Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E57S
AFFAIRE : S.A. MINOTERIE [S] C/ [S]
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 09 Décembre 2021
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 12 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
La SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [I] [L], [Adresse 2], en sa qualité d'administrateur provisoire de la S.A. MINOTERIE [S], en vertu d'une ordonnance du Tribunal de Commerce du MANS du 22 février 2022
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19209 SC
INTIME :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (72)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Assigné et non constitué
Nous,C. CORBEL, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. TAILLEBOIS, Greffier,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, la SA Minoterie [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 9 décembre 2021 ; intimant M. [S].
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 22/00028.
La SELARL Trajectoire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA Minoterie [S], a conclu au fond le 21 février 2022.
Par un avis du 26 avril 2022, l'appelante a été invitée à faire valoir leurs observations sur la caducité susceptible d'être encourue, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt de conclusions dans les délais impartis.
Par acte d'huissier du 6 mai 2022, la SA Minoterie [S], a signifié la déclaration d'appel, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces et l'assignation à comparaître devant la cour d'appel à M. [S].
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 8 juin 2022, la SELARL Trajectoire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA Minoterie [S], a demandé au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Par conclusions du 8 juin 2022, la SA Minoterie [S] s'est désistée de son appel.
L'intimée n'avait, préalablement à ce désistement, formé ni demande incident, ni appel incident.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 769, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la SA Minoterie [S]
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la SA Minoterie [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT [Localité 6]
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [Z]
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