Texte intégral
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7C6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120002072
Juge des contentieux de la protection de Rouen du 24 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le 30 mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN
INTIMEE :
Office public de l'habitat de Seine-Maritime - HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 20 octobre 1976, l'Office public d'Hlm de la Seine-Maritime a donné à bail à M. [I] [M] une maison d'habitation située [Adresse 4].
A la suite du décès de M. [I] [M] le 24 janvier 2009, un avenant a été conclu au bénéfice de son épouse Mme [U] [W] le 26 février 2009.
Par courrier daté du 10 mai 2020, Mme [P] [M] épouse [R], fille de Mme [U] [M], a sollicité auprès du bailleur le transfert du bail à son profit à la suite du décès de sa mère le 5 mai 2020 et lui a fait part de son intention d'acquérir la maison.
Suivant courrier du 6 juillet 2020, l'Office public Habitat 76 a refusé au regard des règles applicables au transfert de bail et à l'acquisition des logements sociaux et a demandé à Mme [P] [R] de libérer les lieux au plus tard le 31 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2020, l'Office public Habitat 76 a fait assigner Mme [P] [R] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de résiliation de plein droit du bail au 5 mai 2020, d'expulsion de Mme [P] [R], et de paiement par celle-ci d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Suivant jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [P] [R] de sa demande de transfert du bail relatif au pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de sa demande de rachat de ce bien dans le cadre de la présente procédure,
- constaté la résiliation du bail à la date du 5 mai 2020 et dit que Mme [P] [R] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis cette date,
- ordonné l'expulsion de Mme [P] [R] et de tous occupants de son chef des lieux occupés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamné Mme [P] [R] à payer à l'Office public Habitat 76 une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer révisé prévu au bail augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et ce, à compter du 5 mai 2020,
- débouté l'Office public Habitat 76 de toute demande plus ample ou contraire et de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [P] [R] a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Elle a restitué le logement en cause à l'Office public Habitat 76 le 15 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [P] [R] demande de voir en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, R.443-12 et L.443-11 du code de la construction et de l'habitation :
Réformant la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2021,
- juger qu'elle bénéficie des droits de sa défunte mère relatifs au bail convenu entre les parties le 5 mai 2020 sur le logement situé [Adresse 4], et des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la priorité de rachat du bien dans l'hypothèse où l'Office public Habitat 76 envisage de le vendre,
- juger que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que la condition de cohabitation habituelle et effective pour bénéficier du transfert du bail prévue par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est démontrée comme l'a retenue le tribunal ; que la condition de l'article 40 tenant à l'adaptation du logement à la taille du ménage est également remplie puisqu'elle y habitera avec son époux et son dernier fils âgé de 22 ans ; qu'en sa qualité de locataire elle bénéficie des dispositions prévues en cas de mise en vente du logement par le bailleur social.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, l'Office public Habitat 76 sollicite de voir :
- confirmer le jugement du 24 novembre 2021 en ce que :
. Mme [P] [R] a été déboutée de sa demande de transfert du bail relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de sa demande de rachat de ce bien dans l'hypothèse où Habitat 76 envisage de le vendre,
. la résiliation du bail a été prononcée à la date du 5 mai 2020 et Mme [P] [R] déclarée occupante sans droit ni titre dudit logement depuis cette date,
. l'expulsion de Mme [P] [R] et de tous occupants de son chef a été ordonnée,
. Mme [P] [R] a été condamnée à payer à l'Office public Habitat 76 une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et ce, à compter du 5 mai 2020,
- condamner Mme [P] [R] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que Mme [P] [R] ne répond pas aux conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 car elle bénéficie d'un contrat de bail du 16 décembre 1998 pour son propre logement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ; que la preuve d'une cohabitation habituelle effective et continue avec sa mère pendant un an avant le décès de celle-ci n'est pas apportée ; qu'elle ne justifie pas davantage remplir la condition de l'article 40 de la même loi s'agissant du caractère adapté du logement alors qu'elle dispose d'un logement strictement de même nature à son adresse actuelle précitée ; qu'en réalité, elle manifeste une volonté de contourner le processus d'attribution des logements sociaux qui répond à des critères précis ; qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'article L.443-11 2° du code de la construction et de l'habitation qui bénéficie uniquement au locataire occupant le logement, dont la vente est envisagée, depuis au moins deux ans.
Il ajoute que Mme [P] [R] ayant rendu le logement en cause, l'appel de celle-ci contre le jugement qui ordonnait son expulsion n'a plus aucun intérêt.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de transfert du bail et de rachat du logement
L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, il ressort des attestations de proches et de voisins versées aux débats par Mme [R] que, depuis 2015, celle-ci vivait avec sa mère qui était dépendante et atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Toutefois, en cause d'appel, Mme [R] ne produit pas de pièces objectives établissant que cette cohabitation était connue des tiers, notamment des administrations et/ou des prestataires d'énergie, d'eau, de téléphonie, et corroborant son caractère habituel, effectif, et continue.
Au contraire, dans son courrier précité du 10 mai 2020, elle se domicilie à son adresse personnelle du [Adresse 5] à [Localité 3], et non pas à celle du [Adresse 4], et y précise qu'elle était chez sa mère ou que celle-ci venait chez elle, de manière alternative. De même, le courrier du 12 juin 2020 de
M. [H], député de Seine-Maritime qui avait été contacté par Mme [R] sur sa situation, adressé au directeur général d'Habitat 76, vise l'adresse du [Adresse 5].
La condition fixée par l'article 14 n'est pas remplie de sorte qu'il est inutile de se pencher sur l'article 40 de la loi précitée. Mme [R] ne peut pas bénéficier du transfert du bail de sa mère. Ce contrat est résilié de plein droit par le décès de Mme [M] le 5 mai 2020.
Mme [R] ne peut pas davantage solliciter à son profit les dispositions de l'article L.443-11 II du code de la construction et de l'habitation permettant la vente d'un logement au locataire qui l'occupe depuis au moins deux ans, dès lors qu'elle n'a pas cette qualité.
Le jugement ayant débouté Mme [R] sera confirmé, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'intimé la somme de
1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. La disposition contraire du jugement sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'Office public Habitat 76 de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] à payer à l'Office public Habitat 76 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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