Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marjorie BRESSOU
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
EXPÉDITION à :
[J] [V]
URSSAF BOURGOGNE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°276/2022
N° RG 20/02129 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHG3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004872 du 21/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE L'YONNE
TSA 30031
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [V], en qualité de commerçante pour une activité de brocante, était affiliée au régime des travailleurs indépendants auquel elle a versé des cotisations sociales.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2016, elle a saisi le juge de proximité de Clamecy en condamnation de la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) au paiement des sommes de:
- 461,11 euros au titre du trop perçu de cotisations pour l'année 2012,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2017, le juge de proximité du tribunal d'instance de Clamecy s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers auquel il a renvoyé l'affaire.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Mme [J] [V] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du président du tribunal de grande instance d'Orléans concernant sa requête en relevé de forclusion afin de pouvoir contester un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers en date du 9 octobre 2018 portant sur un trop perçu de cotisations au titre de l'année 2011 ou de l'arrêt de la juridiction orléanaise portant sur ledit jugement du 9 octobre 2018.
Par jugement du 1er septembre 2020, notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a:
- débouté Mme [J] [V] de sa demande de sursis à statuer,
- enjoint à Mme [J] [V] de conclure au fond avant le 30 août 2020,
- renvoie l'affaire à l'audience du 6 octobre 2020 à 9 h,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation.
Suivant déclaration effectuée par RPVA le 23 octobre 2020 et enregistrée au greffe le même jour, Mme [J] [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [J] [V] demande à la Cour de:
Vu les articles 540 et suivants du Code de procédure civile, version en vigueur du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée en son appel Mme [J] [V].
- infirmer en totalité la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du président du tribunal de grande instance d'Orléans concernant la requête en relevé de forclusion demandée par Mme [J] [V] ou de l'arrêt de la juridiction orléanaise.
- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation de Mme [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à titre principal ou subsidiaire.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF de Bourgogne venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne demande à la Cour de:
Vu les articles 537, 378 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [J] [V] à l'encontre du jugement du 1er septembre 2020.
- condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens de l'instance.
- condamner Mme [J] [V] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 1er septembre 2020.
- condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens de l'instance.
- condamner Mme [J] [V] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
'Sur la recevabilité de l'appel:
L'URSSAF de Bourgogne soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 537 du Code de procédure civile qui dispose que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours'. L'intimé fait valoir que le jugement dont appel qui ne porte ni sur des questions de droit ni sur des questions de fond est de l'ordre de la gestion administrative et donc insusceptible de recours.
Mme [J] [V] réplique qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure d'administration de justice au sens de l'article 537 du Code de procédure civile puisque la décision de sursis peut valablement être frappée d'appel.
Aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
L'article 545 du même code dispose que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
Ainsi, en application de l'article 380 du Code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'.
Il en résulte que l'appel immédiat formé contre la décision qui est limitée au rejet d'une demande de sursis à statuer et ne tranche aucune partie du principal est en principe irrecevable comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 544 du Code de procédure civile. Il n'en va autrement que si une disposition spéciale ouvre l'appel immédiatement, telle l'article 795 du Code de procédure civile qui permet l'appel contre les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure -dont relève la demande de sursis à statuer- sous réserve de l'autorisation du premier président de la cour d'appel lorsque le sursis à statuer a été ordonné.
En l'espèce, la décision critiquée n'émane pas du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Or si en application de l'article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel, c'est uniquement sur autorisation du premier président et à la condition que la décision ait effectivement ordonné le sursis à statuer, le jugement qui refuse d'ordonner un sursis à statuer n'étant pas assimilé pour l'application de l'article 380 à une décision de sursis à statuer.
En conséquence, l'appel interjeté contre le jugement du 1er septembre 2020 qui s'est borné à rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [J] [V], sans trancher une partie du principal -celle-ci étant invitée à conclure au fond-, est irrecevable.
'Sur les autres demandes:
Mme [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [V] à l'encontre du jugement du 1er septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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