Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIZ
N° :7/FF
Assignation du :
22, 23 et 26 Février 2024
N° Init : 23/55631
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
DÉFENDERESSES
S.A. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en qualité d’assureur de TAKT ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BEPOX
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TBS BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
S.A. AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
S.A. SWISSLIFE recherchée en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0184
Société BEPOX
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22, 23 et 26 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SWISSLIFE qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [V] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 Octobre 2023 désignant Monsieur [R] [Z] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en qualité d’assureur de TAKT ARCHITECTE
la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société TSB BATIMENT
la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BEPOX
la S.A. AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9]
la S.A. SWISSLIFE recherchée en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
la Société BEPOX
notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [V] [T] en qualité d’expert et celle du 19 Octobre 2023 désignant Monsieur [R] [Z] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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