Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01549
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPFQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN
C/
[C] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 6 octobre 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01177
EXPOSE DU LITIGE
La SA immobilière LUZIENNE, propriétaire d'un hôtel au [Adresse 6] à [Localité 18] parcelle cadastrée BD[Cadastre 5],s'est vue consentir par la commune de [Localité 18] le 11 juin 1986, un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] constituant le lot numéro 2 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 13] immédiatement à la suite de la parcelle où se situe l'hôtel, en vue d'y édifier des parkings et locaux techniques annexes au complexe hôtelier et touristique. Ce bail d'une durée de 30 ans devait se terminer le 30 avril 2016.
Le 17 juin 1986, le lot numéro 2 a été supprimé dans l'état descriptif de division et remplacé par les lots numéro 3 à 59, dont les lots 6 à 59 sont constitués de places de stationnement.
Le 26 février 1999, la Société LUZ GRAND Hôtel, a acquis de la Société Immobilière et Hôtelière des Pyrénées (venant elle-même aux droits de la SA immobilière LUZIENNE) les lots numéro 3 à 24, 29 à 39 et 59, les autres lots de parkings ( n° 25 à 28, et n° 40 à 58) appartenant à la copropriété la Résidence [Adresse 16].
Par un avenant du 27 avril 2000 établi par la SAS notariale [S]-PAOLI-GARAT-GOGUET-BOMASSI-NAVARRET-GOERGEN, la durée du bail consenti le 11 juin 1986 a été prorogé par la commune de [Localité 18] au profit de la SARL 'LUZ Grand Hôtel' pour une nouvelle durée de trente ans devant s'achever le 27 avril 2030.
Par acte du 16 septembre 2013 signé au sein de l'étude de notaire [S]-PAOLI-GARAT-GOGUET-BOMASSI-NAVARRET-GOERGEN, Mme [C] [D] a acquis un appartement T1 constituant le lot 30 d'une copropriété dénommée Résidence [Adresse 15] à [Localité 18] pour le prix de 240 000 €, et le lot 58 de la copropriété de la Résidence [Adresse 16] située à la même adresse, sur la parcelle Section BD n° [Cadastre 11] vendu 40'000 €.
Au terme de l'acte, il est expressément indiqué que Mme [C] [D] bénéficie d'un bail emphytéotique portant sur ledit parking jusqu'au 27 Avril 2030.
La Commune de [Localité 18] ayant considéré que le bail emphytéotique concernant les lots des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] avait expiré au 30 avril 2016, et qu'ils ne disposaient donc plus de droit de jouissance, l'avenant passé le 27 avril 2000 n'ayant pas concerné leurs lots, la Commune a consenti avec effet rétroactif du 1er mai 2016 au 30 avril 2030 un loyer de 1 000 € par an et par parking, avec une clause d'indexation tous les trois ans.
Par acte du 3 septembre 2020, Mme [C] [D] a assigné la SAS [S] PAOLI GARAT-GOGUET BOMASSI GOERGEN (ci-après la SAS NOTARIALE) devant le Tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir rechercher la responsabilité de l'office notarial pour les préjudices subis par Mme [D] et sa perte de chance de négocier l'acquisition du parking à meilleur coût et de ne pas avoir à payer un loyer.
Suivant jugement contradictoire du 16 janvier 2023 (RG n°20/01177), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Condamné la SAS [H] [S] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie Laurence BOMASSI, Benoît NAVARRET et Emmanuelle GOERGEN à payer à Madame [C] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné la SAS [H] [S] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Benoît NAVARRET et Emmanuelle GOERGEN aux dépens avec distraction au profit de Maître Richard ANCERET pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Le notaire a disposé de tous les éléments permettant d'établir que le renouvellement du bail emphytéotique risquait d'être inapplicable en ce qui concerne le lot acquis par Mme [D]. A fortiori, l'acte de vente s'appuyait seulement sur une lettre du maire, dépourvue de la moindre valeur juridique, pour en attester. Ainsi, si Madame [D] avait été informée de cette situation, elle n'aurait sûrement pas consenti au prix convenu pour acquérir un droit sur une place de parking consistant en un bail emphytéotique qui n'avait plus que trois ans à courir. Le notaire, en ne renseignant pas les acquéreurs sur la fragilité des droits transmis, a commis une faute.
