Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU74
Société [4]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : expertise - renvoi au 27 mars 2025 à 9 h
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/00590) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022.
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juin 2019, la société [4] a renseigné une déclaration au nom de son salarié M. [V] [U], directeur des services administratifs, pour un accident survenu le 24 juin 2019 à 09h10 mentionnant au titre de l'activité à laquelle la victime était occupée lors de l'accident ' Le salarié était en poste à son bureau du centre auto', au titre de la nature de l'accident ' Le salarié déclare ressentir de fortes douleurs au torse au niveau du coeur et des poumons ainsi que dans le bras droit ( sensation de feu). Il déclare également avoir ressenti des fourmis dans la main droite les jours précédents', au titre du siège et de la nature des lésions des douleurs au torse au niveau du coeur.
Le certificat médical initial, daté du 24 juin 2019, établi par le docteur [Z] en poste à la [7], mentionne ' Douleur thoracique gauche avec SCA ST+ ayant bénéficié d'une hospitalisation en USIC et d'une coronarographie'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 11 septembre 2019.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa contestation de l'imputation des conséquences financières de la prise en charge à son compte employeur.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par une décision du 28 janvier 2020, que la société [4] a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 17 mars 2020.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société [4] de son recours, lui a déclaré opposables la décision de prise en charge ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident jusqu'à la date de consolidation, soit du 24 juin 2019 au 1er juillet 2019 puis du 27 septembre 2019 au 29 février 2020, l'a condamnée aux dépens.
La société [4] a relevé appel de la décision par une déclaration du 15 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société [4], reprenant sur l'audience ses dernières conclusions, transmises le 20 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré pour l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau,
- juger la décision de prise en charge inopposable,
- juger la décision de prise en charge des arrêts de travail à compter du 02 juillet 2019 inopposable,
- à tout le moins, ordonner avant dire droit et à ses frais quelle que soit l'issue du litige une expertise médicale sur pièces, désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de dire si le malaise est la conséquence d'une pathologie préexistante, s'il est ou non en relation exclusive et certaine avec le travail, quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain avec le sinistre,
- suivant les résultats de l'expertise, prononcer l'inopposabilité des décisions de prise en charge du malaise et des arrêts de travail subséquents qui ne seraient pas en lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins les réduire,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde au paiement de la somme de 500 euros sur le même fondement.
La société [4] (la société) fait valoir en substance que:
- les conditions de la prise en charge décidée d'emblée n'étaient pas remplies en ce que le syndrome coronarien dont le salarié a été victime est une lésion spontanée, sans lien avec le travail et qu'il ressort du certificat médical initial que le malaise dont le salarié a été victime est l'expression d'une pathologie pré existante, évoluant pour son propre compte; la caisse, qui n'a procédé à aucune mesure d'instruction alors que le dossier l'exigeait compte-tenu des réserves mentionnées dans la déclaration d'accident et que son service administratif n'a pas les compétences pour se prononcer sur l'origine d'un infarctus, ne rapporte néanmois pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle du salarié; elle aurait d'ailleurs dû en application des dispositions de la circulaire 14-2018 et compte-tenu de l'information tenant à l'existence d'un état antérieur figurant dans la déclaration d'accident interroger son service médical;
- rien dans le dossier ne permet d'établir que l'activité professionnelle du salarié puisse avoir eu un quelconque lien avec le malaise puisque l'intéressé revenait de week end, n'avait pas encore pris son poste de travail et avait ressenti des douleurs alarmantes les jours précédents et que son activité au sein de l'entreprise était normale;
- la caisse se devait, s'agissant d'un cas complexe puisqu'elle avait mentionné sur la déclaration d'appel que le salarié avait ressenti des douleurs les précédents jours ce dont il résulte à la fois qu'elle formulait des réserves et que le malaise avait commencé hors le lieu et le temps de travail, de mettre en oeuvre une procédure d'instruction et il est indifférent qu'elle n'ait pas fait figurer cette information dans l'encart Réserves puisqu'il ne saurait être nié que la déclaration d'accident qu'elle a renseignée laisse clairement entendre qu'elle remet en cause l'origine professionnelle du malaise;
- outre que le service médical ne s'est jamais prononcé sur l'imputablité de la lésion à l'activité professionnelle du salarié et que le médecin dont elle a sollicité l'avis confirmé l'existence d'une pathologie préexistance, à l'origine du malaise, les arrêts de travail prescrits ont été pris en charge au titre de la maladie entre le 02 juillet 2019 et le 26 septembre 2019 et le simple avis du médecin conseil est insuffisant à permettre l'application la présomption d'imputabilité;
- le seul avis du médecin conseil est insuffisant, compte-tenu des éléments médicaux qu'elle produit, pour s'opposer à l'organisation d'une expertise judiciaire;
- l'organisme ne justifie pas des frais irrépétibles dont il a obtenu le remboursement en première instance, de plus fort s'agissant d'une procédure orale, qui n'engendre aucun frais d'assignation; la demande formée à son encontre justifie qu'elle formule la même demande.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse), reprenant ses dernières conclusions, transmises le 14 mars 2024, demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile, outre les dépens.
La cpam fait valoir en substance que :
- elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code du travail dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail et que le salarié était sous la subordination de l'employeur et celui-ci n'apporte aucun élément, aussi bien factuel que médical, de nature à la remettre en cause;
- outre que la charte ATMP n'a aucune valeur normative, ses dispositions en vigueur prévoient que le malaise est reconnu d'emblée dès lors qu'il intervient au temps et au lieu de travail, sauf réserves motivées de l'employeur;
- s'agissant de la violation du principe du contradictoire, il est constant que dès lors que sa matérialité est établie, comme en l'espèce, le fait accidentel peut être pris en charge sans recourir à une mesure d'instruction; au surplus ont la qualité de réserves les observations formulées par l'employeur sur les circonstances de lieu et de temps de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, aucunement le fait d'évoquer l'état de santé antérieur du salarié et son incidence sur l'étendue de la lésion;
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la régularité de la procédure de prise en charge
Selon l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, applicable au présent litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
(Civ.2 eme, 23 janvier 2014, n° 12-35.003; 10 octobre 2013, n° 12-25.782).
Pour écarter le moyen allégué, il suffira de relever que le rédacteur de la déclaration d'accident a renseigné l'encart consacré aux Eventuelles réserves en mentionnant simplement ' Appel aux pompiers via le 15 SMUR. Transporté la clinique [Localité 3] Nord', qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la société a adressé une lettre de réserves, que l'indication portée dans l'encart réservé à la nature de l'accident ' le salarié déclare également avoir ressenti des fourmis dans la main droite les jours précédents' ne suffit pas à caractériser les réserves motivées et à justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II - Sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il est précisé que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur. Le salarié, même présent sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, peut s'être soustrait à l'autorité de son employeur. Dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité tombe dès lors que l'accident est survenu au salarié au cours d'un acte sans aucun rapport avec l'exécution du travail.
Il appartient ainsi à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Suivant les mentions portées dans la déclaration d'accident, M. [U] a ressenti les douleurs en raison desquelles il a été dirigé vers la Polyclinique [Localité 3] Nord à 09h10, alors qu'il était en poste dans son bureau, soit compte-tenu des horaires de travail de la journée - 08h00/12h30, 14h00/18h00 - au temps et au lieu de travail, les développements de la société sur le fait que le salarié revenait de son week end, qu'il avait ressenti des douleurs les jours précédents, que sa charge de travail relevait de la normale, qu'il n'avait pas encore pris son poste de travail étant indifférents, étant précisé qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M.[U] s'était soustrait à l'autorité de l'employeur lorsque le malaise est survenu.
Il s'ensuit que le malaise cardiaque de M. [U] est un accident du travail, que la caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu'il incombe à la société pour y faire échec de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Pour finir de répondre à l'argumentaire de la société [4] tenant à l'impossibilité pour la caisse de se prévaloir de ladite présomption, la cour relève encore que le moyen tenant à l'absence d'instruction préalable n'est pas fondé pour les raisons susdéveloppées, que la seule mention de fourmis dans la main droite les jours précédents n'était pas de nature à interdire à la caisse de procéder à une reconnaissance d'emblée.
Selon les mentions portées dans le certificat médical initial , M. [U] a été victime d'un syndrome coronarien aigu.
