Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNM
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNM
N° de MINUTE : 24/01010
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté , de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [I] [W] le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 1er août 2020 au 28 septembre 2020.
Par lettre du 22 février 2023, la CPAM lui a adressé une notification de payer la somme de 2.507,50 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort le 13 octobre 2020.
Par lettre du 27 mars 2023, Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus d’indemnisation de son arrêt de travail et la dette associée.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023 réceptionnée le 14 juin 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 2.507,50 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 1er août 2020 au 28 septembre 2020, l’assuré n’ayant pas reçu l’accord de la caisse pour son départ en Roumanie.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance.
A défaut de règlement, la directrice générale de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 29 août 2023 à l’encontre de Monsieur [W] pour un montant de 2.361,10 pour les mêmes causes.
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, Monsieur [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement informé du renvoi à l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 mars 2024.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2023,
- condamner Monsieur [W] à rembourser la somme de 2.507,50 euros,
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que le demandeur a séjourné en Roumanie du 1er août 2020 au 28 septembre 2020 et qu’il ne justifie pas avoir accompli les formalités afin de pouvoir conserver le bénéfice des prestations avant son séjour. Elle estime qu’elle ne pouvait pas lui accorder le bénéfice des prestations lors de son séjour temporaire et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, Monsieur [W] a été informé du renvoi de l’affaire lors de sa comparution à l’audience du 5 mars 2024. A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié par la CPAM
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
L’article 22 du Règlement communautaire 1408/71 dispose que:
“1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et:
(...)
b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
(...)
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent”.
En l’espèce, par décision du 24 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance, retenant que “ (...) celle-ci vous a été notifiée au motif que des indemnités journalières vous ont été versées à tort du 1er août au 28 septembre 2020 alors que vous n’aviez pas demandé au préalable l’autorisation de quitter le territoire français.”
La CPAM verse aux débats les éléments suivants :
- une feuille de soins reçus à l’étranger du 5 juillet 2021 faisant état d’une prise en charge aux urgences en Roumanie le 4 août 2020 pour le motif suivant: “chute dans les escaliers : prise en charge aux urgences, consultations post-oprératoires...”,
- une image décompte avec mention du versement des sommes de 3.910 euros et de 892,50 euros
le 13 octobre 2020 correspondant aux indemnités journalières versées pour la période de 22 juin 2020 au 12 octobre 2020,
- un certificat médical délivré par le docteur [C] [O], chirurgien orthopédiste le 18 octobre 2022 lequel indique qu’il a reçu en consultation l’assuré les 10 août 2020, 19 août 2020 et 28 septembre 2020 à la clinique [5] à [Localité 6] en Roumanie et que les factures émises correspondent à ces consultations.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [W] a quitté le territoire français pour la période du 1 août 2020 au 28 septembre 2020 et a perçu des indemnités journalières durant cette période. Il est constant que Monsieur [W] n’a pas sollicité d’autorisation auprès de la CPAM avant son départ en Roumanie.
Monsieur [W] non comparant n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation.
Le montant de la condamnation ne saurait excéder le montant de la contrainte du 29 août 2023, soit la somme de 2.361,10 euros.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de sa créance et Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 2.361,10 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 1er août 2020 au 28 septembre 2020.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W], qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de Monsieur [I] [W] portant le bien-fondé de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.361,10 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 1er août 2020 au 28 septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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