Le préjudice analysé en une perte de chance doit prendre en compte la difficulté de stationnement de la commune de [Localité 18] et le fait que même fragilisé, le droit acquis lui a quand même permis de bénéficier des résultats de la nouvelle négociation avec la mairie. Le préjudice a été estimé à la somme de 20 000 €.
Madame [D] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice moral car même si elle avait été informée au préalable de la situation juridique exacte, elle se serait trouvée dans une situation identique.
Par déclaration du 16 mars 2023 (RG n°23/792), la SAS [S] PAOLI GARAT GOGUET BOMASSI GOERGEN a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SAS [H] [S] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie Laurence BOMASSI, Benoît NAVARRET et Emmanuelle GOERGEN à payer à Madame [C] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné la SAS [H] [S] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Benoît NAVARRET et Emmanuelle GOERGEN aux dépens avec distraction au profit de Maître Richard ANCERET pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2023, la S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN, appelante, entend voir la cour :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 23 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE.
- Débouter Mme [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [S]- PAOLI -GARAT-GOGUET- BOMASSI- GOERGEN.
- La condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Et condamner Mme [C] [D] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François PIAULT.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Notariale fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du Code civil que :
- en rappelant dans l'acte de vente du 16 septembre 2013 le bail emphytéotique concernant le parking acquis et la lettre de la mairie du 6 avril 2004 confirmant que pour les copropriétaires de la résidence [Adresse 15] le bail se prolongeait jusqu'au 27 avril 2030, ce qui est confirmé par la délibération de la ville de [Localité 18] en date du 18 juin 1999 dont l'intention était de proroger la durée du bail emphytéotique du 11 juin 1986 sans autre modification des conditions juridiques et financières initiales du bail lequel continuait de porter sur l'ensemble des parkings des locaux ;
- Maître [S] se trouvait donc devant une situation claire et non équivoque selon laquelle la commune avait décidé de proroger le bail emphytéotique jusqu'au 27 avril 2030 et cette prorogation portait non sur la seule surface correspondant aux parkings de la SARL Luz Grand Hôtel mais sur la superficie de 1.615 m² qui englobait les parkings de la copropriété [Adresse 15] ; et le maire avait expressément confirmé le 6 avril 2004 au syndic de la copropriété [Adresse 15] que celle-ci bénéficiait de cette prorogation ;
- Mme [D] n'avait aucune obligation de signer avec la commune un contrat de bail qui se substituait à un bail emphytéotique qui avait bien été prorogé pour trente ans ;
- L'attestation délivrée par Maître [S] le 27 juillet 2000 se rapportant aux seuls biens et droits immobiliers de la SARL LUZ GRAND HÔTEL n'avait pour but que de permettre la publication de l'avenant concernant cette société sans exclure la portée de l'avenant pour les autres copropriétaires, la mairie ne pouvait donc pas se fonder sur cette attestation pour contester les droits de ses copropriétaires, ce dont le maire avait convenu le 6 avril 2004 dans sa lettre au syndic de la copropriété ; cette attestation ne présentait aucun caractère exceptionnel mais s'inscrivait dans le cadre d'une diligence habituelle du notaire pour parvenir à la publication de l'acte ;
- le renouvellement du bail par le conseil municipal dans une délibération du 18 juin 1999 portait non pas sur la seule superficie des parkings de la SARL LUZ GRAND HÔTEL, mais bien sur les 1.615 m² incluant les parkings de la copropriété [Adresse 15], et c'est la mairie qui a adopté une position abusive envers celle-ci ;
