Texte intégral
C9
N° RG 20/03359
N° Portalis DBVM-V-B7E-KS7Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00450)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le 22 août 1959 à PONTCHARRA (38530)
de nationalité Française
10 impasse les Coursons - Bâtiment C
38640 CLAIX
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. PAYANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
45 route de Savoie
38420 DOMENE
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chloe LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS PAYANT, domiciliée à DOMÈNE (38), distribue, loue et répare du matériel de travaux publics et industriels. La SAS PAYANT applique la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de manutention, du bâtiment.
Mme [L] [M] a été embauchée le 2 avril 1991 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable niveau III échelon 2 par la SAS PAYANT.
Le 22 juin 2016, la direction a convoqué la salariée afin d'évoquer des erreurs constatées dans le stock matériel.
Le 22 juin 2016, Mme [L] [M] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet. L'arrêt maladie a ensuite été régulièrement reconduit pendant plusieurs mois.
Le 24 juin 2016, la SAS PAYANT a adressé un avertissement à Mme [L] [M] pour ses erreurs dans la tenue du stock matériel ayant une incidence sur le compte d'exploitation de la société.
Le 8 juillet 2016, dans un courrier reçu par la SAS PAYANT le 13 juillet 2016, Mme [L] [M] a contesté cet avertissement.
Le 29 juillet 2016, le médecin du travail a alerté la SAS PAYANT sur les risques psycho-sociaux que pouvait engendrer l'état de santé de Mme [L] [M] ; ce qui a donné lieu à un courrier de réponse de l'employeur du 7 septembre 2016.
Le 7 novembre 2016, l'assurance maladie a informé Mme [L] [M] de la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt.
Le 12 avril 2017, à l'occasion d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [M] apte sous conditions, notamment, d'un temps partiel thérapeutique.
Mme [L] [M] a contesté cet avis.
Le 24 mai 2017, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La direction de la SAS PAYANT a diligenté une enquête du CHSCT, qui s'est terminée par des conclusions remises le 9 juin 2017, pour analyser les pressions évoquées par Mme [L] [M].
Le 7 novembre 2017 le médecin du travail a renouvelé sa proposition de temps partiel thérapeutique.
Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour contester l'avis émis par le médecin du travail et les propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, la formation de référé du conseil de GRENOBLE a infirmé la proposition du médecin du travail et a dit que Mme [M] est inapte à son poste de travail au sein de la SAS PAYANT.
Le 9 novembre 2018, la SAS PAYANT a fait appel de la décision mais s'est désistée de son appel le 21 février 2019.
Le 13 février 2019, la SAS PAYANT a adressé une convocation à un entretien préalable à Mme [L] [M] pour le 4 mars 2019.
Le 7 mars 2019, la SAS PAYANT a licencié Mme [L] [M] pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Suivant jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a :
DIT n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [M],
DIT que la SAS PAYANT a méconnu ses obligations en matière de formation et d'entretien bisannuel
CONDAMNE la SAS PAYANT à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes':
-1 395,70 € brut (mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix cts) à titre de rappel de salaire pour décembre 2018
-139,57 € brut (cent trente-neuf euros et cinquante-sept cts) à titre de congés payés afférents,
-1 21 1,52 € brut (mille deux cent onze euros et cinquante-deux cts) à titre de rappel de salaire pour janvier 2019,
-121,15 € brut (cent vingt-et-un euros et quinze cts) à titre de congés payés afférents,
-2 694,90 € brut (deux mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix cts) à titre de rappel de salaire pour février 2019,
-269,49 € brut (deux cent soixante-neuf euros et quarante -neuf cts) à titre de congés payés afférents,
-1 066342 € brut (mille soixante-six euros et quarante-deux cts) à titre de rappel de salaire pour mars 2019,
-106,64 € brut (cent six euros et soixante-quatre cts) à titre de congés payés afférents,
-100,00 € net (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien bisannuel,
-100,00 net (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
-1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 137,58 C.
CONDAMNE la SAS PAYANT remettre à Mme [L] [M] les bulletins de salaire de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification du présent jugement.
SE RÉSERVE le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
DÉBOUTE Mme [L] [M] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS PAYANT de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS PAYANT aux dépens,
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 octobre 2020 par la SAS PAYANT et le 9 octobre 2020 par Mme [L] [M].
