Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 273
N° RG 19/13082
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5W
SCI MINOS
C/
SCI GC VAR
STRASBOURG
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Michel GOUGOT
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0019.
APPELANTE
SCI MINOS
prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège sis 226 rue Jean Jaurès 83000 TOULON
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCI GC VAR STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 3 Cours Mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Michel GOUGOT, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA GENERALI IARD
prise en son agence S&A SORROCHE Assurances, dont le siège social est sis 14 avenue Victor Hugo 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS 09
représentée par Me Laurence BOZZI, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI MINOS est propriétaire d'un local de type cave situé au 2ème sous-sol dans l'immeuble 15 boulevard de Strasbourg à TOULON, local qui a été donné à bail pour y entreposer des archives.
Courant du mois d'août 2017, la SCI MINOS a constaté que ce local avait été inondé et que les archives qui y étaient stockées étaient très dégradées. Le sinistre a été déclaré auprès du syndic de la copropriété CAP IMMO.
La SCI MINOS considère que le sinistre a trouvé son origine dans le dysfonctionnement de la pompe de relevage privative située sous les locaux appartenant à la SCI GC VAR STRASBOURG. Un procès-verbal de constat de dégât des eaux a été signé entre la SCI MINOS et la SCI GC VAR STRASBOURG le 20 décembre 2017.
La SCI MINOS s'est également rapprochée du syndic de la copropriété pour obtenir réparation des désordres affectant son local.
L'expert mandaté par l'assureur de la copropriété a fait savoir que le sinistre n'était pas garanti.
Considérant avoir subi des désordres matériels nécessitant la remise en état du local outre les frais de déménagement des archives de son locataire, ainsi qu'un préjudice de jouissance pour la perte des loyers, par exploits d'huissiers en date des 12 et 14 juin 2018, la SCI MINOS a saisi le tribunal d'instance de TOULON, qui par jugement rendu le 13 juin 2019, a :
- Débouté la SCI MINOS de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la société GC VAR STRASBOURG et de son assureur GENERALI IARD, que du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 15 boulevard de Strasbourg et de son assureur la société SWISS LIFE ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la SCI MINOS aux dépens de l'instance ;
- Rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que la SCI MINOS n'établissait pas le lien de causalité entre les dommages et le dysfonctionnement de la pompe de relevage située dans les sous sols sous les locaux appartenant à la SCI CG STRASBOURG et qu'elle n'établissait pas non plus la responsabilité de la copropriété.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2019, la SCI MINOS a interjeté appel de cette décision, uniquement à l'encontre de la SCI GC STRASBOURG et de son assureur.
Elle sollicite :
-la recevabilité de son appel,
-l'infirmation du jugement,
-la condamnation in solidum de GC VAR STRASBOURG , son assureur GENERALI à lui payer la somme de 4 950€ au titre des travaux de remise en état,
-la condamnation des mêmes requis à l'indemniser à hauteur 300 € par mois à compter d'août 2017 pour perte de jouissance,
-la condamnation des mêmes à payer la somme de 900€ au titre des frais de déménagement et de destruction des archives avant les travaux,
-la condamnation des mêmes à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de produire valablement le devis de réfection actualisé.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'il ressort des pièces de l'assureur de la copropriété que l'origine des désordres provient du dysfonctionnement de la pompe de relevage des eaux usées sise dans un lot privatif appartenant à la SCI CG STRASBOURG,
-que cette dernière reconnaît d'ailleurs sa responsabilité dans le PV de constat dégâts des eaux et a fait effectuer des travaux de raccordement conforme et mis en place un contrat d'entretien,
-que le défaut d'assurance de la cave non obligatoire ne saurait justifier une exclusion de garantie par le tiers déclaré responsable,
-que cette cave doit être assurée par la copropriété,
-qu'elle a justifié de sa qualité de bailleresse et donc de sa qualité à agir.
La SCI CG VAR STRASBOURG conclut :
-au rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
-au débouté de la SCI MINOS des fins de son appel,
-à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a débouté la SCI MINOS de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
-à sa mise hors de cause pure et simple,
-à la condamnation de la SCI MINOS à lui payer une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Et si par impossible il était fait droit en son principe à l'action de la SCI MINOS :
-à la condamnation en ce cas de la compagnie GENERALI ASSURANCES à la relever et garantir, en toute hypothèse, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être portée contre elle au profit de la SCI MINOS,
-à la condamnation encore en ce cas la compagnie GENERALI à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,
-à la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la société d'Avocats soussignée.
Elle soutient :
-que le rapport sur lequel se base l'appelante pour obtenir sa condamnation n'est pas du 8 décembre 2017 mais du 8 décembre 2016 soit 6 mois avant le sinistre, donc ne saurait établir l'origine de ce sinistre,
-qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité,
-que l'appelante devait assurer sa cave,
-qu'elle ne peut agir en réparation du préjudice de son locataire,
-qu'elle ne justifie pas des sommes réclamées,
-que subsidiairement son assureur doit la relever et garantir et ne peut refuser cette garantie au prétexte d'un défaut d'entretien de la pompe de relevage non établi, qu'en tout état de cause un dysfonctionnement de la pompe de relevage est forcément accidentel.
La société GENERALI IARD conclut :
-qu'il soit dit et jugé qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve de l'identité du propriétaire de la pompe de relevage incriminée n'est pas rapportée
-qu'il soit dit et jugé que faute de rapporter une telle preuve, la SCI MINOS n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SCI GC VAR STRASBOURG.
En conséquence,
-au débouté de la SCI MINOS de toutes les demandes, fins et conclusions formées tant à l'encontre de la société GC VAR STRASBOURG que d'elle même
-à sa mise hors de cause,
En toute hypothèse,
-qu'il soit dit et jugé qu'à défaut de rapporter la preuve de l'identité du propriétaire de la pompe de relevage litigieuse et plus particulièrement celle du gardien de cette dernière, la SCI MINOS n'est pas fondée à ses prévaloir des dispositions de l'article 1242 du Code civil.
-qu'il soit dit et jugé que le rôle causal entre le dysfonctionnement de ladite pompe et les désordres allégués par la SCI MINOS n'est pas établi
-qu'il soit dit et jugé que la SCI MINOS ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société GC VAR STRASBOURG, en lien de causalité avec les préjudices qu'elle invoque et dont elle demande la réparation.
-qu'il soit dit et jugé que la SCI MINOS est défaillante dans la preuve qu'il lui incombe de rapporter, que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité civile de la société GC VAR STRASBOURG sont réunies
En conséquence,
-à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que « la cause du dysfonctionnement n'est pas connue, ni son responsable » et que « les désordres invoqués par la SCI MINOS sont susceptibles de trouver leur origine dans une autre cause »
-à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI MINOS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
-à la condamnation de la SCI MINOS à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-à la condamnation de la SCI MINOS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOZZI avocat aux offres de droit
A titre subsidiaire,
-au constat que seule la garantie « Dégâts des eaux » a vocation à s'appliquer, à l'exclusion de toute autre.
-au constat que la garantie « Dégâts des eaux » est conditionnée par la preuve que l'assuré doit rapporter, que les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment ont été causés par :
« - les écoulement d'eau accidentels provenant
o de l'installation hydraulique intérieure
o des gouttières, descentes, tuyaux et chéneaux et conduites non enterrées
- les infiltrations accidentelles d'eau par ou au travers :
o des façades, toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias et balcons
o des carrelages
o des joints d'étanchéité au portoir des installations sanitaires
o des conduits et gaines d'aération, de ventilation ou de fumée ».
-qu'il soit dit et jugé que la preuve du caractère accidentel du dommage n'est pas établie.
