Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 23/02742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2OB
Ordonnance n° 2024/M24
Mme [X] [B]
Représentée et assistée de Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
Intimée
S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES, intervenante volontairement aux droits de la Société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019, venant elle-même aux droits de la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu d'une convention de cession de créance en date du 31/12/2015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 février 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 15 février 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Mme [X] [D] épouse [B], prise en sa qualité de caution de la société New Erets, à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) la somme de 143 864, 52€ pour solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 4 janvier 2013 outre celle de 1500€ au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et a ordonné la capialisation des intérêts.
Ce jugement a été signifié à domicile le 1er juillet 2013.
Par déclaration du 17 février 2023, à 12h46 (instance n° 2302742), Mme [B], qui n'avait pas comparu en première instance, a relevé appel de ce jugement en intimant la banque.
Par déclaration du même jour, à 14h19 (instance n° 2302748), Mme [B] a relevé appel de ce même jugement en intimant la banque.
Les deux instances ont été jointes par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mars 2023.
Par soit transmis du 10 mars 2023, le magistrat de la mise en état a invité l'appelante à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
A la suite de la réponse du conseil de l'appelante, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire à une audience d'incidents.
Vu les conclusions d'incident du 15 novembre 2023 de la banque et de la société MCS et associés (la société MCS) demandant au conseiller de la mise en état
- à titre liminaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme [B] tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé
- d'accueillir l'intervention volontaire de la société MCS
- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B]
- de la condamner à payer à la société MCS la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions d'incident du 23 octobre 2023 de Mme [B] demandant au conseiller de la mise en état
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société MCS
- de déclarer nul et et de nul effet l'acte de signification du 1er juillet 2013
- de déclarer recevable et bien fondé son appel
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Motifs
Avant de statuer sur la demande de Mme [B] en irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et associés, il est nécessaire de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [B].
1. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Contrairement à ce que soutiennent la banque et la société MCS, la compétence du conseiller de la mise en état ne se borne pas à déclarer un appel irrecevable mais emporte aussi, si la fin de non-recevoir est écartée, compétence pour déclarer l'appel recevable.
Pour soutenir que son appel est recevable, Mme [B] soutient que la signification du jugement attaqué est nulle, dès lors qu'elle n'a jamais résidé au [Adresse 1], à [Localité 5], adresse où a été signifiée le jugement, qui constitue le domicile de son père M. [V] [D] et que les diligences de l'huissier telles que relatées dans l'acte du 1er juillet 2013 étant insuffisantes, le délai pour relever appel n'a pas couru.
Il convient de relever, en premier lieu, que la recevabilité de l'appel de Mme [B], dépend de l'appréciation du caractère régulier ou non de la signification à domicile effectuée le 1er juillet 2013.
Le conseiller de la mise en état est compétent à cet égard pour apprécier la recevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, spécialement, la régularité de la signification d'un jugement qui commande le point de départ de cette voie de recours.
Par ailleurs, si, comme le font valoir la banque et la société MCS, l'acte de signification effectué par un huissier constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, il n'interdit pas au juge d'apprécier la suffisance des diligences accomplies par l'huissier pour remettre un acte à son destinataire et d'apprécier si les mentions portées dans l'acte de signification à domicile constituent ou non des constatations matérielles suffisantes permettant d'être convaincu de la certitude du domicile du destinataire.
Il résulte à cet égard de l'article 656 du code de procédure civile, que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice (désormais commissaire de justice), dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, les mentions portées dans l'acte du 1er juillet 2013 'le nom figure sur la boîte aux lettres' et 'le nom figure sur la porte de l'appartement', sans qu'il soit précisé s'il s'agit du nom de [D] ou de [B], ne constituent pas à elles seules des vérifications suffisantes de ce que Mme [X] [D] épouse [B], destinataire de l'acte, demeurait bien à l'adresse de signification dès lors que ces mentions ne sont corroborées par aucune vérification de l'huissier faite auprès des voisins ou d'une recherche faite dans le registre 'pages jaunes' ou sur Internet.
Mme [B] justifie, de son côté, par la production de ses avis d'imposition 2011, 2013 et 2014 qu'elle résidait avec son époux [W] [B], [Adresse 4] à [Localité 5] ; les convocations adressées par le greffe du tribunal de commerce de Marseille et les courriers adressés par le liquidateur, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société New Erets dont elle était la dirigeante, l'ont tous été à l'adresse sise [Adresse 4] à [Localité 5], à des dates voisines de celle de la signification litigieuse, ces éléments corroborant le fait que son domicile était fixé, à la date du 1er juillet 2013, au [Adresse 4], à [Localité 5].
Dans ces conditions, l' huissier de justice a procédé à des vérifications et diligences insuffisantes, au sens de l'article 656 précité, pour s'assurer de la certitude du domicile de Mme [B] au [Adresse 1], à [Localité 5],de sorte que la signification effectuée le 1er juillet 1993 est irrégulière et doit être déclarée nulle.
Cette nullité a causé un grief à Mme [B] en ce sens qu'elle l'a empêchée d'avoir connaissance du jugement la condamnant au paiement de sommes en sa qualité de caution des engagements pris par la société New Erets.
La signification nulle n'a donc pas fait courir le délai d'appel ; il s'ensuit que l'appel de Mme [B] doit être déclaré recevable.
En revanche, il n'entre pas dans l'office du conseiller de la mise en état de déclarer cet appel fondé ce qui ressort à la compétence de la cour, statuant au fond.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS
Il ressort des pièces produites par la société MCS que par acte sous seing privé du 31 décembre 2015, la banque a cédé à la société DSO Interactive 134 créances relatives à des contrats de financement. Dans l'annexe à cette cession de créance, qui a été produite en cause d'appel mais ne figure pas dans la signification de la cession de créance faite au débiteur cédé (pièce n° 1 de l'appelante), sont mentionnées les références du prêt dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution donné par Mme [B] et qui a donné lieu au jugement du 23 avril 2013.
Suivant traité de fusion-absorption du 18 novembre 2019, la société MCS a absorbé la société DSO Interactive et a été subrogée dans les droits de celle-ci.
La cession de créance a été signifiée à Mme [B] le 10 janvier 2023 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Outre l'absence de précision sur l'objet de la cession de créance, Mme [B] soutient que cette cession de créance lui est inopposable car elle a été effectuée concomitamment à la mesure d'exécution entreprise contre elle.
Ainsi l'appréciation de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS est subordonnée à celle de la validité et de l'opposabilité de la cession de créance laquelle ressort à la compétence de la cour statuant au fond. Dès lors, ces deux questions seront renvoyées à la compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [B] ;
Déclarons recevable l'appel formé le 17 février 2023 par Mme [B];
Disons que l'appréciation du bien fondé de cet appel ressort à la compétence de la cour ;
Renvoyons l'examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et associés, à la cour devant statuer au fond sur la validité et l'opposabilité de la cession de créance dont se prévaut la société MCS et associés ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de Mme [B], et de la société MCS et associés.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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