Suivant la littérature médicale produite par l'appelante, la cause la plus courante du syndrome coronarien aigu est la maladie coronarienne ou rétrécissement des artères coronaires; le syndrome coronarien aigu peut toutefois également se produire en cas de rupture soudaine d'une plaque dans les artères, entraînant la formation d'un caillot de sang sur la plaque fissurée, provoquant à l'intérieur de l'artère un rétrécissement qui bloque partiellement ou totalement l'apport sanguin; la brusque réduction de l'arrivée de sang aux cellules du muscle cardiaque provoque leur nécrose. a pour une urgence cardiaque qui nécessite une hospitalisation en USIC et un traitement médicamenteux et interventionnel.
Pour renverser la présomption susvisée et réclamer l'organisation d'une expertise, la société se fonde sur une note médicale du docteur [Y], le témoignage d'une collègue de travail, le certificat médical initial.
Le docteur [Y] indique ' (...) Selon la DAT, le salarié présentait des sensations douloureuses dans la main droite, les jours précédente. La douleur précordiale est survenue au tout début de la prise de son poste en l'absence d'efforts physiques ou d'altercation ou de tout autre phénomène.(...) La douleur précordiale est le premier symptôme d'une maladie sous-jacente, connue ou non.(...) Ainsi l'infarctus du myocarde révèle l'existence d'un état antérieur, sans lien direct certain et exclsuif avec le fait rapporté le 24 juin 2019. La notion de syndrome douloureux dans la main droite dans les jours précédente correspond à l'existence d'une maladie sous-jacente connue ou non. Il s'agit d'une cardiopathie ischémique. Celle-ci va se révéler le 24 juin 2019, en l'absence de fait traumatique, stressant ou inhabituel. Le certifical médical initial corrobore l'existence d'un syndrome coronarien aigu , ce qui correspond à une douleur angineuse trinitrorésistante continue et récente de moins de 6 heure'; il conclut ' Considérant l'ensemble des pièces fournies, * l'absence de données de l'examen clinique initial, l'absence des données des facteurs de risque ( troubles métaboliques traités ou non, hypertension artérielle, diabète, tabagisme, surcharge pondérale, des antécédents personnels ou familiaux, la présence d'une douleur dans le membre supérieur droit au niveau de la main dans les jours précédents, d'une douleur précordiale - au début de la prise de poste et avant tout effort - est le premier symptôme d'une maladie sous- jacente connue ou non. (...) Le certificat médical initial corrobore l'existence d'une maladie coronarienne antérieure au fait relaté qui continue d'évoluer pour son propre compte (...) A contrario de ce qu'affirme le médecin conseil nous maintenons que le patient présentait un syndrome de menace qui existait lorsqu'il est arrivé à son travail et dans les jours précédents ce que confirme l'existence d'un infarctus du myocarde qui s'est constitué moins de six heures antérieurement à sa prise de fonction. L'obstruction de l'artère coronaire s'est faite progressivement depuis plusieurs jours et elle est arrivée son son point d'acmé avant sa prise de travail, le salarié était en retard et alléguait un malaise (...)'.
Dans un témoignage établi le 05 octobre 2019, Mme [J] atteste : ' Le 24 juin 2019, [V] est arrivé au bureau vers 8h45 et j'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il est vrai que depuis quelque temps il était épuisé et il lui arrivait régulièrement d'arriver le matin avec des maux de tête et une extrême fatigue. (...)'.
Dans son avis en réponse du 10 décembre 2021, le médecin conseil indique ' On ne peut pas faire de déductions fiables quant à l'étiologie des fourmillements ressentis dans la main droite, qui pourraient tout aussi bien résulter de troubles musculo squelettiques' ce dont il résulte qu'il n'exclut pas tout lien avec une pathologie préexistante.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur relève des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement attaqué, et avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité de l'accident d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'expertise médicale;
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité au travail de l'accident survenu à M. [V]-[R] [U] le 24 juin 2019 une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [M] [K] mèl : [Courriel 5]
(Tel [XXXXXXXX01] ) , expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Toulouse,
lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires :
- de vérifier si le malaise survenu est imputable du travail ou s'il relève d'un état pathologique préexistant,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, d' indiquer si le malaise l'a révélé ou aggravé;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré rapport qu'il adressera aux parties dans les 6 mois de la saisine, puis qu'il intégrera dans son rapport d'expertise final qu'il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux ainsi qu'aux parties les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête par le magistrat en charge des expertises ;
Ordonne la consignation par la société [4] , auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
Réserve les autres demandes;
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 mars 2025 se tenant à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu