Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme de 905,58 euros au titre d'allocations prétendument versées à tort, aux seuls motifs que 'le défendeur n'apporte au Tribunal aucun élément valable susceptible d'infirmer les prétentions de la demanderesse'' ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs suffisants à sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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