Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 25/07705 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4I
S.A.S. [6] [Localité 7]
C/
[Z]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 02 Septembre 2025
RG : 23/2561
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6] [Localité 7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[P] [Z]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 25 SEPTEMBRE 2025, S.A.S. [6] LYON a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon dans l'instance l'opposant à Monsieur [P] [Z] ;
Qu'en l'espèce, S.A.S. [6] LYON par conclusions de son Conseil, la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 05 Janvier 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 25 SEPTEMBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 02 Septembre 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon ;
Attendu qu'à ce jour, Monsieur [P] [Z] , partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, Monsieur [P] [Z] , partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, en date du 15 Janvier 2026, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A.S. [6] [Localité 7] se désiste de son appel et que Monsieur [P] [Z], partie intimée accepte ce désistement ,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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