Appel de la décision a été interjeté par Mme [L] [M] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [L] [M] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la SAS PAYANT a méconnu ses obligations en matière de formation et d'entretien bisannuel,
Condamné la SAS PAYANT à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes :
-1 395,70 € brut à titre de rappel de salaire pour décembre 2018,
-139,57 € brut à titre de congés payés afférents,
-1 211,52 € brut à titre de rappel de salaire pour janvier 2019,
-121,15 € brut à titre de congés payés afférents,
-2 694,90 € brut à titre de rappel de salaire pour février 2019,
-269,49 € brut à titre de congés payés afférents,
-1 066,42 € brut à titre de rappel de salaire pour mars 2019,
-106,64 € bruts à titre de congés payés afférents,
-1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS PAYANT à remettre à Mme [L] [M] les bulletins de salaire de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15e jour après la notification du jugement.
S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Débouté la SAS PAYANT de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS PAYANT aux dépens.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
JUGER que la société PAYANT a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité vis-à-vis de Mme [M].
CONDAMNER en conséquence la société PAYANT à verser à Mme [M] les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis :
-10 000 € nets sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
-10 000 € nets sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail.
ANNULER l'avertissement notifié le 24 juin 2016 et CONDAMNER la société PAYANT à verser à Mme [M] la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la société PAYANT à verser à Mme [M] la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de ses obligations s'agissant de l'entretien biannuel prévu par l'article L.6313-1 du Code du travail.
CONDAMNER à verser à Mme [M] la somme de 5 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
PRONONCER à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société PAYANT,
JUGER à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en tout état de cause la société PAYANT à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
-22 188,71 € net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
-4 513,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-451,32 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
-50.000 € net de CSG-CRDS, soit l'équivalent de 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-37 165 € nets à titre de dommages et intérêts afférents au préjudice lié à la perte de droits à retraite.
CONDAMNER la société PAYANT à verser à Mme [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, à deux reprises, d'une attestation Pôle Emploi non conforme.
CONDAMNER la société PAYANT à verser à Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société PAYANT de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la SAS PAYANT sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], dit que l'avertissement était justifié, dit que l'obligation de prévention et de sécurité n'avait pas été violée et débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que l'avertissement de Mme [L] [M] en date du 24/06/2016 était justifié et la débouter de sa demande d'annulation et de dommage et intérêts ;
DIRE ET JUGER que la demande de Mme [M] tendant à voir dire que son employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité est mal fondée et non démontrée ;
EN CONSEQUENCE DEBOUTER Mme [L] [M] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes afférentes d'indemnités ;
DIRE ET JUGER son licenciement lié à son inaptitude bien-fondé et rejeter toutes ses demandes ;
REJETER toutes les demandes plus amples de Mme [M] ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SAS PAYANT aurait méconnu ses obligations de formation et d'entretien bisannuel ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SAS PAYANT a versé un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période suivant le délai d'un mois lié au licenciement pour inaptitude (de décembre 2018 à mars 2019) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, REJETER OU RAMENER ses demandes à de justes proportions ;
CONDAMNER Mme [L] [M] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [L] [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 24 juin 2016 :
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur a notifié, par courrier du 24 juin 2016, un avertissement à Mme [M] aux motifs qu'elle a commis une erreur sur le stock au 31 mars 2016 en omettant de sortir du matériel pour un montant de 42840 euros et pour avoir quitté de manière irrespectueuse le bureau lors d'un entretien du 22 juin 2016 au sujet de cette erreur comptable.
D'une première part, si Mme [M] fait valoir à juste titre dans ses conclusions que l'employeur ne produit aucune pièce comptable justifiant de l'erreur qui lui est reprochée, il n'en demeure pas moins que dans son courrier de contestation du 8 juillet 2016, adressé par l'intermédiaire de son conseil, Mme [M] prend manifestement pour un fait acquis la réalité de cette erreur, dont elle ne discute pas le principe mais uniquement la cause.
Or, la salariée fait valoir à juste titre d'une part que la société PAYANT ne produit aucun élément utile mettant en évidence quelle procédure était en place dans l'entreprise pour la gestion des stocks renvoyant uniquement, à ce titre, à son courrier de réponse du 25 juillet 2016 aux termes duquel l'employeur ne fait qu'affirmer que «'nous avons mis en place les procédures les plus adaptées pour répondre à ce besoin impérieux de l'entreprise qui est de connaître son stock matériel comptable lors de la réalisation régulière de nos situations financières'».
