Texte intégral
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ6T
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[L] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. ENTREPRISE GEORGES TAURISSON (RCS BRIVE n°657 710 123)
dont le siège social est sis 50 avenue Abbé Jean Alvitre - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 plaidant substituée par Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K]
demeurant 6 E rue de Chavannes - 28190 SAINT-LUPERCE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
[L] RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Septembre 2025et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de voiture du 14 janvier 2022, Monsieur [L] [K] a confié à la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON le déménagement du mobilier situé LA TUILERIE à POUSSIGNAC 47700 jusqu’au 6 rue de Chavannes à SAINT LUPERCE 28190, soit une distance de 573 km pour un volume de 17 m3 au prix de 2 722,80 euros TTC.
Le 18 janvier 2022, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON a établi une facture d’un montant de 2 722,80 euros TTC.
En l’absence de paiement, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON a, par courrier recommandé en date du 12 avril 2023, mis en demeure Monsieur [L] [K] de lui régler la somme de 2 722,80 euros au titre du prix de la prestation.
Le 27 juin 2023, une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement a été adressée à Monsieur [L] [K].
Monsieur [L] [K] n’ayant pas répondu à cette invitation, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a rejeté la demande de la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON compte tenu de la nécessité d’avoir recours à un débat contradictoire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON a fait assigner Monsieur [L] [K] devant la présente juridiction au visa de l’article 1231 du Code civil, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 722,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; lesquels produiront à leur tour intérêts en application du principe d’anatocisme, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [L] [K], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON verse aux débats une lettre de voiture n°4247, comprenant un ordre de mission, un exemplaire chargement et un exemplaire livraison, signée par Monsieur [L] [K] les 14 janvier et 18 janvier 2022 ainsi qu’une facture en date du 18 janvier 2022.
En outre, il ressort de l’exemplaire chargement de la lettre de voiture n°4247 qu’aucune somme n’a été versée à titre d’arrhes et que le reste dû au titre de la prestation s’élève à 2 722,80 euros.
S’il résulte des pièces du dossier qu’un objet a été cassé au moment du chargement, Monsieur [L] [K], non comparant, n’apporte aucun élément de preuve tendant à remettre en cause le montant de la facture impayée.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON la somme de 2 722,80 euros au titre de la facture impayée du 18 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [L] [K] dans le paiement du solde de la facture, étant précisé que les frais d'avocat sont couverts par l'article 700 du code de procédure civile. Au surplus, la société demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [L] [K].
Par conséquent, faute d’établir son préjudice, la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande de la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON la somme de 2.722,80 euros (deux mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingts cents) au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SARL ENTREPRISE GEORGES TAURISSON la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment