Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 novembre 1996 par la société Solica, en qualité de carrossier, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'avait pas protesté lorsqu'il lui avait été demandé de procéder au démontage du cardan, qu'il était capable de l'exécuter et qu'il avait déjà effectué de semblables travaux ;
Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la tâche demandée par l'employeur correspondait à la qualification du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Solica aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Solica à payer à Me Haas, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au service de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
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