Il est d'ailleurs établi, et indirectement admis par l'employeur, que les procédures de détermination du stock n'avaient jusqu'alors pas été formalisées puisque la société PAYANT a indiqué, dans ses conclusions d'appel (page 23), : «'et d'ajouter tout au long de l'arrêt maladie de Mme [M] qu'il était prêt à établir la procédure de manière formelle, de la lui ré-expliquer et d'affecter le chef comptable pour un suivi particulier de Mme [M].'».
Par ailleurs, l'employeur a reconnu notamment dans son courrier de réponse du 25 juillet 2016 au conseil de Mme [M] que celle-ci devait recourir au logiciel Excel pour procéder au suivi des stocks, outre à un ERP.
Or, il est par ailleurs jugé par le présent arrêt que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste de la salariée alors même qu'elle était employée dans l'entreprise depuis le 2 avril 1991, en particulier s'agissant de l'utilisation des logiciels de gestion des stocks mis à sa disposition, pour lesquels aucune pièce ne vient confirmer qu'ils étaient adaptés à la tâche confiée à Mme [M] dans des conditions lui permettant d'éviter ou de minimiser le risque de commettre des erreurs significatives comme celle qui lui a été reprochée, alors même que celle-ci a objecté de manière circonstanciée, dans le courrier de son conseil du 8 juillet 2016, qu'elle rencontrait des difficultés à faire les contrôles qui lui incombaient pour vérifier et actualiser le stock comptable en recourant au seul tableau Excel.
Dans ces circonstances, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste, de l'absence d'éléments mettant en évidence que Mme [M] avait à sa disposition des outils de travail adaptés minimisant les risques d'erreurs et eu égard à l'absence de formalisation de la procédure de contrôle des stocks, c'est à tort que la société PAYANT a considéré comme fautive l'erreur commise par la salariée lorsqu'elle a déterminé le stock comptable à la date du 31 mars 2016.
D'une seconde part, si le moyen de défense développé par la salariée dans sa contestation, par l'intermédiaire de son conseil du 8 juillet 2016, quant au fait reproché d'avoir quitté le bureau et refusé d'y revenir pour poursuivre l'entretien n'est pas dénué d'une certaine ambiguïté en ce que Mme [M] indique que «'elle a fait savoir qu'elle n'avait rien à ajouter et a quitté le bureau pour rejoindre son poste, craignant d'avoir à faire face à de nouveaux reproches en raison du travail qui s'accumulait'» ; ce dont il est possible d'en déduire qu'elle a pris l'initiative de mettre fin à l'entretien alors même que l'employeur avait d'autres sujets à aborder, d'après l'attestation de M. [G], présent au côté du représentant de l'employeur, le comportement reproché n'est toutefois pas, au vu des circonstances, jugé fautif dès lors que l'employeur avait au préalable convoqué la salariée pour un entretien informel avec son supérieur hiérarchique et le directeur administratif et financier aux fins de lui reprocher de manière injustifiée, ainsi qu'il a été vu précédemment, une erreur qui ne pouvait, en l'espèce, revêtir la qualification d'une faute disciplinaire, dans des conditions ayant abouti ensuite à un arrêt maladie continu jusqu'au licenciement, notifié le 7 mars 2019, de Mme [M] à compter du même jour, motivé par une souffrance morale au travail et pris en charge, au moins dans les rapports entre la salariée et la caisse, au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail du 23 juin 2016, quoique l'entretien litigieux ait eu lieu la veille (une déclaration rectificative a été établie le 28 juillet 2016) et que cette décision soit inopposable à l'employeur, auquel la CPAM a notifié, le 6 octobre 2016, une décision de refus de prise en charge.
En l'absence de faute disciplinaire retenue, il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient d'annuler l'avertissement notifié le 24 juin 2016 par la société PAYANT à Mme [M].
La notification à Mme [M] d'un avertissement que l'employeur a maintenu malgré les contestations circonstanciées qu'elle a élevées lui a, de manière certaine, causé un préjudice moral qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris de réparer, en lui allouant la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de sécurité :
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
'
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
'
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
'
L'article R4121-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2017 prévoit que:
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, postérieurement à la loi n°2016-1088, à compter du 1er janvier 2017, l'article L 4624-3 du code du travail prévoit que :
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
L'article L4624-5 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 énonce que :
Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.
Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
L'article L4624-6 créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 expose que :
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'espèce, d'une première part, Mme [M] est mal-fondée à soutenir que la société PAYANT ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail à l'issue de la visite du 12 avril 2017.
En effet, il s'agit tout d'abord d'une visite de pré-reprise et non de reprise et la mise en place du temps partiel thérapeutique préconisé par le médecin du travail n'ayant pu intervenir sans l'aval du médecin traitant de la salariée et du médecin conseil de la sécurité sociale, la société PAYANT n'était pas encore tenue par les autres préconisations, notamment celle d'un accompagnement par un management de proximité, qui n'auraient présenté de caractère obligatoire pour l'employeur qu'après une reprise du travail qui n'a pas eu lieu.
Il en est de même s'agissant des avis avec réserves des 7 novembre 2017 et 22 mai 2017, aux termes desquels le médecin du travail a systématiquement rappelé la nécessité d'une reprise à mi-temps thérapeutique, qui n'a pu être mise en place pour une cause étrangère à l'employeur, qui ne peut dès lors se voir reprocher de n'avoir pas respecté les autres préconisations.
Le manquement allégué au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail n'est, en conséquence, par retenu.
D'une seconde part, Mme [M] justifie s'être plainte de sa charge de travail pour la première fois à son employeur lors de l'entretien du 30 mai 2016, ainsi que le reconnaît la société dans son courrier au conseil de la salariée du 25 juillet 2016.
L'employeur a certes indiqué, dans la même correspondance, avoir fait un audit interne sur le poste de la salariée qui a été confié aux responsables comptables pendant l'absence de la salariée dont il est, selon lui, ressorti que « (') la charge de travail de Mme [M] n'a pas augmenté depuis l'absence de Mme [H] [I] et que ses tâches sont réalisables dans les délais exigés par notre profession (déclaration de TVA, DEB, et date butoir de remise des stocks matériels pour l'établissement des situations financières de nos sociétés)'».
Toutefois, par l'entremise de son avocate, Mme [M] a contesté de manière circonstanciée les conclusions de cet audit interne par différentes correspondances, notamment celle du 25 août 2016 ; elle a réclamé vainement à la société, par courrier de son conseil du 19 septembre 2016, qu'il lui soit adressé les conclusions de l'audit et fait observer à juste titre que la société PAYANT ne produit toujours pas, dans le cadre de la présente procédure, le moindre élément relatif à cet audit.
Par ailleurs, l'employeur justifie, certes, avoir saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) aux fins que celui-ci évalue la situation de travail de Mme [L] [M].
Une réunion extraordinaire de cet organe a été convoquée le 9 juin 2017, puis une seconde réunion est intervenue le 23 juin 2017, en suite du courrier de la salariée daté du 16 juin 2017.
Il est versé aux débats un procès-verbal de la réunion du 9 juin 2017 signé du secrétaire du CHSCT aux termes duquel il est fait état des personnes entendues et des conclusions de cet organe selon lesquelles «'le poste de travail de Mme [M] n'était pas surchargé'» et «'Mme [M] ne faisait pas l'objet de pression'».
Il est ensuite versé aux débats un courrier du secrétaire général du CHSCT, du 27 juin 2017, à la salariée, sur papier à entête de la société, expliquant qu'une nouvelle réunion de l'organe avait eu lieu après réception du courrier du 16 juin 2017 de la salariée et qu'il avait été abouti aux mêmes conclusions.
Si cette enquête a effectivement associé, au moins en partie, la salariée qui a été destinataire d'une convocation mais ne s'y est pas rendue à raison de son état de santé mais encore le médecin du travail, qui était présent lors de la réunion du 9 juin 2017, l'inspecteur du travail et un représentant de la CPAM, qui étaient en revanche absents, Mme [M] critique à juste titre la méthodologie employée par cet organe pour mener l'enquête rendant les conclusions dépourvues de valeur probante utile.
