.
La SWLP a reçu la part lui revenant sur le prix de vente, calculée sur cette base.
La société SWLP a pris une inscription judiciaire d'hypothèque à hauteur d'un montant de 650'000 € en invoquant un préjudice du fait de la dépréciation de la villa suite à un défaut d'entretien.
Les fonds devant revenir à [ED] [T] ont été séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente.
Par exploit en date du 27 mai 2011, la société SWLP a fait assigner Mme [ED] et M. [U] [T] aux fins d'obtenir le versement de la somme de 650'000 €, en réparation de la moins-value constatée sur la villa Contenta et celle de 100'000 € au titre d'un préjudice moral.
La société invoque à l'égard de [ED] [T] un manquement à son devoir d'exécuter de bonne foi le contrat qui l'obligeait à ne pas laisser dépérir la villa comme à ne pas en détourner les revenus locatifs, et invoque à l'encontre de M. [U] [T], un engagement du 22 février 1999 par lequel celui-ci prenait à bail en location meublée la villa pour la période de quatre mois de vacances chaque année du 15 mai au 15 septembre et par lequel il avait accepté « de prendre la responsabilité payer toutes les réparations, charges, conflits, frais de marketing et gestion des locations » en contrepartie du droit de louer la villa en haute saison.
Par ailleurs la société SWLP a recherché la responsabilité délictuelle de [ED] [T] et de [I] [OO] désigné, comme 'son amant', pour avoir signé une promesse de vente de la villa à un prix volontairement minoré pour obtenir la mainlevée des hypothèques en fraude de ses droits.
Une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie et escroquerie au jugement a été déposée par ailleurs devant le doyen des juges d'instruction qui a donné lieu à une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique contre [ED] [T] et un non-lieu contre M. [U] [T] le 27 mars 2019 atteint de la maladie d'Alzheimer.
*
En parallèle, par une assignation en date du 26 septembre 20l3, la société South West London Properties Ltd (SWLP) a attrait devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [ED] [T], Mme [N] [OO], Mme [Y] [OO], M. [J] [OO], Mme [R] [O] [OO], et M. [B] [O] [OO], pris ès qualités d'héritiers de [I] [OO], Maître [A] [W], pris en qualité d'administrateur de la succession de [I] [OO], maître [S] [C] et maître [B] [F] [FA], tous deux pris en qualité d'exécuteur testamentaires, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 650 000 € de dommages intérêts.
[ED] [M] épouse [T] est décédée le 18 avril 2018.
Un non-lieu a été prononcé sur la plainte pénale déposée à l'encontre de M. [U] [T] et le juge d'instruction a constaté par ordonnance du 27 mars 2019 l'extinction de l'action publique à l'encontre de feue [ED] [T].
Cette procédure introduite au civil a fait l'objet d'une radiation le 27 juin 2019.
Par assignation en intervention forcée en date du 24 décembre 2019, la société SWLP a attrait dans la cause les enfants de Mme [T], à savoir M. [X] [T] et Mme [L] [K] épouse [P] ès qualités d'héritiers de leur défunte mère.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 14 mai 2020.
Un jugement a été rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (frappé d'appel le 20 juillet 2022 sous le n°RG 22 /10504) qui a notamment :
' rejeté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 septembre 2008 et aux accords des 20 octobre 2010 et 25 février 2011 ;
' dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de [I] [OO];
' débouté la société de droit anglais South West London Properties de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de [ED] [T] (et ses ayants droits ès qualités), et les consorts [OO], ès qualités d'héritiers de [I] [OO] ;
' dit qu'une faute est établie à l'encontre de [ED] [T] ;
' dit que le préjudice résultant de la faute de [ED] [T] ne peut s'entendre que de la perte de chance de la société de droit anglais South West London Properties Ltd de se
voir indemniser sur la base d'une vente de la villa Contenta à un prix supérieur à celui résultant du compromis de vente du 2 janvier 2021 ;
' constaté que le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre de la perte de chance;
' débouté la société South West London Properties Ltd de ses demandes indemnitaires formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire;
' débouté les héritiers de [ED] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Dans le cadre de la présente procédure, statuant sur l'exploit délivré par la société South West London Properties Ltd le 27 mai 2011, par jugement en date du 27 avril 2017 (le jugement déféré) le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté la société South west London properties ltd (SWLP) de toutes ses demandes ;
' débouté Mme [ED] [T] de sa demande de restitution de la somme de 444'245,15 € séquestrée en l'étude de Maître [V] ;
' rejeté toute autre demande ;
' et condamné la société South west London Property Ltd à payer à M. [U] [T] et [ED] [T] la somme de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Le tribunal retient que l'accord intervenu le 27 février 2011 entre M. et Mme [T], [I] [G] et la SWLP, aux termes duquel il est précisé que la villa n'a pas été entretenue et se trouve dans un état déplorable, et qu'en 2008 il était nécessaire de dépenser 100'000 € pour la villa et que la société SWLP chiffre la moins-value à 1'300'000 €.
Or aucune obligation d'entretien à la charge de Mme [ED] [Z] ne résulte de l'accord intervenu avec la société SW LP le 14 novembre 1994, ni le contrat de location consenti par [ED] [T] à M. [U] [T] le 22 février 1999. Ni les différentes pièces postérieures à la signature de ce contrat, ni le rapport d'expertise judiciaire et différent constats et descriptifs produits, ne permettent d'établir que le mauvais état de la villa Contenta serait la conséquence d'un défaut d'entretien et de rénovation imputable à M. [U] [T], dans la mesure où ces désordres étaient préexistants.
