Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - : N° RG 18/02347 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYGE
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2193 7657 1963
La S.A.R.L. L'ART DU FEU immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°380 946 962
259 RN 20
45770 SARAN
représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2280 1264 3759
La Mutuelle GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :04 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2011, M. et Mme [N] ont fait poser, par la société L'Art du feu, une cheminée à foyer fermé et son raccordement, dans leur habitation située 111 rue de l'Aisne 45160 Olivet, pour le prix de 8'800 euros.
Le 6 février 2012, un incendie s'est déclaré à leur domicile, nécessitant l'intervention des pompiers.
À la demande de la société d'assurance Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), assureur de M. et Mme [N], une expertise a été réalisée par la société Elex. L'offre d'indemnité de 11'830,09'euros, a été acceptée le 2 mars 2012 par M. [N] qui déclarait subroger son assureur dans ses droits contre tout tiers responsable, sous réserve du règlement de l'indemnité.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2015, la GMF a fait assigner la société L'Art du feu aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer le montant de l'indemnité versée à ses assurés.
Par jugement en date du 24 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a':
- condamné la société L'Art du feu à payer à la société d'assurance GMF la somme de 11'987,09'€ suite au sinistre subi le 6 février 2012 par ses assurés, les époux [N]';
- débouté la société d'assurance GMF de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'ancien article 1153 du code civil';
- condamné la société L'Art du feu à payer à la société d'assurance GMF la somme 1'200'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société L'Art du feu aux dépens, et dit que la SCP Le Métayer et associés, avocats, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
- la cheminée neuve a fonctionné pendant trois à quatre mois avant qu'un incendie ne se déclare, et le cabinet Elex a considéré que la société L'Art du feu, présumée responsable, n'a pas produit d'éléments permettant de l'exonérer de sa responsabilité';
- il n'est pas établi que M. et Mme [N] aient fait un usage anormal de la cheminée, et l'absence de ramonage n'est pas à l'origine de l'encrassement anormal du tubage.
Par déclaration en date du 4 août 2018, la société L'Art du feu a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société GMF la somme de 11'987,09'€ et à lui payer la somme 1'200'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un arrêt avant dire droit du 18 janvier 2021, la cour d'appel d'Orléans a ordonné une expertise confiée à M. [C] afin de déterminer les causes de l'incendie de la cheminée. L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société L'Art du feu demande à la cour de':
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- déclarer la GMF irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et l'en débouter';
En tout état de cause,
- condamner la GMF à lui payer la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Me [D] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile';
- débouter la GMF de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la GMF demande à la cour de':
- déclarer la société L'Art du feu mal fondée en son appel et l'en débouter';
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Art du feu à lui payer la somme de 11'987,09'€ et 1'200'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'ancien article 1153 du code civil';
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- appliquer à la condamnation au principal les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014';
- condamner la société L'Art du feu à lui payer la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts au visa de l'ancien article 1153, alinéa 4 du code civil';
- condamner la société L'Art du Feu à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 1'474'€.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La cour a demandé à l'assureur de justifier des conditions générales d'assurance en application desquelles l'indemnité aurait été versée, et du versement de ladite indemnité à l'assuré.
