Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKF
N° de Minute : 301
Ordonnance du vendredi 17 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Laure KARAM, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J], de nationalité turque a été condamné le 16 décembre 2020 à la peine de 08 années d'emprisonnement criminel par la cour d'assises de la Seine pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en lien avec les attentats perpétrés les 07 et 09 janvier 2015 par les frères [D] et [E] à l'encontre de la rédaction du journal 'Charlie hebdo' et de l'Hyper Cacher'.
A la suite d'un avis positif de la commission départementale d'expulsion des étrangers du 22 juin 2022, monsieur [O] [J] s'est vu notifier une arrêté d'expulsion par monsieur le Préfet du Nord le 21 octobre 2022. (Notification du 25/10/2022)
A la suite de sa sortie de détention du Centre Pénitentiaire de [Localité 6] (59) le 14/02/2023 à 09h11, monsieur [O] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 février 2023 notifié de 09h00 à 09h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/02/2023 (11h18),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 16 février 2023 (14h57) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a retenue que :
'Attendu qu'il n'est pas démontré, au vu des pièces de la procédure, que la préfecture du Nord avait connaissance de la proposition d'hébergement produite au soutien du recours intenté contre la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Que dès lors il ne saurait valablement être fait grief à I' autorité préfectorale de ne pas avoir envisagé la possibilité d' une assignation à résidence de l' intéressé étant précisé que la légalité de la décision préfectorale doit s'apprécier au vue des éléments dont l'administration disposait au moment de sa prise de décision;'
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] [J] expose disposer d'une adresse [Adresse 1] à [Localité 5] (59) chez M. [U] [X]. Il indique également que sa demande d'asile lui a été refusée le 13 janvier 2023 et précise avoir introduit un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Il soutient devant la cour le moyen unique suivant :
Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence et expose que l'autorité préfectorale connaissait l'adresse invoquée dans la mesure où cet adresse figurait sur le mémoire introductif d'instance déposé au tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté d'expulsion ainsi que par l'attestation d'hébergement déposée auprès de l'administration pénitentiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, aucune pièce de la procédure ne justifie
que l'autorité préfectorale disposait d'une adresse d'hébergement de monsieur [O] [J] avant la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La déclaration d'hébergement produite est non datée.
De même, la production d'un accusé de réception d'enregistrement du recours déposé par Me Béryl BROWN, avocat au Barreau de Paris au requérant lui-même n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une adresse effective, permanente et personnelle conforme aux dispositions de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs il sera relevé que la fiche de levée d'écrou pénitentiaire du 14/02/2023 mentionne à la rubrique obligatoire : 'Adresse déclarée' celle du SPIP antenne de Lille et non une adresse de domiciliation.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
La décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [O] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 301 DU 17 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] le vendredi 17 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 17 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 février 2023
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKF
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