Ainsi, il est observé qu'il a été refusé par le seul secrétaire général du CHSCT, par courrier du 7 juin 2017, faisant état d'une délibération préalable de l'organe non produite aux débats, la communication à la salariée des éléments recueillis pendant l'enquête, en invoquant un «'secret absolu'» couvrant les documents litigieux, le secrétaire regrettant au surplus, sur une tonalité non dénuée de reproche, l'absence annoncée de la salariée dans les termes suivants «'nous avions pris soin de vous convoquer à une heure autorisée de sortie et regrettons de ne pas pouvoir vous entendre. En effet, rien ne peut remplacer des échanges oraux qui permettent de se forger une conviction. De plus, votre audition aurait sans doute fait naître des questions au fil de l'eau, que nous aurions pu vous poser. Vos écrits peuvent constituer une base de travail mais ne peuvent en aucun cas remplacer votre audition orale'», sollicitant ensuite, par le même courrier adressé en LRAR, la communication de divers éléments par Mme [M], qui a signé l'accusé de réception le 8 juin 2017, soit la veille de la réunion prévue le 9 juin 2017, qui n'a pour autant pas été reportée pour laisser un délai minimum à la salariée pour transmettre les pièces requises.
Surtout, alors que Mme [M] conteste les conclusions de cet organe, l'employeur ne verse toujours pas aux débats les éléments recueillis par le CHSCT et, à tout le moins, ne justifie pas avoir formulé une demande en ce sens à cet organe pour que la cour d'appel puisse porter sa propre appréciation sur la valeur probante des informations et documents portant sur la charge de travail du poste occupé par la salariée qui ont été pris en considération par le CHSCT.
En réponse aux contestations, par la salariée, des conclusions de l'enquête menée par le CHSCT et de la méthodologie employée, par lettre du 27 juillet 2017, l'employeur s'est limité à indiquer ne pouvoir donner suite aux récriminations de la salariée sur la conduite de l'enquête par l'organe de représentation du personnel, sous peine de se voir reprocher le délit d'entrave, tout en détaillant ensuite certaines des diligences accomplies au cours des investigations.
La cour d'appel observe au demeurant qu'il n'est pas même produit un procès-verbal de la seconde réunion du 23 juin 2017 mais uniquement un courrier du secrétaire général, du 27 juin 2017, faisant état d'une approbation de l'ensemble des membres du CHSCT, sans autre précision, alors que tous n'étaient pas présents, et notamment plus le médecin du travail.
Il est également significatif que le CHSCT n'apporte aucune réponse au reproche circonstancié de la salariée sur le caractère inadapté du matériel mis à sa disposition, en particulier s'agissant du logiciel de suivi des stocks.
Il s'ensuit que l'employeur, qui doit justifier avoir mis en places une organisation et des moyens adaptés, de manière à prévenir une surcharge de travail et/ou des conditions de travail néfastes pour la santé de la salariée, n'établit pas, en présence de doléances précises de la salariée sur sa charge et ses conditions de travail, par ces deux seuls éléments correspondant à un audit interne du poste de travail non versé aux débats et une enquête du CHSCT à la méthodologie objectivement discutable et dont certains aspects essentiels, en particulier les comptes-rendus exhaustifs d'audition de salariés et de membres de la direction, restent ignorés de la juridiction, avoir rempli son obligation de sécurité.
D'une troisième part, l'employeur ne démontre aucunement avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques professionnels, notamment psychosociaux, et encore moins avoir procédé à son actualisation et ce, pas même après l'alerte «'risques psychosociaux'» que lui a adressée le médecin du travail, par courrier du 29 juillet 2016, s'agissant de la situation de Mme [M].
Le manquement est dès lors avéré.
D'une quatrième part, si Mme [M] a certes fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non-professionnelle qui lui a été notifié par courrier du 7 mars 2019, force est néanmoins de constater que les manquements préalables de l'employeur ont manifestement joué un rôle causal dans sa déclaration d'inaptitude par le conseil de prud'hommes de Grenoble selon décision en la forme des référés en date du 7 novembre 2018 devenue définitive.
En effet, Mme [M] a été en arrêt maladie de manière continue du 22 juin 2016 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à la suite d'un entretien du même jour ayant donné lieu à la notification d'une sanction disciplinaire jugé injustifiée par la présente décision, l'arrêt maladie initial, pris en charge dans les rapports entre la caisse et l'assurée au titre de la législation sur les accidents du travail, étant motivé par une «'souffrance morale au travail'», de même que les arrêts de prolongation des 01 juillet et 12 juillet 2016.
Le médecin du travail a également, par lettre du 29 juillet 2016, exercé son droit d'alerte pour un risque psycho-social auquel Mme [M] était exposée dans les termes suivants : «'cette salariée présente des troubles de la santé (souffrance au travail) et est en arrêt maladie depuis le 30/05/2016 consécutivement, selon ses dires, à une situation au travail vécue comme difficile (')'», le professionnel de santé rappelant ensuite à l'employeur ses obligations relatives à la préservation de la santé de la salariée.
Mme [M] justifie également bénéficier d'un suivi, depuis le 15 juillet 2016, par Mme [J], psychologue clinicienne, psychothérapeute, à raison d'un trouble anxio-dépressif, la demande initiale de suivi concernant un soutien par rapport au travail.
Elle verse également aux débats une ordonnance en date du 13 février 2017 de [Y], qui lui a été délivrée le 13 février 2017 par le Dr [X], psychiatre, qui a jugé par ailleurs, dans un certificat médical du 9 mai 2018, que l'état de santé psychique de Mme [M] était incompatible avec une reprise du travail.
Le Dr [N], médecin traitant, a abouti aux mêmes conclusions selon certificat en date du 22 mai 2018.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société PAYANT a manqué à son obligation de sécurité.
Le non-respect par l'employeur à son obligation de sécurité dans différentes de ses composantes a causé à tout le moins un préjudice moral à Mme [M] qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté, Mme [M] étant en particulier mal-fondée en droit à solliciter une double indemnisation de ce chef, sans préjudice pour autant du droit qu'elle tient de solliciter par ailleurs dans le cadre d'une procédure distincte la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de son employeur devant le pôle social résultant d'un manquement à son obligation de sécurité, qui ne saurait faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la présente instance prud'homale.
Sur l'absence d'entretien professionnel :
Au visa de l'article L 6313-1 du code du travail, la société PAYANT ne justifie pas avoir proposé, au moins tous les deux ans, à Mme [M] un entretien relatif à ses perspectives d'évolution professionnelle.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée tenant à la perte d'une chance d'avoir pu discuter avec son employeur des difficultés rencontrées dans son emploi et des nécessités de l'adapter aux évolutions, notamment technologiques, s'agissant en particulier de la mise à disposition de logiciels plus performants, accompagnée, le cas échéant, de formations complémentaires.
Les conséquences préjudiciables du manquement de l'employeur à cette obligation sont, en l'espèce, significatives eu égard à la nature des fonctions de Mme [M], nécessitant une formation complémentaire et une adaptation, au fil du temps, certaine et évidente dont il n'est pas justifié par ailleurs et que la tenue de ces entretiens aurait permis de mettre en lumière, de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à Mme [M] la somme de 1 000 euros nets de dommages et intérêts à raison du défaut d'entretiens professionnels.
Sur l'adaptation et de formation au poste :
Il résulte de l'article L 6121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d'occuper un emploi.
Le suivi de formations ne suffit pas établir le respect de cette obligation de formation ; il convient que ces formations participent au maintien de la capacité à occuper un emploi.
La preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur.
L'évaluation du préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, de même que la caractérisation de son existence.
Le fait que le manquement à l'obligation de formation ait eu pour conséquence de limiter la recherche d'emploi du salarié et de compromettre son évolution professionnelle caractérise un préjudice.
En l'espèce, la société PAYANT ne justifie avoir fait bénéficier d'aucune formation complémentaire et d'adaptation au poste de comptable à Mme [M], nonobstant la durée significative de la relation de travail et le caractère évolutif de ce métier.
Le manquement de l'employeur est d'autant plus préjudiciable qu'il a été reproché à Mme [M] une erreur qu'elle a commise en la considérant à tort comme une faute disciplinaire, alors même que l'obligation de formation et d'adaptation au poste participe au maintien de l'employabilité de la salariée dans des conditions lui permettant de maintenir voire d'améliorer ses performances et résultats, notamment en lui permettant d'éviter de commettre des erreurs dans l'exécution de ses missions, ou à tout le moins, d'être en mesure de les corriger rapidement et sans conséquences dommageables pour l'entreprise.
Le préjudice subi est dès lors significatif, de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société PAYANT à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste.
