Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/101
N° RG 22/03547 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4C
SB/CD
Décision déférée du 03 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00822)
[Y] [R]
Section Activités Diverses
S.A.S. EVENTS SECURITE
C/
[H] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/3/24
à Me SUISSA, Me LAUBIES
Ccc à Pôle Emploi
Le 22/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. EVENTS SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIM''E
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [N] a été embauchée le 1er août 2018 par la Sas Events sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de
20 heures par mois, régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par deux courriers recommandés des 2 et 6 janvier 2020, la Sas Events sécurité a mis Mme [N] en demeure de justifier son absence du 29 décembre 2019 puis celles des30 et 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2020, constatant que la salariée ne s'était pas présentée à son poste le 11 janvier 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 23 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [N] a été licenciée pour 'faute sérieuse' par un courrier du 30 janvier 2020 ainsi motivé :
« Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute sérieuse. En effet vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 29, 30, 31 décembre 2019 ainsi que le 11 janvier 2020 et n'avez pas répondu à nos mises en demeure de justifier vos absences.
Aussi, lors de votre vacation du Jeudi 28 novembre 2019 au marché de noël, place Capitole vous avez interpellé notre client France Gardiennage en la personne de Mr [F] [E] (direction exploitation) pour lui déclarer que la société Events sécurité faisait de la discrimination raciale et que les «arabes» avaient de meilleurs poste que les français surtout féminin. Ce sont des allégations grave et complètement diffamatoire que vous avez utilisé de surcroît pour un droit de retrait totalement injustifié.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]'
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 juin 2020 pour contester son licenciement, demander la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 3 août 2022, a :
- jugé que la Sas Events sécurité n'a pas respecté son obligation contractuelle de fournir un travail à hauteur de 20 heures mensuelles à Mme [N],
- condamné la Sas Events sécurité au paiement des sommes suivantes, correspondant aux salaires contractuels des mois d'avril, septembre et octobre 2019 :
- 234,60 euros à titre de rappels de salaires,
- 23,46 euros de congés payés afférents,
- condamné la Sas Events sécurité au paiement des sommes suivantes correspondant aux majorations applicables aux heures complémentaires pour les mois de septembre et décembre 2018, de mai et août 2019 :
- 204,51 euros à titre de rappel de salaire,
- 20,45 euros de congés payés afférents,
- requalifié la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois,
- condamné la Sas Events sécurité au paiement des sommes suivantes correspondant au non-respect de la durée minimale de 24 heures par semaine :
- 15 646,80 euros à titre de complément de salaire pour la période d'août 2018 à février 2020,
- 1 564,68 euros de congés payés afférents,
- 1 060,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel de 104 heures par mois,
- jugé que le licenciement de Mme [N] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Events sécurité au paiement des sommes suivantes :
- 1 060, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 535,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 060,80 euros pour vice de procédure de licenciement.
- ordonné à la Sas Events sécurité de remettre à Mme [N] les documents sociaux, les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2018 à février 2020 et l'attestation Pôle emploi modifiée,
- condamné la Sas Events sécurité à régler à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- fixé les dépens à la charge de la Sas Events Sécurité.