Par note en délibéré communiquée le 8 avril 2022 par RPVA, la GMF a produit la copie de la lettre chèque adressée à son assurée, et les conditions générales du contrat d'assurance.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la responsabilité de la société L'Art du feu
L'appelante soutient que le rapport du cabinet Eurisk a exclu sa responsabilité'; que les causes du sinistre sont dues à la création de bistre dans l'avaloir et le conduit de cheminée'; que l'assuré de la GMF a commis une faute en ne faisant pas ramoner la cheminée avant la fin de l'année 2011, alors que la réglementation impose deux ramonages par an sans distinguer selon que l'installation soit neuve ou non'; que l'assuré a également utilisé du bois humide à l'origine de la formation de bistre et du feu de cheminée'; que M. [N] avait cassé ou fissuré sa vitre quelques jours avant le sinistre et lui avait demandé un devis qui n'a pas été accepté'; qu'à cause de cette fissure existante avant le sinistre l'étanchéité de la vitre n'était sûrement plus assurée et un défaut de tirage pourrait aussi provenir de cette fissure, de sorte que la victime a commis une faute supplémentaire qui a concouru à la réalisation de son propre dommage'; que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité aux règles de l'art ni la méconnaissance d'une obligation de conseil'; que le rapport Elex se contente de reprendre des déclarations et de faire des déductions sans aucune démonstration'; que la cour ne peut retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui indique que la puissance de la cheminée aurait été surdimensionnée sans être en mesure de déterminer les textes applicables'; que l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer quelles étaient les données de la note de calcul qui ne correspondraient pas aux caractéristiques de l'installation ou à l'environnement'; qu'enfin, il n'a pu être vérifié que le propriétaire n'avait pas utilisé que du bois humide et non pas seulement quelques bûches, alors que ce facteur est une cause potentielle ou en tout cas un facteur aggravant de la survenance du sinistre'; que l'absence de ramonage ne peut être exclue au titre des causes de l'incendie au regard des difficultés que M. [N] disait rencontrer dans les premiers mois d'utilisation.
La GMF fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de son assuré, dès lors que si deux ramonages annuels doivent avoir lieu, aucun texte ne prévoit à quel moment de la période d'utilisation les deux ramonages doivent être effectués'; que l'expert judiciaire a conclu qu'il ne peut être reproché aux propriétaires de ne pas avoir effectué de ramonage en période d'utilisation, exactement à la mi-période, et ce d'autant plus que le ramonage avait effectivement été commandé'; que l'installation étant neuve, il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir effectué de ramonage avant la mise en service hivernale'; que l'expert judiciaire a confirmé que l'utilisation ponctuelle de bois humide ne pouvait à elle seule constituer la cause du sinistre, laquelle doit être couplée avec les problématiques de tirage relevées sur l'installation relevant de la responsabilité de l'appelante'; que celle-ci invoque un nouveau grief en cause d'appel tiré de l'absence de réparation de la vitre fissurée démontrant qu'elle reconnaît que le sinistre est bien dû à un défaut de tirage et non pas à l'accumulation de bistres dans le conduit'; que s'agissant de cette fissure de la vitre, la société L'Art du feu ne démontre aucunement le lien entre celle-ci et l'incendie'; que le cabinet Elex a retenu que l'encrassement du foyer démontre que la double combustion ne se faisait pas et qu'il existait une insuffisance d'arrivée d'air frais provenant d'un défaut de l'installation.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert judiciaire a relaté l'historique des relations contractuelles entre les époux [N] et la société L'Art du feu comme suit':
«'En 2011, ils envisagent le changement de la cheminée équipant le logement, par une installation à foyer fermé afin d'agrémenter leur logement et de bénéficier éventuellement d'un chauffage d'appoint.
Le samedi 07 mai 2011, ils signent un bon de commande auprès de la SARL L'art du feu [...]
La pose sera réalisée dans les semaines suivantes et un certificat de réception leur sera remis le vendredi 1er juillet 2011.
Courant octobre 2011, Monsieur [N] procède à la mise en 'uvre de l'équipement et constate, selon ses propos, un mauvais tirage avec refoulement de fumée dans la pièce principale.
Il contacte la SARL L'Art du feu qui, après une visite sur site le 25 novembre 2011, décide de l'installation d'une arrivée d'air extérieure. Les travaux seront réalisés le 7 décembre 2011.
À l'issue des travaux, Monsieur [N] note une légère amélioration de fonctionnement, mais ce dernier ne lui paraît pas optimal. Il constate toujours quelques refoulements de fumée dans la pièce de vie.
En janvier 2012, il constate que la vitre de la porte foyère est fêlée sans se souvenir des circonstances précises de cet incident. Il demande un devis de remplacement qui sera fourni le 24 janvier par la SARL L'Art du feu. Devis auquel il ne donnera pas suite.
Le lundi 06 février 2012 vers 6h30, après avoir rechargé le foyer en bois, il constate un début de feu dans l'appareil avec apparition de flammes au débouché extérieur du conduit.
Il fait alors immédiatement appel au service d'incendie et de secours et tente d'étouffer le foyer au sein de l'âtre avec un linge humide'».