Dès lors, la société SWLP ne démontre, selon le tribunal, aucune faute de la part de M. [U] ou de Mme [ED] [T], à l'origine de la dépréciation de la villa Contenta et elle sera déboutée de sa demande au titre de la moins-value.
S'agissant de la demande reconventionnelle de [ED] [T], tendant obtenir la somme de 444'245,15 € séquestrée entre les mains du notaire d'un accord des parties depuis le 10 juin 2011, celle-ci sera rejetée dans la mesure où il a été convenu entre la société SWLP et [ED] [T] qu'elle sera déchargée de sa mission sur justification de l'extinction de l'instance par la production d'un jugement au fond définitif ayant acquis force de chose jugée. À défaut de nouvel accord le tribunal ne saurait déroger à la volonté des parties en ordonnant la restitution des fonds aux termes du présent jugement susceptible d'appel.
*
Le 26 juillet 2017 la société South West London Properties Ltd (SWLP) a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 juin 2022 elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de dire que M. [T] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société SWLP du fait du non-respect des obligations contractées vis-à-vis de Mme [T] au titre du contrat du 22 février 1999 ;
' de dire que Mme [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette société en laissant dépérir la villa Contenta et en ne tirant pas les conséquences du non-respect de la convention par M. [T] ;
à titre principal
' de condamner in solidum M. [X] [T] en sa qualité d'héritier de [ED] [T], Mme [L] [P] en leurs qualité d'héritiers de [ED] [T], et M. [U] [T] à payer à la société SWLP la somme de 650'000 € à titre principal,
et celle de 350'000 € à titre subsidiaire au titre de son préjudice matériel, et la somme de 100'000 € au titre de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire
' de dire que la succession de [ED] [T] en la personne de M. [X] [T] est redevable in solidum avec M. [U] [T] envers elle des sommes de 650'000 € à principal 350'000 €, subsidiairement au titre de son préjudice matériel, et la somme de 100'000 € au titre de son préjudice moral ;
' de fixer à 750'000 €, et subsidiairement à 450'000 €, la créance de la société SWLP au passif de la succession de [ED] [T] représentée par M. [X] [T] et d'ordonner à ce dernier de procéder à son paiement avec les actifs ayant appartenu à [ED] [T] ;
' de débouter M. [X] [T] en sa qualité d'héritier de [ED] [T], Mme [L] [P] en leurs qualité d'héritiers de [ED] [T], et M. [U] [T] de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
' de condamner in solidum M. [X] [T] en sa qualité d'héritier de [ED] [T], Mme [L] [P] en leurs qualité d'héritiers de [ED] [T], et M. [U] [T] à lui payer la somme de 25'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
*
Par conclusions du 9 décembre 2020 M. [E] [T], intimé, M. [X] [T] et Mme [L] [K] [P], intervenants volontaires, demandent à la cour:
' de dire en application du droit anglais que Mme [L] [P] ne peut pas être considérée comme héritière venant aux droits de sa mère [ED] [T] et de la mettre hors de cause ;
' à titre subsidiaire, de dire que l'instance se poursuivra au contradictoire des deux héritiers ;
' de leur donner acte de ce qu'ils reprennent à leur compte les dernières conclusions que leur mère avait déposées devant la cour ;
' déclarer l'appel irrecevable et injustifié ;
' de débouter la société SWLP de toutes ses prétentions ;
' de dire que les accords de 1993 et 1994 ne faisaient pas obligation à [ED] [T] d'entretenir la villa, et encore moins d'effectuer de gros travaux ; qu'elle n'avait reçu aucun mandat de la part de la société SWLP ; qu'elle ne justifie d'aucun manquement à une obligation contractuelle ; que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2009, comme aux accords valant transaction signés le 20 octobre 2010 et 25 février 2011, interdisent aujourd'hui à la société SWLP de formuler une nouvelle réclamation du chef de la valeur de la villa et d'une éventuelle dépréciation de cette dernière ; que la prescription édictée par les articles 2224 et suivants interdisent à la société SW LP de formuler une réclamation de ces chefs ; et que M. [T] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité et que le préjudice allégué n'est pas justifié ;
' de débouter la société de ses demandes ;
' de confirmer le jugement attaqué en son principe ;
' le réformant pour le surplus, de dire que la somme de 444'245,15 € qui aurait dû être réglée
à [ED] [T] dès le 10 juin 2011 devra être restituée à ses héritiers sans délai avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente ;
' de condamner la société SWLP à leur payer la somme de 200'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qui leur a été causé outre le harcèlement judiciaire dont ils ont été victimes ;
' et de condamner cette société à leur payer la somme de 20'000 € et à M. [U] [T] la somme de 10'000 € de l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu qu'il existe un lien de connexité important entre les deux actions engagées successivement par la société South West London Properties Ltd le 27 mai 2011 et le 26 septembre 2013, les questions de droit posées étant pour large part identiques ;
Attendu qu'il en résulte un risque important de contrariétés de décisions entre la présente procédure d'appel contre le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse statuant sur l'exploit délivré par la société South West London Properties Ltd le 27 mai 2011 et le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 avril 2022 qui a statué sur l'assignation du 26 septembre 2013, devenu l'objet d'un appel formé par la société South West London Properties Ltd enregistré sous le numéro RG 22 /10504 ;
Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'attendre que cette seconde procédure d'appel soit en état pour que les deux affaires soient plaidées à la même audience, puis concomitamment jugées par la présente cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Dit que l'affaire sera évoquée à la même audience de plaidoiries que celle qui sera fixée à la diligence des parties, pour la procédure d'appel enregistrée sous le RG 22/ 10504,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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