***
Par déclaration du 6 octobre 2022, la Sas Events Sécurité a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la Sas Events sécurité demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé qu'elle n'a pas respecté son obligation contractuelle de fournir du travail à hauteur de 20 heures mensuelles à Mme [N],
* l'a condamnée au paiement des sommes suivantes, correspondant aux salaires contractuels des mois d'avril, septembre et octobre 2019 :
- 243,60 euros à titre de rappels de salaires,
- 23,46 euros de congés payés afférents,
* l'a condamnée au paiement des sommes suivantes correspondant aux majorations applicables des heures complémentaires pour les mois de septembre et décembre 2108, mai et août 2019 :
- 204,51 euros à titre de rappel de salaire,
- 20,45 euros de congés payés afférents,
* a requalifié la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois,
* l'a condamnée au paiement des sommes suivantes correspondant au non-respect de la durée minimale de 24 heures par semaine :
- 15 646,80 euros à titre de complément de salaire pour la période d'août 2018 à février 2020,
- 1 564,68 euros de congés payés afférents,
- 1 060,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps partiel de 104 heures par mois,
* a jugé le licenciement de Mme [N] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 060,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 535,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 060,80 euros pour vice de procédure de licenciement,
* lui a ordonné de remettre à Mme [N] les documents sociaux, les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2018 à février 2020 et l'attestation Pôle emploi modifiée,
* l'a condamnée à régler à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- lui donner acte qu'elle s'engage à régler les majorations dues à Mme [N] au titre des heures complémentaires effectuées aux mois de septembre et décembre 2018 ainsi qu'aux mois de mai et août 2019,
- débouter à Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
y ajoutant,
-condamner à Mme [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [N], formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la Sas Events sécurité à lui payer :
- 234,60 euros à titre de rappels de salaires et 23,46 euros de congés payés afférents pour paiement des salaires contractuels des mois d'avril, septembre et octobre 2019,
- 204,51 euros à titre de rappels de salaires et 20,45 euros de congés payés afférents pour paiement des majorations applicables aux heures complémentaires pour les mois de septembre 2018, décembre 2018, mai 2019 et août 2019,
- 15 646,80 euros et 1 564,68 euros de congés payés afférents à titre de complément de salaire pour la période d'août 2018 à février 2020 compte tenu du non-respect de la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l'article L.3123-7 du code du travail (soit 104 h/mois),
- des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel, pour vice de procédure de licenciement, et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 535,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* condamné la Sas Events sécurité à lui remettre les documents sociaux, les bulletins de paie rectifiés pour la période d'août 2018 à février 2020 et l'attestation Pôle emploi modifiée,
- réformer le jugement et ce faisant :
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, en conséquence condamner la Sas Events sécurité à lui payer la somme de 24 885,17 euros de rappels de salaires et 2 488,52 euros de congés payés afférents au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet pour la période d'août 2018 à février 2020,
- condamner la Sas Events sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité,
- augmenter le montant des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel pour le porter à 5 000 euros,
- augmenter le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement pour le porter à 1 600 euros,
- augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le porter à 9.600 euros,
- augmenter le montant de l'indemnité prononcée pour la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le porter à 2.500 euros,
au surplus,
- condamner la Sas Events sécurité à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la Sas Events sécurité de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur les rappels de salaire :
1- au titre du non-respect de la durée de travail contractuelle
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Events sécurité à verser un rappel de salaire de 234,60 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante pour les mois d'avril, septembre et octobre 2019 pendant lesquels Mme [N] a travaillé respectivement 12 heures, 10 heures et 15 heures.
La société Events sécurité sollicite la réformation de cette décision en faisant valoir que la salariée n'a pas été en mesure d'effectuer pendant ces mois là les 20 heures de travail prévus par le contrat de travail en raison notamment des nombreuses heures de travail qu'elle effectuait pour d'autres société de gardiennage, qu'elle n'a donc subi aucun préjudice.
Mme [N] répond que c'est l'employeur qui ne l'a pas planifiée à hauteur de 20 heures de travail par mois, que les bulletins de salaire ne mentionnent pas un salaire de base de 20 heures diminué d'absences, que la durée contractuelle de son emploi pour la société Events sécurité s'accommodait avec d'autres activités salariées.
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu.
En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement des salaires correspondant aux horaires fixés contractuellement.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail stipulait que Mme [N] travaillerait sur la base de 20 heures par mois, dont la répartition s'établissait selon le calendrier des matchs du [Localité 1] football club, des Fenix hand ball, et des Spacer's volley, cette répartition indicative pouvant être modifiée dans le respect du délai de prévenance prévu par les dispositions légales et conventionnelles ( c'est-à-dire 7 jours) en fonction des besoins des clients.