-qu'il soit dit et jugé en effet qu'outre le fait que le propriétaire de la pompe de relevage n'a pas été identifié, l'on ignore si celle-ci a été entretenue et, le cas échéant, dans quelles conditions ou encore à quelle fréquence.
-au constat qu'aucune facture d'entretien n'est produite aux débats à ce titre.
-au constat que l'on ignore si la pompe avait simplement cessé de fonctionner ou si elle était défaillante et, dans cette hypothèse, les causes : panne mécanique ' défaut d'entretien ' '
En conséquence,
-qu'il soit dit et jugé que la preuve du caractère accidentel du dommage n'est donc pas rapportée.
-qu'il soit dit et jugé que dans l'hypothèse où la Cour de céans ferait droit aux demandes de la SCI MINOS, autrement dit si elle retenait l'existence d'une faute à l'origine des préjudices dont elle sollicite réparation, une telle faute ôterait, de facto, tout caractère accidentel au dommage.
-qu'il soit dit et jugé que la preuve de la réunion des conditions d'application de la garantie d'assurance n'est pas rapportée
-au débouté, en conséquence, de la société GC VAR STRASBOURG et de la SCI MINOS des demandes formées à son encontre
-à sa mise hors de cause.
A titre très subsidiaire,
-qu'il soit dit et jugé que le devis M2R versée aux débats en cause d'appel par la SCI MINOS pour tenter de justifier ses demandes au titre des travaux de remise en état est dénuée de toute valeur probante pour avoir été établie plus de deux ans après le sinistre et, en tout état de cause, sans que les dommages dont il est sollicité réparation, n'aient été constatés et quantifiés au contradictoire des parties.
-qu'il soit dit et jugé qu'il en est d'autant plus ainsi que l'huissier de justice mandaté par le locataire de la SCI MINOS, le 11 août 2017, a uniquement constaté que l'enduit du mur situé à l'arrière des cartons était « cloqué », étant précisé que le local litigieux est en réalité une cave dont l'état antérieur n'est pas justifié et dont on ignore les conditions et les fréquences de ventilation.
-qu'il soit dit et jugé que les nombreux mois qui se sont écoulés avant la découverte du sinistre laissent toutefois penser qu'un tel local ne bénéficie que très rarement d'une quelconque aération, ce qui pourrait parfaitement expliquer l'état de l'enduit du mur dont la SCI MINOS sollicite fort opportunément la remise en état.
-au débouté de la SCI MINOS de la demande formée au titre des frais de remise en état qui n'est pas justifiée en son principe mais également en son quantum
-au constat que le local appartenant à la SCI MINOS est mis à la disposition d'un locataire professionnel pour les besoins de son activité, afin d'y entreposer des cartons à archives.
Nul ne plaidant par procureur,
-qu'il soit dit et jugé que seul le locataire de la SCI MINOS pourrait donc former, dans l'hypothèse où l'on considérerait une telle prétention fondée, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, une demande relative au déménagement et à la destruction des archives générées par son activité professionnelle.
-au constat que le devis a d'ailleurs été dressé à la demande de son locataire et non de la SCI MINOS.
-qu'il soit dit et jugé en tout état de cause qu'il s'agit d'un simple devis et non d'une facture, de sorte que le préjudice invoqué n'est, en l'état, pas justifié.
En conséquence,
-à l'irrecevabilité et au mal fondé de la SCI MINOS en sa demande formée au titre des frais de déménagement et de destructions des archives, sur la foi d'un devis établi le 28 août 2017 par la société DOSSETO.
-au constat que le bail à l'appui duquel la SCI MINOS forme cette demande
*a pris fin le 30 août 2011,
*et qu'il ne contenait aucune clause de reconduction tacite.
-qu'il soit dit et jugé que la SCI MINOS qui ne justifie donc pas de sa qualité de bailleresse ni du montant des loyers qu'elle soutient ne plus percevoir, ne pourra qu'être déclarée tant irrecevable que mal fondée.
