Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03950 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 18/00516
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur [L] BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [C] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00516 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2020 dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 22 juin 2023 à 13h30, seule l'Urssaf était représentée, contraignant la cour à ordonner le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 29 février 2024 à 13h30, les parties sont représentées mais l'appelant n'a pas conclu de sorte que l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée. Elle sera donc radiée en l'attente que l'appelant fasse les diligences nécessaires au traitement de son appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03950 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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