S'agissant des causes du sinistre, l'expert judiciaire a conclu':
«'L'incendie survenu le 06 février 2012 dans l'installation de Monsieur et Madame [N] est dû à l'inflammation des dépôts de bistre accumulés dans l'appareil et les différentes parties du conduit de fumée, composé d'un conduit de raccordement prolongé d'un conduit d'évacuation.
Le bistre se forme lorsque la vapeur d'eau des fumées de combustion se condense dans le conduit de cheminée et se mêle à la suie qui recouvre le conduit. C'est le vecteur de presque tous les incendies de cheminée. [']
Compte tenu des constats effectués contradictoirement et des différents éléments abordés précédemment, il est indéniable que l'incendie est la résultante de plusieurs facteurs':
- La mise en 'uvre d'une installation trop puissante pour l'environnement dans lequel elle est utilisée, ce qui conduit à un fonctionnement en sous régime.
- Une problématique de tirage due à la longueur totale du conduit de fumée (composé du conduit de raccordement prolongé du conduit d'évacuation) inadaptée et qui ne permet pas une combustion complète des combustibles employés, entraînant ainsi la formation de dépôt d'imbrûlés dans l'insert ainsi que dans le conduit de fumée.
- L'absence d'arrivée d'air suffisante lors des premières utilisations de la cheminée, accentuant d'autant plus la problématique de tirage.
- Dans une moindre mesure, l'utilisation ponctuelle de bois humide accentuée par les problématiques de tirage précédemment évoquées'».
S'agissant du caractère inadapté de la cheminée, l'expert judiciaire a indiqué que sa puissance, 16 kilowatts, était surdimensionnée pour une pièce de 37'm² ainsi que pour la surface totale de la maison dont le besoin était estimé à 14 kilowatts, en se basant sur les données d'un site internet dont la référence est mentionnée dans le rapport d'expertise.
L'expert ne s'est donc pas fondé sur des normes relatives à la puissance de chauffage dont aucune partie ne mentionne l'existence, mais sur des recommandations diffusées sur internet, sur lesquelles les parties pouvaient faire des observations voire produire des recommandations différentes. La société L'Art du feu ne produit aucun document d'évaluation de la puissance de la cheminée qui était adaptée aux besoins des époux [N], et il résulte de la note de calcul de dimensionnement de l'installation des conduits de cheminée établie par elle que la société utilisait des données non cohérentes au regard de la situation de la maison d'habitation concernée.
Ainsi, l'expert a relevé que la zone climatique retenue par l'installateur portait sur une température extérieure de - 15'°C, alors qu'il s'agit d'une température exceptionnelle sur la commune d'Olivet, de sorte qu'il aurait été «'plus réaliste de retenir la température basse moyenne'» de cette commune soit +'4,5'°C pour le mois de janvier (source de l'expert': fr.climate-data.org). L'expert a également mis en exergue que l'altitude du chantier retenue était de 325 mètres alors que l'altitude de la résidence des époux [N] est de 105 mètres, ainsi qu'il est justifié dans une annexe au rapport d'expertise. En conséquence, ces données inadaptées ont conduit à surestimer la puissance de chauffage proposée aux époux [N].
S'agissant de la longueur du conduit de cheminée, l'expert judiciaire a relevé que la note de calcul de dimensionnement de l'installation mentionne une longueur totale des conduits d'évacuation de 4,5 mètres (1'm de conduit de raccordement et 3,5'm de tubage). Cependant, une note manuscrite établie par la société L'Art du feu répertorie l'ensemble des éléments de raccordement pour une longueur totale de 7,20 mètres qui ne correspond pas aux données utilisées pour le calcul du dimensionnement de l'installation.
En outre, l'expert judiciaire a considéré qu'au regard des abaques issus du document «'Règles de l'art ' Grenelle de l'environnement 2012, abaques de dimensionnement des conduits de fumée'», la longueur maximale du dispositif d'évacuation des fumées de l'installation litigieuse était estimée à 3,643'mètres et a indiqué': «'un conduit de moins de 4 mètres sur un insert de 16'kW ne peut fonctionner correctement, ce qui corrobore les dires de monsieur [N] qui indique que malgré l'installation d'une arrivée d'air normalisée, la cheminée avait toujours un mauvais tirage et produisait de la fumée en intérieur. [...]