-au constat que de son propre aveu, ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle a adressée à EUREXO le 30 janvier 2018, son locataire « règle un loyer mensuel de 300 € sans avoir l'usage du local depuis août 2017 ».
En conséquence,
-qu'il soit dit et jugé que la SCI MINOS ne justifie donc d'aucune perte de loyer.
-qu'il soit dit et jugé que la SCI MINOS est tant irrecevable que mal fondée en sa demande formée au titre d'une prétendue perte de loyers
-au débouté, en conséquence, le SCI MINOS de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
-à la condamnation de la SCI MINOS à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-à la condamnation de la SCI MINOS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOZZI avocat aux offres de droit
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'appelante sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'être en mesure de verser un devis de réfection actualisé.
Ainsi faute pour elle d'établir la cause grave susceptible de justifier le rabat de la clôture, elle est déboutée de sa demande.
Il convient en conséquence de rejeter les pièces produites après ou juste avant l'ordonnance de clôture ne permettant pas aux parties d'y répondre valablement.
Sur l'origine du dommage et la responsabilité
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité exige la preuve d'un fait fautif à l'origine des désordres et donc d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
Considérant que le constat amiable de dégât des eaux signé entre la SCI MINOS et GC VAR STRASBOURG le 20 novembre 2017 a pour seul effet de figer la matérialité des faits qui y sont consignés, à savoir que la cause du sinistre est une pompe de relevage, qu'elle se situe chez GC VAR STRASBOURG et que la fuite a été réparée à ses frais, sans contenir une reconnaissance explicite de responsabilité des parties rédactrices, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas la faute de l'intimée.
Cette preuve n'est pas davantage établie par le rapport d'intervention de la SAM du 8 décembre 2016, effectuée 6 mois avant la déclaration de sinistre de la SCI MINOS et dans le local de l'intimée et non celui de l'appelante.
Ce rapport mentionne la présence d'une station de relevage hors service, indique l'avoir remise en fonction, avoir pompé et désinfecté le sous-sol et n'avoir pas constaté d'autres équipements, autres que les sanitaires en sous-sol et l'évier à l'entresol du magasin, raccordés sur la station de relevage.
Ainsi, ce rapport établit, certes, une défaillance de la pompe de relevage six mois avant le sinistre objet du litige, mais n'établit ni la cause du dysfonctionnement ni son responsable ni le lien de causalité entre le dysfonctionnement et les désordres évoqués.
D'autant que ce rapport constatant que l'évacuation du WC sanibroyeurs du magasin Miss Coquine s'évacue dans le mur au sous-sol du magasin Optical Center et qu'il faut vérifier à quoi l'évacuation est raccordée si elle l'est, permet d'envisager que les désordres invoqués par l'appelante proviennent d'une autre cause.
En outre, la rapport d'expertise de la société EUREXO mandaté par la compagnie d'assurance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, partie en première instance en date du 18 juin 2018, s'il affirme que le point de départ du sinistre est le dysfonctionnement d'une pompe de relevage des eaux usées située dans une cave, n'en justifie pas.
Enfin, le courrier du 12 juin 2019, à la veille du rendu du jugement de première instance, versé en cause d'appel, émanant du syndic de copropriété, partie en première instance, indiquant que GC STRASBOURG a entrepris des travaux aux fins de remédier aux fuites et que le désordre provenait de sa pompe de relevage privatif, pour laquelle un contrat d'entretien a été mis en place, ne saurait palier la carence de l'appelante a établir la faute de l'intimée et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi.
Le premier juge est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MINOS de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La SCI MINOS est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des intimées outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats des intimées pour la part revenant à chacun.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON
Y ajoutant,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
CONDAMNE la SCI MINOS à régler la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, à chacune des sociétés GC VAR STRASBOURG et GENERALLI
CONDAMNE la SCI MINOS aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit des avocats des intimés pour leur part respective.
LA GREFFIERELE PRESIDENT