- l'avenant n'a été signé avec la commune que par la SARL LUZ GRAND HÔTEL qui était la seule requérante ;
- Dès février 2016, Maître [S] avait alerté le président du conseil syndical sur la nécessité de faire publier la prorogation du bail emphytéotique concernant leurs lots, position confirmée par un notaire spécialiste en la matière Maître [F]; par contre, la SCP notariale conteste être intervenue dans les négociations avec la commune de [Localité 18], le nouveau bail ayant été signé à l'insu du notaire ;
- le préjudice invoqué par Mme [D] ne résulte pas d'une faute de Maître [S] mais du seul fait que les copropriétaires avaient accepté de se soumettre à la volonté de la Mairie alors qu'ils disposaient de tous les éléments leur permettant de combattre utilement la thèse soutenue par celle-ci, thèse qui était contraire tant aux principes qui régissent le bail emphytéotique qu'à sa délibération, qui portait sur l'ensemble d'une superficie de 1.615 m², et à la lettre de son propre maire du 6 avril 2004 ;
- Le montant réclamé de 53 800 € est très excessif au regard des 14'000 € de loyers que Mme [D] réglera entre 2016 et 2030, le préjudice n'étant que d'une perte de chance de négocier un prix moindre pour le parking, perte qui doit être fixée à 0.
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, Madame [C] [D], intimée, entend voir la cour :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions
- Débouter la SAS [S]-PAOLI- GARAT-GOGUET- BOMASSI-GOERGEN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [D]
- Condamner la SAS [S]-PAOLI-GARAT-GOGUET- BOMASSI-GOERGEN à verser à Madame [C] [D] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SAS [S]-PAOLI- GARAT-GOGUET- BOMASSI-GOERGEN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et l'article L451-1 du code rural et de la pêche maritime que :
- Le notaire doit avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes ;
- Dans l'acte de vente du parking, le notaire a expressément indiqué que Mme [D] pourrait bénéficier de la place de parking jusqu'au 27 avril 2030, ce qui va à l'encontre de la propre attestation du notaire du 27 juillet 2000 indiquant que l'avenant du 27 avril 2000 ne concernait que les parkings de la SARL LUZ GRAND HÔTEL et pas les autres lots de parkings dont celui de Mme [D] ; le notaire s'est donc contredit, a commis une faute qui prive d'efficacité l'acte de vente et a induit Mme [D] en erreur ;
- Le notaire devait attirer l'attention de Mme [D] sur les éléments contradictoires au dossier, et sur l'absence de régularisation d'un avenant prolongeant le bail emphytéotique au profit des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
- Le refus de publication par le service de publicité foncière de la prorogation du bail pour tous les parkings démontre que l'avenant ne s'appliquait pas à son lot, et le notaire aurait dû faire des recherches avant de mentionner avec certitude que Mme [D] pourrait bénéficier du bail emphytéotique litigieux jusqu'en 2030 ;
- Le bail emphytéotique ne peut pas se prolonger par tacite reconduction, la délibération de 1999 n'a aucune force juridique à l'égard des copropriétaires et n'engageait la commune qu'à l'égard de la SARL LUZ GRAND HÔTEL, et le courrier du maire rédigé en 2004 n'a pas non plus de force juridique outre qu'il n'est pas clair ;
- La société notariale a commis un manquement à l'obligation d'information et de conseil notamment en participant aux négociations en 2016 pour que la commune accepte de signer un avenant au bénéfice des copropriétaires ;
- Mme [D] n'aurait jamais acquis un parking à 40'000 € si elle avait su qu'elle n'en aurait la jouissance que pendant 3 ans et devait ensuite payer 14'000 € jusqu'en 2030.
