Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
N° RG 21/02160 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGYN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Lauraine CULLIEYRIER, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE
Hôtel du département - Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [P] [M]
Me Lauraine CULLIEYRIER, vestiaire : 2901
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/10/2021, Monsieur [P] [M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision du 03/02/2021 du Président du Département du RHÔNE et confirmée par la décision de la CDAPH du 01/09/2021 notifiée le 01/10/2021 suite au recours administratif préalable, et qui a rejeté sa demande du 23/11/2020 concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité", au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Il lui a toutefois été reconnu par la MDMPH la station debout pénible lui permettant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention "priorité ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [P] [M] était présent assisté de Maître CULLIEYRIER. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention "invalidité ". Il rappelle que cette carte lui a été accordée pour la période du 01/09/2004 au 01/09/2009, renouvelée deux fois, jusqu'au 31/08/2019.
Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient un taux d'incapacité supérieur à 80%. Il explique qu'il a subi un accident de la circulation alors qu'il était âgé de 21 ans. Il s'en est suivi une longue rééducation avec de lourdes séquelles (rapport du Docteur [C] dans le cadre de son expertise du 15/09/2008). Il soutient que ses séquelles s'aggravent, il a des troubles moteurs majeurs (spasticité de l'hémicorps, pertes d'équilibre, périmètre de marche réduit), des troubles cognitifs et comportementaux (concentration, mémoire…), des douleurs neuropathiques au niveau de la main et du pied droit. Il consulte des neurologues et algologues pour trouver des solutions thérapeutiques et prend des antalgiques.
Sur le plan professionnel, il indique avoir entamé une reconversion professionnelle en 2018 en tant que conseiller en gestion du patrimoine, poste aménagé à son handicap.
Il sollicite le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "invalidité " à compter de septembre 2019 et de façon permanente.
Le Département du RHÔNE n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 23/11/2023. Elle expose se conformer à la décision du Président du Département du RHÔNE et soutient ne pas avoir accès aux pièces médicales qui ont permis à la CDAPH d'apprécier si le demandeur remplit ou non les conditions d'obtention de la carte et ne peut porter d'appréciation sur les faits.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention "invalidité " ou "priorité " de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [P] [M] a exercé un recours préalable le 28/02/2021 devant le Président du Département du RHÔNE, qui a été rejeté par décision du 01/09/2021 notifiée le 01/10/2021. Monsieur [P] [M] a formé un recours contentieux le 05/10/2021.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes de l'article R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l'espèce, le Professeur [U] [I], médecin consultant, relève que Monsieur [P] [M] a subi un important traumatisme avec polypathologies lors d'un accident de la voie publique. Il s'en est suivi de lourdes séquelles physiques, essentiellement neurologiques et cognitives. Selon lui, la lecture du dossier montre la stabilité des séquelles avec une évolution plutôt défavorable sur le long terme, et ne montre aucune amélioration de l'état de santé qui pourrait justifier avec des arguments médicaux que le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention "invalidité " ait été refusé. Selon lui, le rejet lui apparaît sans fondement.
En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le tauxd’'incapacité présenté par Monsieur [P] [M], qui est au moins égal à 80%, lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité ".
Or il apparaît, selon les éléments versés au dossier, que l'intéressé a fait sa demande le 23/11/2020 (certificat médical joint au formulaire MDPH), date également retenue par la MDMPH dans ses conclusions. Il convient donc de lui attribuer la CMI mention "invalidité " à compter du 23/11/2020.
Le médecin consultant constate que l'évolution de l'état de santé de Monsieur [M] est plutôt défavorable, sans amélioration possible en l'état actuelle des connaissances. Il est gêné dans les actes de la vie quotidienne mais parvient à exercer une activité professionnelle, néanmoins limitée et adaptée. En conséquence il convient de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention "invalidité " pour une durée de vingt ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [P] [M] ;
- REFORME la décision du 03/02/2021 du Président du Département du RHÔNE confirmée par la décision de la CDAPH du 01/09/2021et notifiée le 01/10/2021
- FIXE le taux d'incapacité de Monsieur [P] [M] à 80 % ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention "invalidité " à Monsieur [P] [M] à compter du 23/11/2020 pour une durée de vingt ans ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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