Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/77
N° RG 25/09401 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHP
[M] [S]
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle BOREL
Me Elise BESSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, Pôle proximité en date du 17 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-25-000264, minute 164/2025.
APPELANTE
Madame [M] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-6944 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 15 juillet 2002 à [Localité 3] (13), de nationalité française,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [W]
né le 26 août 1980 à [Localité 4], de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président,
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère,
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 164/2025, rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence dans une instance opposant M. [P] [W] à Mme [M] [S], enregistrée au répertoire général sous le numéro 12-25-000264 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juillet 2025, par laquelle Mme [M] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2026, l'instruction devant être déclarée close le 16 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2025, par lesquelles Mme [M] [S] demande à la cour de constater son désistement Distance et d'action l'extinction de l'action dans ses rapports avec M. [W] et le désaisissement de la cour puis de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 ;
Vu l'absence de conclusions de l'intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2025, Mme [M] [S] s'est purement et simplement désistée de son action. L'intimé n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'action. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de M. [W], formalisé en procédure, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [S] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et action de Mme [M] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [M] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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