La société Events sécurité ne justifie pas qu'elle a établi des plannings de 20 heures mensuelles pour les mois d'avril, septembre et octobre 2019 que la salariée a refusé d'exécuter.
Les SMS qu'elle produit, échangés avec la salariée en avril et septembre 2019, montrent que l'employeur lui demandait, souvent la veille pour le lendemain, si elle était disponible, et qu'elle lui répondait parfois oui parfois non. Ils ne prouvent pas que la salariée ne se tenait pas à sa disposition pour les périodes de travail correspondant à la répartition contractuelle, à des plannings qui lui avaient été régulièrement notifiés ou à des modifications qu'elle avait expressément acceptées.
D'ailleurs, la société a mentionné sur les bulletins de salaire le nombre des heures de travail réellement accomplies et non le nombre contractuellement convenu de 20 heures diminué d'heures d'absence.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
2- au titre des heures complémentaires
La société Events sécurité ne critique pas la décision déférée par laquelle elle a été condamnée au paiement de la majoration pour heures complémentaires réalisées en septembre et décembre 2018, en mai et août 2019, pour un montant de 204,51 euros et 20,45 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle reconnaît être redevable de ces sommes et s'engage à les payer.
La décision du conseil de prud'hommes à ce titre sera donc confirmée.
3- au titre de la requalification de la relation contractuelle à temps complet
Mme [N] sollicite à titre principal la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, demandant les rappels de salaire correspondant. Mme [N] soutient en premier lieu que le contrat de travail, qui ne comporte pas les mentions relatives à la répartition du travail prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail, doit être présumé conclu pour un temps complet, et que la société Events sécurité n'est pas en mesure de renverser cette présomption.
La société employeur ne fournit pas d'explications sur cette demande.
Selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il énonce également les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque jour travaillé, les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies au-delà de la durée fixée par le contrat.
En l'absence d'un ou plusieurs de ces éléments, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le contrat de travail de Mme [N] ne mentionne pas précisément la répartition de la durée de son travail selon les semaines, dès lors qu'il se réfère à des calendriers sportifs qui ne sont pas joints, de sorte que le contrat de travail est présumé être à temps complet.
Toutefois, Mme [N] pouvait connaître facilement, au fur et à mesure de la saison sportive, les dates des matches des équipes visées dans le contrat de travail.
Par ailleurs, lorsque la société Events sécurité la sollicitait pour des « vacations » supplémentaires, il ressort de plusieurs messages que l'intéressée, qui avait un ou plusieurs autres emplois à temps partiel dans une ou plusieurs sociétés de sécurité, ce que la société Events sécurité savait, répondait librement à celle-ci qu'elle était ou non disponible et si elle ne l'était pas, son employeur le prenait en note sans autre conséquence. Il apparaît ainsi que la société s'adaptait aux disponibilités de la salariée, et lui demandait si elle était d'accord avant de l'affecter à tel ou tel poste.
Il est donc établi que la durée du travail convenue étant fixée, Mme [N] n'était pas constamment à la disposition de l'employeur et qu'elle pouvait organiser son rythme de travail.
C'est donc pertinemment que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein.
4- au titre de la requalification de la relation contractuelle à hauteur de 104 heures par mois.
La société Events sécurité critique la décision du conseil de prud'hommes qui a accueilli la demande subsidiaire de Mme [N], en requalifiant la relation de travail en contrat à temps partiel de 104 heures par mois.
Elle fait valoir que Mme [N] cumulait plusieurs emplois, qu'elle avait souhaité travailler uniquement de manière ponctuelle en raison de ses autres emplois et avait demandé que son amplitude de travail n'excède pas 20 heures par semaine. Elle ajoute que c'est l'employeur qui a dû constamment s'adapter aux convenances personnelles et obligations professionnelles de Mme [N].
Cette dernière maintient sa demande à ce titre en faisant valoir que le contrat de travail ne fait aucune référence à la dérogation légale ni aucun autre écrit.
Selon l'article L. 3123-27 du code du travail en sa version applicable au litige, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, sauf accord collectif contraire, qui n'est pas invoqué en l'espèce.
L'article L. 3123-7 ajoute qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
S'il est établi que Mme [N] occupait au moins un autre emploi, dont la cour n'est pas en mesure de déterminer la durée au vu des pièces produites par les parties, l'employeur ne justifie par aucun document écrit que la salariée demandait à travailler à hauteur de 20 heures par mois maximum.
Au contraire, il apparaît qu'elle a travaillé bien au-delà de 20 heures par mois pendant 4 mois sur les 18 de la relation contractuelle.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps partiel de 104 heures par mois.
Il sera toutefois réformé sur le montant du rappel de salaire, qui doit être évalué, après déduction des salaires accordés pour les mois d'avril, septembre et octobre 2019, à la somme de 15 412,20 euros et augmenté de 154,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur les dommages-intérêts
La société Events sécurité critique sa condamnation au paiement de la somme de1 060,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel de 104 heures par mois, et Mme [N] par appel incident, demande que le montant des dommages-intérêts soit porté à la somme de 5 000 euros.
La salariée fait valoir qu'elle a effectué 77 heures complémentaires au-delà de la limite des heures complémentaires autorisées de sorte qu'elle a nécessairement droit à des dommages-intérêts.
Toutefois, force est de constater que Mme [N] ne justifie pas du préjudice prétendument subi du fait du non-respect de la durée minimum du temps de travail et du paiement incomplet du salaire, alors que l'employeur est condamné à lui verser des rappels de salaire au-delà même des heures de travail accomplies.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [N] trois absences injustifiées ainsi que des propos graves et diffamatoires à l'égard de l'entreprise.
D'après le planning du mois de décembre 2019 établi le 19 décembre, Mme [N] ne devait pas travailler les 30 et 31 décembre. L'employeur ne produit pas de document établissant que lui ayant demandé dans les délais de travailler ces jours-là, elle a donné son accord, et n'explique même pas quand et comment il le lui a demandé. Par ailleurs, selon le planning du mois de janvier 2020, Mme [N] devait travailler le 11 janvier 2020, mais ce planning a été établi le 6 janvier, soit moins de 7 jours avant la date de sa vacation.
Il s'en déduit que l'intéressée n'avait aucune obligation de travailler les 30 et 31 décembre 2019, ni le 11 janvier 2020.
En revanche, elle avait régulièrement reçu le planning de décembre 2019 mentionnant une vacation pour le 29 décembre.
Même si elle ne prouve pas avoir informé son employeur du motif de son absence du 29 décembre 2019, y compris lorsque le 2 janvier 2020 il lui a envoyé une lettre la mettant en demeure de justifier de cette absence, elle rapporte la preuve par un certificat de son médecin traitant, dont la véracité ne peut pas être mise en doute, que son état de santé avait nécessité un arrêt de travail et ne lui avait pas permis de quitter son domicile les 28 et 29 décembre 2019.
Dès lors cette absence ne peut être considérée comme injustifiée et le défaut d'information de l'employeur, ne peut servir de fondement à la rupture du contrat de travail.
Quant aux allégations graves et diffamatoires reprochées à la salariée, il s'agit de propos prononcés le 28 novembre 2019, sur le marché de Noël à M. [F], directeur d'exploitation de la société France gardiennage.
Ce dernier a établi une attestation dans laquelle il relate que ce jour-là Mme [N] lui a tenu les propos énoncés dans la lettre de licenciement, de manière violente, à l'encontre de la société Events sécurité, de son président et de son chef d'équipe, disant qu'ils avaient un comportement discriminatoire envers les femmes et les français, ce que l'employeur conteste.
Celui-ci établit par des SMS échangés le 28 novembre 2019 que, même si elle bénéficiait ce jour-là, depuis le 20 novembre, d'un arrêt de travail, Mme [N] s'est rendue à son poste de travail place du capitole.
Selon les dires de M. [F], il a été le seul destinataire de ces propos. Il n'est fait mention d'aucun témoin, et il n'est pas établi que Mme [N] a rapporté ces termes à d'autres personnes, notamment au personnel de la mairie de [Localité 1].
Par ailleurs, il apparaît que ces faits n'ont pas donné une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants,et n'ont pas mis en cause sa bonne marche, puisque M. [F], salarié d'une société partenaire de la société Events sécurité, affirme dans son attestation qu'il sait que ces propos sont faux et mensongers.
En outre, la société ne justifie pas du droit de retrait exercé par la salariée qui est énoncé dans la lettre de licenciement.
Ainsi, sans tenir compte d'autres critiques formulées par la salariée dans des SMS ou dans une main courante, qui ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, la cour considère que si Mme [N] a abusé de sa liberté d'expression en prononçant des accusations graves dont elle ne prouve pas la véracité, ce manquement, qui n'a pas eu d'impact négatif sur l'entreprise, n'est pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.
En conséquence, il y a lieu de conclure, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la société Events sécurité admet que la procédure de licenciement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée à la salariée moins de 5 jours ouvrables avant la date de l'entretien. De plus, elle ne contient aucune information sur la liste des conseillers pouvant l'assister lors de cet entretien.
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, Mme [N] peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement (dans la limite d'un à deux mois de salaire) et de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.
Ce préjudice est évalué, compte tenu d'une ancienneté de 18 mois dans une entreprise de plus de 10 salariés et d'un salaire reconstitué de 1 060,8 euros, à la somme de 1 600 euros.
Par ailleurs, Mme [N] sollicite un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un temps de travail à temps complet.
Sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à temps complet étant rejetée, cette demande doit l'être également.
En conséquence, la décision des premiers juges qui a fait droit aux demandes de Mme [N] relatives à la rupture du contrat de travail sera réformée tant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que sur la condamnation de la société Events sécurité au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Sur les manquements de l'employeur
Faisant appel incident, Mme [N] sollicite des dommages-intérêts pour divers manquements de l'employeur, à l'obligation de loyauté, à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral que les premiers juges ne lui ont pas accordés.
Elle fait valoir que la société Events sécurité n'a pas organisé la visite d'information et de prévention prévue par l'article L. 4624-1 du code du travail, que les comportements de l'employeur, par leur nombre, leur importance et leur récurrence ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à ses droits, ce qui constitue de la déloyauté voire du harcèlement moral.
Mme [N] n'explicite pas le préjudice que lui aurait causé le défaut de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé prévue par l'article L. 4624-1 du code du travail, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle continue à travailler pour d'autres entreprises.
De plus, les manquements de l'employeur en matière de temps de travail et de paiement de salaire qui donnent lieu à des rappels de salaire, et qui font l'objet d'une demande de dommages-intérêts dont la salariée est déboutée, ne peuvent constituer des agissements déloyaux ou constitutifs de harcèlement moral justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
- Sur les frais et dépens
La société Events sécurité qui succombe pour partie, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme justement évaluée par le conseil de prud'hommes à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sas Events sécurité au paiement de :
* 15 646,80 euros à titre de complément de salaire pour la période d'août 2018 à février 2020,
* 1 564,68 euros de congés payés afférents,
* 1 060,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel de 104 heures par mois,
* 1 060, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 535,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 1 060,80 euros pour vice de procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,
Condamne la Sas Events sécurité à payer à Mme [N] :
* 15 412,20 euros à titre de complément de salaire pour la période d'août 2018 à février 2020,
* 154,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du temps partiel de 104 heures par mois, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS Events sécurité aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
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