Par des conclusions prises le 7 juillet 2023, le parquet général demande à la cour d'appliquer sa jurisprudence habituelle s'agissant des obligations de conseil, diligence et de vérifications imposées aux notaires et des limites pouvant être apportées à ces obligations, étant constaté qu'il n'a pas été expliqué de façon convaincante par les appelants pour quelles raisons Mme [D] n'avait pas été pleinement informée des risques attachés au renouvellement du bail emphytéotique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, la responsabilité du notaire est acquise en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité.
Sur la faute du notaire :
Il est constant que l'acte du 16 septembre 2013 par le ministère de Maître [S] portant vente d'un studio de type T1 et d'une place de stationnement automobile dans le
[Adresse 16] lot 58 au profit de Mme [C] [D] situé au sein de la résidence [Adresse 15] à [Localité 18] comportait la clause suivante :
'l'ensemble immobilier ... (lot 58) a été construit sur un tréfonds ayant fait l'objet d'un bail emphytéotique consenti par la ville de [Localité 18] à la société anonyme Luzienne pour une durée de trente années à compter du 1er mai 1986 pour se terminer le 30 avril 2016 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 18] le 11 juin 1986, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 12] le 24 juin 2986 volume 1544 n° 6. Par lettre du 6 avril 2004 , dont une copie est demeurée ci-annexée, M. Le maire de [Localité 18] a confirmé au cabinet Cabay, syndic de la copropriété, que le bail emphytéotique courrait jusqu'au 27 avril 2030 (annexe n°1).
Au moyen de la présente vente, l'acquéreur sera de convention expresse, subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur à raison du bail emphytéotique dont s'agit et notamment dans le paiement de la quote-part de loyer afférente au local objet de la présente vente. L'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des conditions dudit bail par la remise qui lui en a été faite antérieurement aux présentes d'une copie. Etant précisé qu'à l'expiration dudit bail, la propriété et la jouissance des biens reviendront sans indemnité à la ville de [Localité 18].'
Il est constant que le bail emphytéotique souscrit le 11 juin 1986 entre la ville de [Localité 18] propriétaire notamment des parcelles BD [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et la SA immobilière Luzienne, portait sur le lot n° 2 constituant un tréfond relevant du domaine privé de la commune d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 13] d'une surface de 1.615 m² et était consenti pour permettre l'aménagement par la société Luzienne à destination et usage exclusifs de parkings et locaux techniques annexes au complexe hôtelier et touristique de la société Luzienne.
Ce lot n°2 a été remplacé en vertu d'un acte notarié du 17 juin 1986 publié le 24 juin 1986 par 57 lots numérotés de 3 à 59 dont les numéros 6 à 59 constituaient des places de stationnement, pour les besoins du complexe touristique.
Il n'est pas contesté par les parties à défaut d'acte notarié produit à cet effet que la SARL Luz Grand Hôtel a, le 26 février 1999, acquis seulement certains biens et droits immobiliers dépendant de la résidence [Adresse 15] et le droit pour le temps en restant à courir sur le bail emphytéotique.
L'avenant du 27 avril 2000 par acte notarié de Maître [Y], associé de la même étude notariale que celle de Maître [S] a été établi entre la Commune de [Localité 18] et la SARL Luz Grand Hôtel et a modifié la durée du bail emphytéotique du 11 juin 1986 pour le porter à l'année 2030 alors qu'il devait initialement cesser le 30 avril 2016.
Maître [S] a dû établir une attestation complémentaire par un document du 27 juillet 2000 dont les termes sont les suivants : le lot n°2 soit le tréfonds objet du bail emphytéotique appartient à la commune de [Localité 18] depuis un temps immémorial ; l'avenant au bail emphytéotique s'applique uniquement aux droits et biens immobiliers appartenant à la SARL Luz Grand Hôtel formant les lots n° 3 à ... 24, 29 ..à 39 et 59. Cette attestation a été rédigée pour les besoins de la publicité foncière, ce qui illustre le caractère incomplet de la rédaction de cet avenant sur la détermination de la chose des lots concernés, le service de la publicité foncière ayant eu, à juste titre, besoin d'une identification précise.
