Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2019, la société CRÉATIS a consenti à Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [V] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 67 500 euros remboursable au taux nominal de 4,71 % l'an (soit un TAEG de 5,94 %) en 144 mensualités de 732,66 euros avec assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances au terme convenu, et après mise en demeure préalable du 5 juillet 2022, la société CRÉATIS a adressé à Monsieur [R] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2022 une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la société CRÉATIS a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 54 774,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 54 774,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le montant des sommes réclamées dans l'assignation ne correspondant pas à celui figurant dans le décompte arrêté au 12 janvier 2023, la procédure évoquée à l'audience du 5 juin 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 22 novembre suivant.
À cette date, la société CRÉATIS, représentée par son conseil, a précisé que le montant de la somme réclamée en principal s'élevait en réalité à la somme de 59 774,11 euros, a maintenu le surplus de ses autres demandes et s'en est rapportée à justice s'agissant de l'octroi de délais de paiement au défendeur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [R] [J], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette mais a indiqué avoir effectué des règlements mensuels de 265,27 euros, qui n'ont pas été pris en compte par la société CRÉATIS, à la suite de la signature d'une déclaration de cession des rémunérations notifiée à son employeur en avril 2019 et a sollicité des délais de paiement à hauteur du même montant, exposant percevoir 2 100 euros de salaire, payer 500 euros de pension alimentaire et ne pas avoir d'autres dettes.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 novembre 2022.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 17 avril 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 mars 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 10 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l'avertissement des conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 178,37 euros précisant que le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 5 juillet 2022 ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Ces différents éléments ont été produits de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CRÉATIS:
- 647,38 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en l'absence de production de l'accusé de réception de la mise en demeure du 23 novembre 2022 portant uniquement sur la part en capital soit sur 636,65 euros,
- 54 722,74 euros au titre du capital à échoir restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation.
A ces montants, il convient de déduire les acomptes effectués par le débiteur depuis le prononcé de la déchéance du terme mentionnés au décompte du 12 janvier 2023 pour la somme de 795,81 euros et depuis cette date à hauteur de la somme mensuelle de 265,27 euros telle que résultant de la déclaration de cession des rémunérations du 16 avril 2019 pour la somme de 2 917,97 euros (265,27 euros x 11 mois), soit des acomptes pour un montant total de 3 713,78 euros.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 4 428 75 euros. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive. Au regard de l'économie générale du contrat et des versements effectués avant puis après contentieux, il convient de réduire cette indemnité à 500 euros.
Monsieur [R] [J] sera en conséquent condamné au paiement de la somme totale de 52 156,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % portant sur la somme de 55 359,39 euros à compter du 10 mai 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] a justifié de ses charges et ressources et effectué des règlements mensuels depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Monsieur [R] [J] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif avec imputation prioritaire des règlements sur le capital.
Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société CRÉATIS,
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CRÉATIS au titre de la clause pénale à 500 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la société CREATIS la somme de 52 156,34 euros arrêtée au jour de l'audience avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % portant sur la somme de 55 359,39 euros à compter du 10 mai 2023,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au 22 novembre 2023 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Monsieur [R] [J] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 265,27 euros pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société CRÉATIS du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.