Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZW
N° de Minute : 1059
Ordonnance du mardi 28 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [V]
né le 24 Décembre 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE et de Mme [T] [E] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 mai 2024 à 14 h 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [V] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais du 23 mai 2024 et notifiée le même jour à 13h55 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 février 2023 et notifié le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mai 2024 à 11h25 et notifiée à 11h50 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] , en date du 27 mai 2024 à 10h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] expose les moyens suivants :
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés :
du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention,
du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence ,
de la violation de l'article 8 de la CEDH,
-les moyens de nullité tirés :
de la violation de l' article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
du droit d'être examiné par un médecin,
Il soulève également le nouveau moyen tiré de l' absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les moyens de nullité et de fond qui lui étaient soumis et qui sont repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, le premier juge a dûment pris en considération notamment le fait que l'étranger ne justifie pas d'une résidence fixe et certaine, l'attestation d'hébergement de Mme [B] établie le 24 mai 2024 étant en contradiction avec les déclarations du retenu à la police ayant déclaré une adresse à [Localité 3] lors de son interpellation pour vol en réunion le 21 mai 2024 . Il a demandé à parler à [Y], qui serait la personne avec qui il vit habituellement à [Localité 3] lors de la notification de ses droits en garde à vue, déclarant dans l'interrogatoire vivre en concubinage à [Localité 3] avec Mme [J] [I].
Il y a lieu de constater également qu'outre l'absence de justificatifs d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation, l'arrêté de placement en rétention est également motivé par la 'soustraction à l'ordre de quitter la France' soit à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, l'étranger a précisé lors de son audition puis lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention qu'il s'opposait à son éloignement et il se trouve démuni de documents de voyage.
Au demeurant, l'appelant n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle" évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Le droit à la vie privée et familiale au visa de l'article précité ne peut être invoqué pour contester la mesure de rétention administrative dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que la dite durée en est strictement limitée.Au surplus, dans le cas d'espèce, M [V] conteste en réalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En outre, l' arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de preuve de la paternité de l'enfant à naître.
Les moyens s'avèrent inopérants.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure avec l'assistance d'un interprète par téléphone
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
Il résulte de l'article L.141-3 du code précité que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l' interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, l'appelant a bénéficié lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention de l'assistance téléphonique de M [Z] [F] qui était physiquement présent lors de ses auditions. Aucune mention en procédure ne justifie de la nécessité du recours à l'interprète par téléphone .
Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité.Cependant il n'est ni allégué ni démontré que cette irrégularité, au regard de la nécessité d'informer l'intéressé dans les meilleurs délais, aurait porté atteinte aux droits de ce dernier ou empêché l'exercice de ses droits.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas fondé dès lors que l'administration qui n'est pas tenue d'effectuer des diligences avant le placement en rétention de l'étranger justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire par courriel du 23 mai 2024 à 14h34. Si elle ne justifie pas d'une demande de routing, il convient de constater qu'elle se trouve dans l'attente de la reconnaissance préalable de l'étranger par son pays d'origine.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [E]
Le greffier
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le mardi 28 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI Maître Xavier TERMEAU le mardi 28 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 mai 2024
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZW
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