Maître [S] ne peut utilement prétendre que cette attestation était limitée à la seule publicité foncière et ne pouvait modifier le contrat entre les parties alors que la publicité foncière a une importance majeure dès lors que c'est par son biais que l'acte publié est opposable aux tiers. Il ne peut donc y avoir une discordance entre l'acte établi entre des parties et sa publication.
Le notaire ne peut affirmer dans ses conclusions 'qu'il n'était pas juridiquement possible de considérer que le bail emphytéotique, dont les clauses avaient été maintenues jusqu'en 2030, allait se prolonger pour la SARL Luz Grand Hôtel mais pas pour la copropriété [Adresse 15]'.
Il est nécessaire de rappeler que cet avenant n'a eu d'effet qu'entre les parties en vertu de l'article 1165 ancien du code civil.
En effet, la délibération du conseil municipal du 18 juin 1999 a souhaité cet avenant pour une nouvelle durée, afin d'harmoniser le régime juridique des actes liant la ville à la société 'Luz Grand Hôtel'. La commune de [Localité 18] ne pouvait ignorer la division du lot n°2 initial, puisqu'elle en était restée propriétaire et elle était à même d'interroger la société Luz Grand Hôtel sur le périmètre de son acquisition de lots d'appartements de la résidence [Adresse 15] et en conséquence la détermination des lots loués constitués par des places de stationnement s'y rattachant. Si l'intention du conseil municipal dans sa délibération du 18 juin 1999 était que la totalité des places de stationnement soient concernées, il convenait de procéder à l'établissement de deux actes, l'un avec la société Luz Grand Hôtel ce qu'elle a fait et l'autre avec la copropriété de [Adresse 16] qui restait concernée par un nombre résiduel de lots de places de stationnement à la location soit les lots 25 à 28 et 40 à 58.
Ce même notaire ne pouvait alors dans l'acte litigieux du 16 septembre 2013 d'acquisition par Mme [D] éluder la portée limitée de cet avenant et considérer que les lots de stationnement étaient une seule et même entité et ne pas vérifier si le lot n°58 de parking relevait bien de cet avenant. C'est donc par une mention plus qu'inexacte que le notaire a établi cette clause où il est déclaré que le lot n°58 relevait de l'avenant et que le bail se prolongeait ainsi jusqu'en 2030.
Maître [S] ne peut s'exonérer de sa pleine et entière responsabilité en ayant cité dans l'acte d'acquisition de 2013 la lettre du 6 avril 2004 du maire de [Localité 18] adressée à la SARL Cabinet Cabay qui affirme que 'le bail court bien jusqu'au 27 avril 2030 et qu'il couvre les places de parking'. En effet, il incombait à Maître [S] de garantir l'efficacité des actes qu'il établit et il ne pouvait s'appuyer que sur des actes authentiques publiés, et non sur une simple lettre, et de surcroît, il avait lui même parfaitement connaissance de la situation juridique des lots eu égard à l'attestation complémentaire du 27 juillet 2000 précitée qu'il a lui-même établie. En outre, la commune de [Localité 18] n'est pas dans la cause et aucun grief ne peut donc être retenu à son égard y compris sur la signature du bail de droit commun que le notaire qualifie d'abusive, sans appel à un débat contradictoire sur ce point.
Maître [S] a, à tort, considéré que l'avenant venait remplacer à l'identique le contrat de bail du 11 juin 1986 dont les termes étaient reproduits dans l'avenant alors que du fait de l'effet relatif des contrats, l'avenant ne pouvait pas porter sur les lots de 25 à 28 et 40 à 58.
Il a donc commis une faute à cet égard en engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [D] en affirmant que le lot 58 pour lequel elle se portait acquéreur faisait l'objet d'une prolongation d'un bail emphytéotique jusqu'en 2030 alors qu'il allait venir à expiration en 2016.