Par ailleurs, un conduit de longueur supérieure à 4 mètres entraînerait, toujours selon le tableau ci-dessus, une dépression de 24Pa qui est supérieure au maximum autorisé par la notice d'installation (20'Pa ' annexe 5 page 1) et pouvait endommager l'insert'».
La société L'Art du feu ne produit aucun élément propre à contredire l'expert judiciaire sur ce point alors qu'il est établi que l'installation ne fonctionnait pas correctement avant l'incendie au point que M. [N] a de nouveau contacté l'installateur qui a mis en place une autre arrivée d'air extérieure le 7 décembre 2011, démontrant que l'installation initiale n'était pas optimale. L'expert judiciaire relate que malgré cette nouvelle arrivée d'air, M. [N] a déclaré que la cheminée ne fonctionnait pas correctement et fumait régulièrement à l'intérieur de l'habitation.
Le mauvais tirage de la cheminée est corroborée par le rapport d'expertise non judiciaire établi par la société Elex qui mentionne':
«'2) Mauvais tirage': M. et Mme [N] affirment que la cheminée n'a jamais fonctionné normalement. Ceci est con'rmé par l'important noircissement des peintures, fait totalement anormal dans la mesure où les peintures ont été réalisées après la mise en 'uvre de la cheminée donc à l'automne 2011. Sachant qu'il y a moins de 3 mois d'utilisation réelle, voire peut-être qu'un mois cumulé, il s'agit d'une anomalie incontestable. Est également incontestable le fait que la société L'Art du feu a dû intervenir à nouveau (25/11/2011) pour tenter de résoudre le problème de tirage en créant une bouche d'entrée d'air frais (07/12/2011)'».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société L'Art du feu a manqué à son obligation de résultat à l'égard des époux [N] en installant une cheminée inadaptée sur la base de données erronées, faute qui est à l'origine de l'incendie du 6 février 2012.
L'appelante allègue des fautes de la victime à titre de fait exonératoire de responsabilité à savoir l'absence de ramonage et l'utilisation de bois humide.
Le règlement sanitaire départemental du Loiret évoqué par l'expert judiciaire prévoit que les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois en période d'utilisation. En l'espèce, aucun ramonage n'a eu lieu entre la mise en service de l'insert début octobre 2011 et l'incendie le 6 février 2012.
L'expert judiciaire a précisé, sans être contredit, qu'à défaut de texte définissant la période d'utilisation de l'installation, il est communément admis que la période de chauffe annuelle s'étend du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. L'installation étant neuve, il ne peut être reproché aux époux [N] de ne pas avoir fait procéder à un ramonage lors de l'année de l'installation, avant ou pendant la première période de chauffe. S'agissant de l'année du sinistre, l'utilisateur pouvait encore faire effectuer le ramonage réglementaire pendant la période d'utilisation jusqu'au 15 avril et il a déclaré que l'opération avait été commandée. Aucune faute ne peut dont être retenue à l'encontre de l'utilisateur de la cheminée neuve au titre de l'obligation de ramonage.
Concernant le bois de chauffage, M. [N] a reconnu, au cours de l'expertise judiciaire, avoir utilisé dans l'insert «'quelques bûches de bouleau, coupées dans l'année et entreposées avec le chêne'», l'expert relevant alors «'que la combustion de ce type de bois avec un taux d'humidité proche de 50'% peut contribuer, dans certaines conditions, à la formation de dépôts de bistre'» qui se sont enflammés dans la cheminée.
Le rapport d'expertise non judiciaire établi par la société Eurisk mentionne que sur le bois de chauffage stocké au domicile des époux [N], le taux d'humidité était de 15 à 17'% pour le bois de chêne et de charme et de 22'% à 50'% pour le bois de bouleau.
Au regard de ces éléments, l'utilisation ponctuelle de bois de bouleau présentant un taux d'humidité supérieur à 20'% est donc établie, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
L'expert judiciaire mentionne que la notice de la cheminée recommande l'utilisation de bois durs (chêne, hêtre, charme, châtaignier, etc.) par rapport aux bois tendres, et indique la nécessité d'utiliser un bois sec, à 20'% d'humidité maximum (correspondant à un stockage du combustible sous abri d'une durée de 18 à 14 mois). En conséquence, il y a lieu de retenir une faute de la victime qui a utilisé même partiellement du bois présentant un taux d'humidité trop élevé, qui a contribué selon l'expert à la survenance de l'incendie, dans une moindre mesure que les fautes commises par la société L'Art du feu.
Le rapport d'expertise précise en effet que les quelques bûches trop humides «'à elles seules ne peuvent conduire à la formation de dépôt de bistre en quantité suffisante pour permettre l'éclosion d'un incendie après seulement 3 mois de fonctionnement d'une cheminée neuve, si cette dernière dispose d'un tirage adapté'».
Selon l'expert, quelques pratiques permettent d'éviter le bistre':
«'- brûler du bois sec évite l'encrassement des conduits. Il est conseillé d'utiliser du bois très sec, avec une humidité inférieure à 20'%,
- adapter la puissance de l'appareil par rapport au volume de la pièce à chauffer,
- avoir un conduit adapté à l'appareil raccordé et entretenu conformément à la réglementation applicable,
- ajuster au mieux l'arrivée d'air pour un fonctionnement optimal de l'appareil'».
La faute commise par la victime qui ne présente pas le caractère de la force majeure, ne peut exonérer totalement la société L'Art du feu de son obligation de délivrer une installation adaptée et dépourvue de risque pour l'utilisateur. En revanche, l'utilisation de bois humide ayant contribué à la survenance de sinistre, avec les fautes commises par l'installateur, il convient de considérer qu'elle conduit à une exonération partielle de responsabilité de celui-ci à hauteur de 20'%.
La société L'Art du feu est donc responsable de l'incendie à hauteur de 80'%.
Sur les sommes demandées par la GMF
La GMF demande de confirmer la condamnation de la société L'Art du feu à lui verser la somme de 11'987,09 euros, correspondant à la somme versée à ses assurés dans les droits desquels elle est subrogée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, et de la condamner au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de la résistance abusive, préjudice distinct du simple retard.
Il résulte des rapports d'expertise non-judiciaires produits, diligentés par les assureurs des époux [N] et de la société L'Art du feu, que l'indemnité réparant les dommages subis a été évaluée à la somme totale de 11'987,09 euros.
L'article L.121-12 du code des assurances dispose':
«'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'».
En application de cette disposition, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré ou à un tiers et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d'assurance.
La GMF produit un document signé par M. [N] le 2 mars 2012, par lequel il acceptait l'indemnité évaluée à la somme de 11'830,09 euros, après déduction de la franchise, et il subrogeait l'assureur dans ses droits sous réserve du versement à intervenir.
L'assureur justifie avoir réglé à son assuré, le 12 avril 2012, la somme totale de 11'987,09 euros, correspondant à l'indemnité prévue aux conditions générales d'assurances en valeur à neuf. Il est donc établi que la GMF est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de cette somme.
La société L'Art du Feu étant responsable de l'incendie à hauteur de 80'%, l'assureur est fondé à exercer son recours subrogatoire à son encontre dans cette limite, soit 9'589,67 euros, somme qui produit intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure le 7 février 2014.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société L'Art du feu à payer à la société d'assurance GMF la somme de 11'987,09'€ suite au sinistre subi le 6 février 2012 par ses assurés, les époux [N].
Il n'est pas établi que la société L'Art du feu ait commis une faute dans le droit de se défendre en justice d'autant que les experts missionnés par les assureurs avaient une version divergente des responsabilités dans la survenance du sinistre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société L'Art du feu sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer à l'intimée la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société L'Art du feu à payer à la société d'assurance GMF la somme de 11'987,09'€ suite au sinistre subi le 6 février 2012 par ses assurés, les époux [N]';
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé':
CONDAMNE la société L'Art du feu à payer à la GMF la somme de 9'589,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société L'Art du feu à payer à la GMF la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société L'Art du feu aux entiers dépens d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire désigné par la cour.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT