Texte intégral
N° RG 22/00214 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I7OA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [Y] [N], sa mère
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Monsieur CABRELLI
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé des faits
Le 9 septembre 2020, M. [T] [Y] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 31 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %, mais ne lui a pas reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle a rejeté sa demande.
Par courrier du 29 septembre 2021, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par ordonnance du 8 novembre 2021, a déclaré son recours irrecevable.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, M. [Y] a fait valoir qu'il avait formé un recours à l'adresse mentionnée sur le courrier de notification de la décision de rejet, à savoir celle du tribunal. Sur le fond, il a exposé avoir eu des problèmes au niveau de la rétine en raison d'un coup reçu à l''il ; qu'il avait été opéré à deux reprises et qu'il était très perturbé psychologiquement du fait de cette situation, ne sachant pas s'il pourra en guérir.
Par conclusions remises le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours en l'absence de recours administratif préalable obligatoire,
- à titre subsidiaire, confirmer les décisions de la CDAPH des 31 mai 2021 et 24 janvier 2022.
Elle indique qu'en parallèle du présent litige, M. [Y] a effectué un recours administratif le 11 octobre 2021 et que la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de deux ans à compter du 31 mai 2021 , ce qui lui permettra de se diriger vers les services de CAP Emploi afin d'être accompagné dans l'élaboration d'un projet professionnel et dans sa recherche d'emploi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent faire l'objet, en cas de contestation par les usagers de la MDPH, d'un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois de la réception du courrier de la MDPH, avant tout recours contentieux.
Selon l'article L.142-1 8° du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7º sont précédés d'un recours préalable.
Selon l'article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
En l'espèce, il n'est ni justifié d'un recours devant la CDAPH, ni de l'absence d'indication, sur la notification de sa décision de rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés, des voies et modalités de recours. L'ordonnance attaquée, déclarant la requête irrecevable, doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision attaquée ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y].
Le Greffier Le Président
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