Le tribunal a donc retenu à juste titre la faute du notaire.
Sur le préjudice subi :
En première instance, Mme [D] a sollicité la somme de 33 800 € au titre de la perte de chance de négocier le coût d'achat du parking et subsidiairement la somme de 14 000 € représentant le surcoût pour bénéficier de la place de parking jusqu'au 30 avril 2030, et en tout état de cause la somme de 6 000 € pour réparer son préjudice moral.
Le tribunal a retenu une perte de chance en prenant en compte la difficulté de stationnement à [Localité 18] sur le front de mer, et le fait que même fragilisé le droit qu'elle a acquis lui a permis de bénéficier des résultats de la nouvelle négociation avec la mairie pour évaluer le préjudice à 20 000 €.
L'étude notariale sollicite la réformation de cette condamnation et Mme [D] en demande la confirmation et non la somme de 53 800 € comme le prétend l'étude notariale en page 14 de ses conclusions.
Le bail consenti avec la mairie à effet au 1er mai 2016 avec un loyer de 1 000 € par an n'est pas produit et aucune délibération du 30 août 2019 n'est produite en l'espèce à cet effet, seule une lettre d'un conseil des copropriétaires au syndic du 26 août 2019 étant produite.
Cependant, il n'est pas contesté qu'un bail de droit commun a été consenti par la mairie de [Localité 18] à effet rétroactif au 1er mai 2016 jusqu'à fin avril 2030 pour un loyer de 1 000 € par an.
Ce montant avait été évalué par le service des Domaines et faisait l'objet de la proposition de la mairie pour les lots résiduels.
Le préjudice de Mme [D] ne peut être considéré en relation avec le prix du parking à hauteur de 40 000 € dès lors qu'il ne s'agissait en réalité que de l'acquisition d'un droit à bail emphytéotique de la place de stationnement n° 58, puisqu'il est constant que la commune de [Localité 18] était propriétaire du tréfonds dans lequel était situé les places de parking litigieuses. Ce droit de propriété de la commune a été rappelé dans la clause de l'acte du 16 septembre 2013 qui a, in fine indiqué que l'acquéreur reconnaissait avoir pris connaissance des conditions dudit bail par la remise qui lui en a été faite antérieurement aux présentes d'une copie, lequel rappelait que la commune était propriétaire du tréfonds : lot n°2 parcelles BD [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9]. En outre, cette même clause prévoyait qu'à l'expiration du bail, la propriété et la jouissance des biens reviendront sans indemnité à la ville de [Localité 18].
Mme [D] en tout état de cause, ne pouvait donc prétendre à acquérir la pleine propriété d'un parking et son préjudice se limite à la soumission d'un nouveau bail de droit commun à effet au 1er mai 2016 comportant un loyer de 1 000 € outre indexation et charges locatives jusqu'en 2030.
Il ressort de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 6 juillet 2016 que le loyer à cette date, issu du bail emphytéotique, s'élevait à la somme de 103,87 € par an. Aussi, le préjudice subi correspond au cumul des loyers de droit commun jusqu'en 2030 soit 14 000 €, sans déduction du montant du loyer du bail emphytéotique, ce montant modeste compensant les charges locatives et l'indexation venant en sus du loyer de droit commun.
Ce préjudice est parfaitement en lien avec la faute du notaire qui a établi dans l'acte d'acquisition de Mme [D] qu'elle était soumise à un bail emphytéotique jusqu'en 2030 alors que celui-ci venait à expiration en 2016, date à laquelle un bail de droit commun s'est substitué par la suite.
Le jugement qui a octroyé la somme de 20 000 € sera donc infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé sur le débouté d'un préjudice moral, le préjudice de Mme [D] se limitant à un préjudice financier et celle-ci ne sollicitant pas en appel la réformation du jugement sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN à payer à Madame [C] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN à payer à Madame [C] [D] la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BOMASSI, Emmanuelle GOERGEN aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE