Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° 519, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVER
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04622
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. [T] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29 janvier 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé à l'Hôpital [5]
non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DU [Localité 8],
demeurant Agence Régionale de Santé d'[Localité 7] - [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TUTEUR/CURATEUR
UDAF DU [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Suite à l'ordonnance du 20 mai 2022 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, M. [T] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, par décision du même jour de la préfecture du [Localité 8] sous forme d'hospitalisation complète à l'établissement public de santé [5].
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2022, M. Le préfet du [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure et dit que cette mainlevée sera différée de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le parquet de Créteil a interjeté appel de la dite ordonnance le 18 novembre 2022 à 16h44, demandant l'infirmation de l'ordonnance ,l'effet suspensif de son recours et le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 21 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L'avocate générale demande l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte faisant valoir que l'absence d'avis du collège en procédure ne portait pas atteinte aux droits du patient, que la requête préfectorale est recevable et fondée, compte-tenu de l'avis du collège ayant été communiqué avant l'audience d'appel.
Suivant conclusions transmises le 20 novembre 2022 et reprises oralement, le conseil représentant M. [T] [C] a demandé la confirmation de la décision, soulevant l'irrecevabilité de la requête préfectorale , en l'absence d'avis du collège d'experts .Il est demandé subsidiairement de constater que les irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits du patient, d' ordonner la désignation de deux psychiatres et le renvoi à une audience ultérieure de l'examen de la requête préfectorale.
La préfecture du [Localité 8] et l'UDAF du [Localité 8], curateur de M. [T] [C], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Le directeur de l'hôpital [5] , n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
En application de l'article L. 3211-12-1 3°, du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que :
D'une part, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes.
D'autre part, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
L'article L3211-9 du même Code prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [T] [C] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Sur la recevabilité de la requête
M. [T] [C] se trouve hospitalisé en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'une décision d' irresponsabilité pénale fondée sur l'article 122-1 du code pénal pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, s'agissant de faits d'assassinat.
En application des dispositions des articles L 3211-12-1, III, dernier aliéna et L. 3211-12, II précités, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Il se déduit de la formulation de ces dispositions légales que l'absence de l'avis du collège devant accompagner la requête préfectorale qui saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien de l'hospitalisation d'une personne relevant de ce régime renforcé ne rend pas la requête irrecevable mais commande au juge de recueillir cet avis.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le conseil du patient et de déclarer recevable la requête de la préfecture du [Localité 8].
Sur le maintien de la mesure
C'est à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure en retenant que l'absence de l'avis du collège d'experts constituait une irrégularité portant atteinte aux droits du patient alors qu'en l'espèce, M [T] [C] a fait valoir devant le premier juge qu'il souhaitait le maintien de la mesure d'hospitalisation.
En application de L. 3211-12, II précité, le juge des libertés et de la détention ne pouvait prononcer la mainlevée de la mesure qu'au vu de deux expertises établies par des psychiatres désignés à cette fin.
Faute pour le premier juge de s'être conformé à ces prescriptions, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée.
Le collège a rendu le 21 novembre 2022 un avis motivé favorable au maintien de l'hospitalisation complète et continue de M. [T] [C] en ce qu'il constate que 'le patient est à ce jour apaisé sur le plan comportemental et décrit une légère amélioration sur le plan des idées délirantes. Les thématiques de damnation et le pessimisme persistent de manière fluctuante et il présente de manière épisodique des idées d'homicide. Il reste pour l'heure indispensable de poursuivre l'hospitalisation complète afin d'assurer la stabilité de son état clinique et soutenir la construction d'un projet de vie dans une institution adaptée.'
La demande d'expertise présentée par le patient s'avère prématurée en l'absence d'un avis favorable du collège à la mainlevée de la mesure, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état psychique de M [T] [C] qui selon les médecins n'est pas stabilisé
En conséquence que M. [T] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de manière grave, à l'ordre public et rendent nécessaire la poursuite de soins psychiatriques sans consentement.
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en audience publique
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 18 novembre 2022,
DÉCLARONS recevable la requête préfectorale,
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T] [C],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 21 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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