Sur les demandes de rappels de salaire dans le mois de la déclaration d'inaptitude et les congés payés afférents :
Il résulte de l'article L 1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de reprendre le paiement intégral du salaire un mois après la déclaration définitive d'inaptitude, sans pouvoir déduire les indemnités journalières perçues par la salariée, peu important que l'employeur ait été subrogé de plein droit dans leur perception et leur versement, sauf à justifier qu'il a été contraint de rembourser les indemnités journalières avancées par la caisse dans le cadre de la subrogation et sollicite de ce chef le remboursement d'une créance qu'il a réglée en lieu et place de la salariée et le cas échéant, par compensation avec la somme due à titre de rappel de salaire.
En l'espèce, la société PAYANT développe un moyen inopérant pour s'opposer aux prétentions de Mme [M] de rappels de salaire dès lors que l'employeur n'a pas repris dans le mois de la déclaration d'inaptitude définitive le paiement du salaire mais a uniquement reversé à la salariée les indemnités journalières de l'organisme social que l'employeur a directement perçues sans pour autant alléguer et encore moins justifier qu'il ait pu lui en être demandé la répétition.
S'agissant du reliquat de salaire restant dû sur la période du 7 décembre 2018 au 7 mars 2019, il ressort de la pièce n°55 de l'employeur que le montant de l'indemnité de sécurité sociale journalière brute perçue pour le compte de la salariée est de 35,05 euros bruts.
Il s'ensuit que le montant des indemnités journalières après retraitement à prendre en compte dans le traitement de la paie est fixée sur la période à 3154,50 euros bruts, dont 211,35 euros de cotisations sociales.
La salariée avait droit sur la période du 7 décembre 2018 au 7 mars 2019 à un salaire cumulé, prime d'ancienneté incluse, de 6396,36 euros bruts.
Sur la période litigieuse, d'après les bulletins de paie, la société PAYANT lui a versé, hors prime de treizième mois et indemnité compensatrice de congés payés non pris, un salaire brut de 1 477,28 euros bruts (481,83 euros en décembre 2018 au prorata, 1051,55 euros en janvier 2019, 180,64 euros bruts en février 2019 et 236,74 euros en mars 2019).
La société PAYANT a également reversé à Mme [M] les indemnités journalières, en net, servies par la sécurité sociale, qu'elle est fondée à conserver.
Le montant du reliquat de salaire sur la période du 7 décembre 2018 au 7 mars 2019 s'établit donc à 4919,08 euros bruts (6396,36 ' 1477,28), outre 491,91 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société PAYANT à payer à Mme [M] la somme globale de rappels de salaire sur la période du 7 décembre 2018 au 7 mars 2019 de 4 919,08 euros bruts, outre 491,91 euros bruts et de rejeter le surplus des prétentions de ce chef.
Il convient d'ordonner à la société PAYANT de remettre à Mme [M], pour la période décembre 2018 à mars 2019, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt (avec le détail par mois), sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, les manquements reconnus par le présent arrêt, de l'employeur, à diverses de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail, en particulier à celles relatives à la sécurité et à la formation de la salariée, outre une sanction disciplinaire injustifiée qui a manifestement déstabilisée la salariée au point d'entraîner une détérioration de son état de santé psychique ayant au moins joué en partie un rôle causal certain dans sa déclaration d'inaptitude définitive au poste, constituent des manquements suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [M] aux torts de la société PAYANT, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 mars 2019, date de la notification du licenciement.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D'une première part, dès lors que le contrat de travail est rompu aux torts de l'employeur, Mme [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, peu important qu'elle n'ait pas été en capacité physique d'exécuter le préavis.
Il convient en conséquence d'allouer à Mme [M] la somme de 4 513,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 451,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une seconde part, lorsque postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur son obligation au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Au cas d'espèce, il est jugé que l'inaptitude définitive de Mme [M] à son poste a, pour partie, comme origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, peu important qu'à l'égard de l'employeur, la caisse ait refusé la reconnaissance d'un accident du travail le 22 juin 2016 (erreur matérielle sur la date du 23), par courrier du 6 octobre 2016, il apparaît que la société PAYANT avait été avisée avant le licenciement, par un échange de courriers des 16 et 24 janvier 2017, entre le conseil de la salariée et l'employeur, de la décision de prise en charge de l'arrêt de travail à compter du 23 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur avait dès lors connaissance avant le licenciement du caractère professionnel de l'arrêt de travail jusqu'à l'inaptitude suite à la reconnaissance préalable d'un accident du travail par la caisse dans ses rapports avec la salariée.
Il s'ensuit que Mme [M] a droit au bénéfice de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, correspondant au doublement de l'indemnité légale.
Il apparaît que Mme [M] a perçu la somme de 22188,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, l'ancienneté de la salariée était de 28 ans et 1 mois, préavis non exécuté inclus, sans qu'il y ait lieu à déduction des périodes de maladie depuis le 22 juin 2016 ayant au moins en partie pour origine un manquement préalable de l'employeur.
L'indemnité légale de licenciement s'établit dès lors à 19 243,87 euros.
Mme [M] a droit, au titre de l'indemnité spéciale, au doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit 38 487,74 euros.
Elle a déjà perçu la somme de 22 188,71 euros.
Il s'ensuit qu'elle est fondée à solliciter un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 16 299,03 euros, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
D'une troisième part, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [M] avait 28 ans et 1 mois d'ancienneté de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire.
Mme [M] justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 15 mai 2019, de la perception de l'ARE, et, en définitive, de son départ en retraite le 1er septembre 2021.
Elle démontre également avoir vainement postulé à diverses offres d'emploi si ce n'est à un emploi de conductrice scolaire, qu'elle a exercé du 8 novembre au 31 décembre 2021, en complément de sa retraite d'un montant mensuel de 1 006,09 euros, par le régime général et de 309,32 euros par le régime complémentaire.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [M] la somme de 44 003 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inclus également la perte de droits à retraite et de la débouter du surplus de ses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Sur la demande au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi :
Il est établi que Mme [M] n'a été destinataire d'une attestation pôle emploi que le 5 juin 2019, soit avec un retard d'un mois au regard du préavis non effectué, pour autant payé à Mme [M] au terme du présent arrêt.
Madame [M] ne justifie en définitive pas de son préjudice financier puisqu'elle a perçu l'ARE à compter du 15 mai 2019 et qu'elle se voit allouer une indemnité compensatrice de préavis non effectué de deux mois dans le cadre de la présente instance couvrant l'intervalle entre la date de notification de la rupture et la perception de revenus de substitution.
Pour autant, elle a incontestablement subi un préjudice moral puisqu'elle a dû entreprendre des démarches, d'abord amiables puis dans le cadre d'une instance en référé, avant d'obtenir une attestation conforme, de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il est alloué à Mme [M] une indemnité de 800 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris par l'employeur dans la remise d'une attestation pôle emploi conforme, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] une indemnité de procédure de 1 200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 800 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société PAYANT, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société PAYANT à payer à Mme [L] [M] une indemnité de procédure de 1 200 euros et aux dépens de première instance
STATUANT à nouveau,
ANNULE l'avertissement du 24 juin 2016
DIT que la société PAYANT a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L] [M]
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [M] aux torts de la SAS PAYANT, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 mars 2019, date de la notification du licenciement
CONDAMNE la SAS PAYANT à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes :
- 1 000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié
- 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
- 1 000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel tous les 2 ans
- 3 000 euros (trois mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adaptation et de formation au poste
- 4 919,08 euros (quatre mille neuf cent dix-neuf euros et huit centimes) bruts de rappels de salaire sur la période du 7 décembre 2018 au 7 mars 2019
- 491,91 euros (quatre cent quatre-vingt onze euros et quatre-vingt-onze centimes) bruts au titre des congés payés afférents
- 4 513,22 euros (quatre mille cinq cent treize euros et vingt-deux centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 451,32 euros (quatre cent cinquante et un euros et trente deux centimes) bruts au titre des congés payés afférents
- 16 299,03 euros (seize mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trois centimes) de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- 44 003 euros (quarante-quatre mille trois euros) bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 800 euros (huit cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi
ORDONNE à la société PAYANT de remettre à Mme [L] [M], pour la période décembre 2018 à mars 2019, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt (avec le détail par mois)
DÉBOUTE Mme [L] [M] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la SAS PAYANT à payer à Mme [L] [M] une indemnité complémentaire de procédure de 1 800 euros
REJETTE le surplus de prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS PAYANT aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente