Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/05804 - N° Portalis DB2H-W-B7B-ROEU
Jugement du 14 Mai 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [TN] [I] de la SELARL [I] ET ASSOCIES - 711
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître [S] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître [VD] [RY] de la SCP D.J. VERNE - L.G. [M] - J. [Z] - Y. [RY] - 680
Maître [D] [T] de la SCP [T] ASSOCIES - DPA - 709
Maître [J] [W] de la SELARL [W] & ASSOCIES - 25
Maître [A] [N] de la SELARL [N] ET ASSOCIES - 704
Maître [U] [Y] de la SELARL QG AVOCATS - 748
Maître [P] [G] de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître [X] [L] de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître [A] [IS] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Etablissement particulier du [Adresse 10] DE TROYES,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Association LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. FAYAT BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement CARI MAZZA sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. DALKIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement sis [Adresse 5]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société radiée 3PM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SEEPC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société SEEPC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société SEEPC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Congrégation des Soeurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES SARL,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur des sociétés COPLAN INGENIERIR et COPLAN RHONE ALPES,
représentés en France par la société LLOYD’S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, veant aux droits de la société SOCOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MD2 LA BREVENNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société NORBA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES a fait édifier, [Adresse 10], un bâtiment destiné à abriter une maison de retraite gérée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS.
La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint formé par Monsieur [R] [K], architecte et mandataire, la société ANTONI, économiste, la société COPLAN INGENIERIE, bureau d'études structure et fluides, et la société CONCEPTUEL INGENIERIE, coordinateur système de sécurité incendie.
La société CARI a exécuté les lots gros-oeuvre et VRD dont les plans d'études béton armé ont été confiés à la société COPLAN RHONE ALPES par la société COPLAN INGENIERIE.
La société MD2 LA BREVENNE a exécuté le lot plomberie, ventilation, chauffage.
La société NORBA RHONE ALPES a exécuté le lot menuiseries intérieures bois.
La société 3PM a exécuté le lot cloisons, plâtrerie, peinture.
Le bureau de contrôle a été la société SOCOTEC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 novembre 2006 avec réserves.
La maintenance des pompes de relevage a été confiée à la société SEEPC, puis à la société DALKIA.
Courant juillet 2008, la CONGRÉGATION a fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD à la suite de l'inondation du sous-sol et du rez-de-chaussée par un refoulement depuis le réseau d'assainissement, constatée le 9 février.
Le 25 février 2009, la compagnie AXA a notifié à la CONGREGATION sa prise en charge.
Le 28 mars 2009, la CONGREGATION a refusé la proposition d'indemnisation en l'absence de financement d'une intervention de bureau d'études structure et de bureau de contrôle.
Par exploit du 26 novembre 2010, la CONGREGATION a donné assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, Monsieur [K], la société COPLAN RHONE ALPES, la société CARI, la société MD2 LA BREVENNE, l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS et la société SOCOTEC et par, ordonnance du 18 janvier 2011, le juge des référés a ordonné une expertise concernant l'inondation et d'autres désordres" invoqués par l'ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS qui produit un avis technique de Monsieur [O]".
Par exploit du 16 avril 2012, la compagnie AXA a donné assignation aux sociétés NORBA RHONE ALPES, ALLIANZ, son assureur, MAAF, assureur de la société 3PM en liquidation judiciaire, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN RHONE ALPES et, par ordonnance du 15 mai 2012, les opérations d'expertise leur ont été rendues opposables.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 a été rejetée une demande de provision réclamée par l'ASSOCIATION à la CONGREGATION, ainsi qu'une demande d'extension de la mission d'expertise au lot plomberie-VMC-CTA-chauffage.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 octobre 2013, la société COPLAN RHONE ALPES a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance exploit du 3 janvier 2014, l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS a donné assignation à la société DALKIA et, par ordonnance du 14 février 2014, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à cette dernière.
Par exploit du 8 septembre 2014, Monsieur [K] a donné assignation à la société MMA IARD, assureur de la société SEEPC, et, après intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages d'ouvrage se joignant à la demande de Monsieur [K], les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MMA par ordonnance du 14 octobre 2014.
Par exploit du 14 novembre 2014, Monsieur [K] a donné assignation à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN INGENIERIE, et, par ordonnance du 16 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à cet assureur.
Les 2 juin et 8 septembre 2015, Monsieur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport et un rapport complémentaire, concluant à la réalité de désordres, au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, de Monsieur [K], de la société CARI, de la société MD2 LA BREVENNE, de la société COPLAN RHONE ALPES, de la société SOCOTEC, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS, de la société NORBA RHONE ALPES et de son assureur ALLIANZ, de la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société 3PM, de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ès qualités d'assureur de la société COPLAN RHONE ALPES et de la société COPLAN INGENIERIE, de la société MMA IARD et de la société DALKIA.
Par exploits des 4, 5, 9, 15, 16, 17, 19 et 22 mai 2017, l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS ont donné assignation aux sociétés AXA, LES LLOYD'S DE LONDRES, ès qualités d'assureur des sociétés COPLAN INGENIERIE et COPLAN RHONE ALPES, SOCOTEC, MD2 LA BREVENNE, NORBA RHONE ALPES, DALKIA France, MAAF, ès qualités d'assureur de la société 3PM, SEEPC et MMA IARD, son assureur, à Monsieur [K] et à Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES, en vue de la réparation de leurs préjudices.
Par exploit du 14 mars 2018, Monsieur [K] a appelé en cause la société CARI et, par ordonnance du 18 juin 2018, la procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°4 notifiées le 9 novembre 2022 et signifiées le 7 mars 2023 à la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES, et à Monsieur [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société SEEPC, l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS demandent qu'il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 (devenu 1231), 1382 (devenu 1240) et suivants du Code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances
A titre principal
Dire et juger que les demandes de la Congrégation comme de l'Association sont recevables et non prescrites ;
Homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur [H] le 2 juin 2015, complété le 8 septembre 2015 ;
o Pour le désordre 1a :
Condamner in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S, en sa qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et Monsieur [K] au titre du désordre 1a), à payer à l'Etablissement particulier du [Adresse 10] 35 % de la somme de 37 000 euros, soit 12 950 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 1b :
Condamner in solidum les sociétés MD2, SEEPC, DALKIA, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S, en sa qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE, Monsieur [K] à payer à la Congrégation et à l'Association la somme de 18.006,64 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 2b :
S'il était caché à réception : Condamner in solidum la société MD2, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S, en sa qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et de la société COPLAN RHONE ALPES, Monsieur [K] à payer à la Congrégation et à l'Association la somme de 5.500 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
S'il étant apparent à réception : Condamner in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S, en sa qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et Monsieur [K] à payer à la Congrégation et à l'Association la somme de 5.500 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 3 :
Condamner in solidum les sociétés MD2, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S, en sa qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et de la société COPLAN RHONE ALPES à payer à ma Congrégation et à l'Association la somme de 9.000 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 4 :
Condamner la société NORBA à régler à la Congrégation et à l'Association la somme de 4.000 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 5 :
Condamner in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN INGENIERIE à verser à la Congrégation et à l'Association la somme de 10.000 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 6 :
Condamner in solidum la société M2D et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN INGENIERIE à verser à la Congrégation et à l'Association la somme de 4.500 euros outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et intérêts à compter de l'assignation au fond
o Pour le désordre 8 :
Condamner in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société 3PM, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN INGENIERIE , la société SOCOTEC et Monsieur [K] à verser à la Congrégation et à l'Association les sommes de :
- 377.000,00 euros au titre des travaux (13.000,00 euros x 29)
- 19.456,10 euros au titre du préjudice immatériel lié à l'immobilisation des chambres (670,90 euros x 29)
- 13.412,50 euros au titre des frais de personnel et de prestataires de service (462,50 euros x 29)
Condamner l'ensemble des parties in solidum verser à l'Association, au titre de ses préjudices les sommes de :
- 500 euros pour le changement d'une chambre froide
- 7.915 euros pour les salaires depuis janvier
- 164 euros pour la consommation d'eau
- 6 160,01 euros pour le remplacement batterie chaude.
Sur les dépens
Condamner l'ensemble des parties, in solidum avec leur assureur, à verser à la Congrégation et à l'Association la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner l'ensemble des parties, in solidum avec leur assureur, aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise pour la somme de 15.205,28 euros
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2019, l'assureur dommages ouvrage AXA demande qu'il plaise :
Vu l'article 117 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 114-1 du Code des assurances ;
DECLARER nulle comme affectée d'une irrégularité de fond l'assignation délivrée à AXA France IARD le 5 mai 2017 en l'absence de justification du pouvoir de représentation de l'établissement particulier et de l'association;
DONNER ACTE à AXA France IARD de ce qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
REJETER toute action dirigée contre AXA France IARD étant irrecevable pour défaut de déclaration de sinistre et prescrite ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER
o Monsieur [R] [K]
o DALKIA FRANCE
o MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société radiée 3PM
o La SARL SEEPC
o MMA IARD
o Les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN RHONE ALPES
o SOCOTEC
o SAS MD2 LA BREVENNE, ETS MALIGEAY
o La société NORBA RHONE ALPES
A relever et garantir AXA France IARD dans l'hypothèse où une demande de condamnation serait dirigée à son encontre ;
CONDAMNER
o Monsieur [R] [K]
o DALKIA FRANCE
o MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société radiée 3PM
o La SARL SEEPC
o MMA IARD
o Les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société COPLAN RHONE ALPES
o SOCOTEC
o SAS MD2 LA BREVENNE, ETS MALIGEAY
o La société NORBA RHONE ALPES
A payer 3 000 € à AXA France IARD au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES, Me VACHERON.
Par conclusions n°1 notifiées le 6 mars 2018, signifiées les 13 et 14 mars 2018 aux sociétés SOCOTEC et MAAF, Monsieur [K] demande qu'il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1382 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal,
Constater que Monsieur [K] n'avait pas la direction des travaux, mission qui était réalisée par la société COPLAN INGENIERIE au sein du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint,
Relever que l'expert judiciaire se fonde exclusivement sur cette mission pour retenir une responsabilité, très subsidiaire, de l'architecte au titre des responsabilités,
Rejeter, par conséquent, toute demande présentée à l'encontre du concluant, qu'il s'agisse des prétentions des demanderesses principales ou de tout appel en garantie et mettre celui-ci hors de cause, purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, une condamnation a été mise à la charge des concluantes, fusse au titre de l'in solidum, dire alors qu'il devra en être entièrement relevé et garanti par :
- la société CARI, chargée du lot gros œuvre/VRD, qui fait l'objet d'un appel en intervention forcée,
- les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE, co-traitant de Monsieur [K] au sein du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint,
- le bureau SOCOTEC, contrôleur technique,
- la société MD2 LA BREVENNE établissement MALINGET
- la société DALKIA,
- la compagnie MAAF ASSURANCE, assureur de la société 3PM,
- les sociétés SEEPC et son assureur la compagnie MMA,
joindre l'appel en cause diligenté par le concluant à l'encontre de la société CARI avec l'affaire principale,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, non distraction au profit de Me TETREAU - la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, assureur des sociétés COPLAN INGENIERIE et COPLAN RHONE ALPES, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant à ses droits, demandent qu'il plaise :
À titre liminaire,
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la LLOYD'S France SA,
Considérant que la Congrégation et l'Association ne démontrent pas avoir la capacité à agir en justice,
En conséquence,
DÉCLARER nulle l'assignation du 4 mai 2017 de la Congrégation et de l'Association,
Considérant que seuls les désordres 1a et 1b ont fait l'objet d'une interruption de la prescription,
Considérant que pour les autres désordres, 2b, 3, 5, 6 et 8, la prescription est acquise,
En conséquence,
REJETER en conséquence toutes demandes pour les désordres 2b, 3, 5, 6 et 8 à l'endroit de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
À titre principal,
Considérant que le contrat d'assurance souscrit par les sociétés COPLAN INGENIERIE et COPLAN RHÔNE ALPES a été résilié à compter du 31/12/2008,
Considérant que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale,
En conséquence,
REJETER toute demande formulée à l'encontre LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ès qualités d'assureur responsabilité décennale,
À titre subsidiaire
Considérant que les sociétés COPLAN INGENIERIE et COPLAN RHÔNE ALPES avaient des missions limitées,
LIMITER toutes condamnations à l'encontre LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
CONDAMNER les sociétés 3PM, MD2, SEEPC, DALKIA, SOCOTEC et Monsieur [K], et leurs assureurs respectifs à relever et garantir LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à leur endroit
Considérant que le contrat d'assurance souscrit par les sociétés COPLAN INGENIERIE et COPLAN RHÔNE ALPES a été résilié à compter du 31/12/2008,
Considérant, en tout état de cause, que LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ne pourront être condamnés qu'aux préjudices matériels, à l'exclusion de tous préjudices et notamment immatériels,
LIMITER les condamnations aux seuls préjudices matériels, à l'exclusion de tous préjudices et notamment immatériels,
CONDAMNER in solidum les sociétés 3PM, MD2, SEEPC, DALKIA, SOCOTEC et Monsieur [K], et leurs assureurs respectifs, à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUFLOT et Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2019, la société SOCOTEC demande qu'il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L 111-23, L 111-24 et L 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
A titre préalable,
DIRE ET JUGER que les demandes formées contre la société SOCOTEC sont irrecevables, à défaut pour les demanderesses de rapporter la preuve de leur capacité à ester en justice,
DIRE ET JUGER que les demandes formées contre la société SOCOTEC sont prescrites,
REJETER toutes les demandes formées contre elle.
A titre principal,
CONSTATER que l'expert judiciaire ne démontre pas en quoi les fissurations des cloisons entre les chambres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER qu'il s'agit d'une non-conformité de pose qui ne saurait être imputable au contrôleur technique,
CONSTATER que les cloisons litigieuses sont des éléments dissociables de l'ouvrage soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et REJETER la demande de condamnation solidaire, et REJETER le principe même de toute condamnation solidaire,
DIRE ET JUGER que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n'excéderait pas 5% du montant des condamnations.
DIRE ET JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n'est pas tenue à contribuer vis-à-vis des sociétés AXA France IARD, DALKIA, de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LOYD'S DE LONDRES, MAAF, CARI, MD2 LA BREVENNE, MMA IARD, SEEPC, NORBA RHÔNE ALPES, de Monsieur [K] et Maître [C], à la part de responsabilité de l'un d'eux dans l'hypothèse de sa défaillance.
REJETER le quantum des demandes au titre des reprises des désordres n°8 ou à tout le moins les réduire à de plus justes plus justes proportions en retenant les propositions moins disantes de l'expert judiciaire.
REJETER les demandes de la congrégation et de l'association qui ne sont pas fondées.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K], la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES (en qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE) et la MAAF (en sa qualité d'assureur de la société 3PM) à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens, au titre du désordre n°8.
CONDAMNER solidairement Monsieur [K], la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LOYD'S DE LONDRES (en qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE), la MAAF (en sa qualité d'assureur de la société 3PM), la société CARI, la société MD2 LA BREVENNE, la société DALKIA, la société SEEPC aux côtés de son assureur les MMA, à relever et garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens au titre des autres demandes.
CONDAMNER solidairement les demanderesses ou tout succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL [N] ET ASSOCIES Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société 3PM, demande qu'il plaise :
Vu Ies articles 1792 et suivants du Code civil,
CONSTATER que la Congregation et l'Association demanderesses ne justifient pas d'avoir été dûment habilitées à agir en Justice ;
EN CONSEQUENCE DECLARER nulle leur assignation du 4 mai 2017 ;
DIRE ET JUGER que la prescription est acquise au titre du desordre n°8, seul susceptible de concerner la société 3PM ;
DIRE ET JUGER en conséquence irrecevables les demandes formulees à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES et la mettre purement et simplement hors de cause ;
SUBSIDIAIREMENT CONSTATER que les désordres ne relèvent pas de la garantie souscrite en l'absence de déclaration de chantier dépassant 152 450 € et ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite ;
DIRE ET JUGER en conséquence non fondées les demandes formées à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES et la mettre purement et simplement hors de cause ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société 3PM ne saurait excéder 65 % du désordre n° 8 pour malfaçons de mise en oeuvre et CONDAMNER la société COPLAN INGENIERIE et ses assureurs LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la compagnie AXA, SOCOTEC et Monsieur [K] à relever et garantir MAAF ASSURANCES des condamnations mises à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER L'Etablissement Particulier du [Adresse 10] Troyes et L'Association “Les Amis de Notre Dame de Bon Secours” à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 octobre 2019, la société NORBA RHONE ALPES demande qu'il plaise :
DECLARER irrecevable l'action des demandeurs d'une part en ce qu'ils ne justifient pas de leur capacité à ester en justice et d'autre part, en ce que les demandes qu'ils formulent sont prescrites à l'égard de la Société NORBA,
DIRE et JUGER qu'elle ne pourra être, le cas écheant, condamnée qu'au titre de demandes afférentes à des désordres imputables à son intervention, et en conséquence, REJETER toutes demandes de condamnation in solidum visant un désordre autre que le désordre n° 4 tel que référencé dans le rapport d'expertise de Monsieur [H],
REJETER toute demande que pourraient formuler les parties à la présente procédure visant à être relevée et garantie par la Société NORBA au titre d'un désordre qui ne serait pas imputable à son intervention,
CONDAMNER les demandeurs à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maitre [P] [G], sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, et conclusions signifiées le 28 septembre 2018 à Monsieur [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEEPC, la société MD2 LA BREVENNE demande qu'il plaise :
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240, 1241 (1382 ancien), 1792, 1792-4-3 du Code Civil
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 6, 9, 117, 696 et suivants, 700 du Code de procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer nulle l'assignation introductive d'instance dans la mesure où la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes et l'association " Les amis de Notre Dame de Bon Secours " ne justifient pas d'une habilitation de leurs représentants respectifs à agir en justice délivrée avant l'expiration du délai décennal de leur action.
Rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions dirigées contre la société MD2 LA BREVENNE par la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes et par l'association " Les amis de Notre Dame de Bon Secours ", celles-ci étant irrecevables car forcloses.
Mettre purement et simplement hors de cause la société MD2 LA BREVENNE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions dirigées contre la société MD2 LA BREVENNE, dans la mesure où les dommages allégués par la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes et par l'association " Les amis de Notre Dame de Bon Secours " ne sont pas imputables à la société MD2 LA BREVENNE et/ou ne résultent pas d'une faute commise par cette dernière dans l'exécution de son lot.21
Mettre purement et simplement hors de cause la société MD2 LA BREVENNE.
Rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages 1a, 4, 5 et 8 qui ne sont pas imputables à la société MD2 LA BREVENNE.
Limiter l'indemnisation allouée au titre des travaux réparatoires :
du désordre 1b à la somme de 11.754,33 €
du désordre 2b à la somme de 3.000 €
du désordre 3 à la somme de 6.500 €
du désordre 6 à la somme de 3.814,70 €.
Débouter la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes et l'association "Les amis de Notre Dame de Bon Secours" de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où elles ne justifient pas de l'existence, de l'ampleur desdits préjudices et du lien de causalité avec le fait de la société MD2 LA BREVENNE.
Condamner in solidum, la société SEEPC, son assureur MMA, Monsieur [K], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES es qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et la société DALKIA à relever et garantir intégralement la société MD2 LA BREVENNE au titre des préjudices matériels et immatériels engendrés par le dommage n°1b.
Condamner in solidum, Monsieur [K], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES es qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et de la société COPLAN RHONE ALPES à relever et garantir intégralement la société MD2 LA BREVENNE au titre des préjudices matériels et immatériels engendrés par le dommage n°2b.
Condamner in solidum, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES es qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et de la société COPLAN RHONE ALPES à relever et garantir intégralement la société MD2 LA BREVENNE au titre des préjudices matériels et immatériels engendrés par le dommage n°3.
Condamner in solidum, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES es qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société MD2 LA BREVENNE au titre des préjudices matériels et immatériels engendrés par le dommage n°6.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner in solidum, la société SEEPC, son assureur MMA, Monsieur [K], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES es qualité d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE et de la société COPLAN RHONE ALPES et la société DALKIA ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société MD2 LA BREVENNE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de LYON sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2020, la société FAYAT BATIMENT prise en son établissement CARI MAZZA demande qu'il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 (devenu 1231), 1382 (devenu 1240) et suivants du Code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que la société FAYAT BATIMENT, la Congrégation et l'Association ont conclu un accord transactionnel afin de mettre un terme définitif au différend les opposants.
PRENDRE ACTE de ce qu'aucune demande n'est dirigée contre la société FAYAT BATIMENT.
METTRE HORS DE CAUSE la société FAYAT BATIMENT.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la société MMA, assureur de la société SEEPC, demande qu'il plaise :
Vu l'article 1147 du Code Civil devenu 1231 du même Code,
Vu l'article 1240 du Code Civil (anciennement article 1382),
À titre liminaire,
CONSTATER que la Congrégation et l'Association ne démontrent pas avoir la capacité à agir en justice.
En conséquence,
DÉCLARER nulle l'assignation du 4 mai 2017 de la Congrégation et de l'Association et tous actes ultérieurs.
METTRE hors de cause purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de responsabilité de la société SEEPC.
Sur le fond, à titre principal,
CONSTATER que seul le désordre 1B est susceptible d'intéresser la société SEEPC et, par suite, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre des MMA au titre de tous autres désordres que le désordre 1B.
CONSTATER que ni l'expert judiciaire, ni aucune partie ne démontre l'existence d'un quelconque défaut d'entretien commis par la société SEEPC en lien causal avec le préjudice subi par le maitre d'ouvrage et l'exploitant.
REJETER l'ensemble des demandes en tant que dirigées à l'encontre des compagnies concluantes en leur qualité de co-assureurs de responsabilité de la société SEEPC, faute de démonstration d'une faute commise et d'un lien de causalité.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la Congrégation et l'Association et consistant au remplacement d'une chambre froide, au paiement des salaires depuis janvier 2012, au titre d'une consommation d'eau outre au titre du remplacement des batteries d'eau chaude, ne sont nullement en relation de causalité avec les manquements contestables et contestés qu'aurait commis la société SEEPC.
Par suite et en tous les cas,
DÉBOUTER les requérantes de leurs réclamations en tant que dirigées à l'encontre des MMA au paiement des sommes de 500 €, 7.915 €, 164 € et encore 6.160,01 €.
Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société SEEPC serait retenue,
CONDAMNER in solidum la société MD2 LA BREVENNE, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ès-qualités d'assureur de la société COPLAN INGENIERIE, Monsieur [K], ainsi que la société DALKIA outre l'Association, à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société SEEPC, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, au titre du désordre n°1B.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE Londres, la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualité d'assureur de la société 3PM, la société M2D LA BREVENNE, la société DALKIA, la société SOCOTEC, (en garantie) de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des MMA, en principal, intérêts, frais et dépens, au titre de toutes autres demandes que celles relatives au désordre n°1B.
DÉDUIRE en tous les cas, du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des compagnies MMA IARD, assureurs de la société SEEPC, le montant de la franchise opposable à tous, qui s'élève à 10 % du dommage, avec un minimum de 430 € et un maximum de 1 440 €.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum l'Établissement Particulier du [Adresse 10] de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Bon Secours de Troyes et l'Association les Amis de Notre Dame de Bon Secours, ou tout succombant, à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV' AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société DALKIA demande qu'il plaise :
DIRE ET JUGER que les demandeurs ainsi que l'ensemble des appelants en garantie ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute à l'encontre de la société DALKIA, pas plus qu'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
REJETER l'ensemble des demandes dirigées contre la société DALKIA.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société DALKIA ne saurait être responsable de plus de 25 % du préjudice subi concernant le désordre 1B et qu'il n'y peut y avoir lieu à obligation in solidum à la réparation du préjudice subi du chef du désordre 1B, ni une quelconque condamnation d'obligation in solidum pour les demandes annexes et notamment en ce qui concerne les dépens.
CONDAMNER Etablissement Particulier du [Adresse 10] de la CONGREGATION DES SOEURS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS de TROYES et l'Association LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, in solidum, à payer à la société DALKIA la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES, régulièrement assigné, et Monsieur [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société SEEPC, auquel les demanderesses ont signifié leurs dernières conclusions, n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la demande de mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sise à Bruxelles indique qu'elle bénéfice du transfert de certaines polices d'assurance de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sise à Londres, dites " Part VII transfer ", autorisé par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020 qui se réfère à la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne. Cette explication que nulle autre partie ne critique justifie la recevabilité de l'intervention de la première et la mise hors de cause de la deuxième.
2) Sur la demande de mise en hors de cause de la société FAYAT BATIMENT d'établissement CARI MAZZA
Les demanderesses et la société CARI font valoir une transaction intervenue entre elles, sans précision de contenu, sur le fondement du rapport d'expertise, au sujet du désordre 1a - défaut de réalisation et de contrôle des réseaux d'assainissement des sous-sols, pour lequel l'expert a imputé une responsabilité de 65 % à 75 % à la seconde, transaction expliquant l'absence de prétention formée contre celle-ci. La société CARI s'exposant toutefois à un recours de la part de ses co-responsables dont la mise en cause justifie la présente procédure, non tenus par les accords précédents, sa demande de mise hors de cause ne pourra pas prospérer.
3) Sur l'exception de nullité de fond de l'assignation pour défaut de capacité à agir de la CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Il résulte de l'article 122 du même code qu'une partie peut être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
Les MMA, la MAAF et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY considèrent que les demanderesses ne justifient pas avoir été autorisées à agir en justice selon les formes et procédures prévues par les statuts, ce qui rend leurs demandes irrecevables.
La société MD2 LA BREVENNE, la société SOCOTEC et la société NORBA estiment que les demanderesses ne démontrent pas être habilitées à agir en justice, ce qui rend leurs demandes irrecevables. La société AXA est du même avis, y voyant plutôt une irrégularité de fond.
La CONGREGATION se réfère à ses statuts qui désignent sa supérieure générale pour la "représenter auprès des autorités civiles" tandis que l'ASSOCIATION indique être statutairement représentée en justice par son président.
Il est produit une copie des statuts, autorisés par ordonnance royale du 17 janvier 1827 et par décret du premier ministre du 19 août 1993, tels qu'ils ont été adoptés par la CONGREGATION DES SŒURS NOTRE DAME DE BON SECOURS DE TROYES, sise à Troyes et autorisée par décret du président de la République du 14 août 1852. S'il en résulte que la Supérieure générale représente la CONGREGATION auprès des autorités religieuses et civiles, c'est le Chapitre Général qui en est son organe délibératif. L'absence de production d'une délibération du Chapitre Général pour engager la CONGREGATION dans la voie judiciaire est susceptible de relever d'une irrégularité de fond, et non d'une exception d'irrecevabilité, comme manquant à la preuve que la Supérieure Générale était ainsi habilitée par le Chapitre à diligenter une assignation. L'exception de procédure pour défaut de pouvoir d'agir ressortissait alors à la compétence du juge de la mise en état par application de l'article 771 ancien du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, et non du tribunal désormais saisi. L'exception de nullité de l'assignation pour irrégularité de fond sera rejetée en raison de l'incompétence du tribunal pour en connaitre.
Le droit d'agir de l'auteur de l'assignation figurant sur son en-tête, "ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES", nom distinct de la "CONGREGATION DES SŒURS NOTRE DAME DE BON SECOURS DE TROYES" qui apparaît comme demanderesse dans le dispositif, n'est pas critiqué par les autres parties.
L'établissement particulier étant réputé constituer la même personne morale que la congrégation, aucune exception d'irrecevabilité ne sera relevée de ce chef.
S'il résulte de la copie non signée des statuts de l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BONSECOURS régie par la loi du 1er juillet 1901 que le président la "représente en justice et dans tous les actes de la vie civile", cette pièce n'est pas pertinente pour établir que la décision d'agir en justice procède du pouvoir du président, dès lors que la compétence de principe en matière de décision apparaît comme relevant de l'assemblée générale ordinaire qui, selon les statuts, "délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration ou inscrite à l'ordre du jour ou encore demandée par le membre de droit" tandis que le conseil d'administration se voit conférer la charge des "actes d'administration". L'absence de délibération d'un organe habilité à engager l'ASSOCIATION dans la voie judiciaire relève cependant d'une éventuelle irrégularité de fond qui constitue une exception de procédure ressortissant à la compétence du juge de la mise en état, par application de l'article 771 ancien du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, et non une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du même code.
L'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
4) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile qu'une partie peut être déclarée irrecevable en sa demande en raison de la prescription ou du délai préfix.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
La société MD2 LA BREVENNE estime que la CONGREGATION, propriétaire de la construction, seule habilitée à invoquer la garantie décennale, se heurte à la forclusion de son action en l'absence de preuve que son habilitation a été délivrée par l'organe compétent dans le délai de 10 ans suivant la réception du 28 novembre 2006 et qu'il en est de même pour les deux demanderesses s'agissant de la prescription de l'action en responsabilité civile.
Elle soutient que l'assignation en référé n'a eu d'effet interruptif que pour le désordre de réseau d'assainissement qu'elle visait expressément, qu'aucunes conclusions visant d'autres désordres n'ont été déposées devant le juge des référés par la CONGREGATION et que sa première demande dirigée contre MD2 LA BREVENNE est contenue dans l'assignation du 22 mai 2017.
Il en est de même de la société SOCOTEC, assignée le 19 mai 2017.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur des sociétés COLPLAN assigné le 4 mai 2017, considère que l'ASSOCIATION n'était pas recevable à demander en référé l'expertise de désordres alors qu'elle n'était pas maître de l'ouvrage.
La MAAF, assignée le 17 mai 2017, fait part de la radiation de son assurée 3PM survenue à une date indéterminée, ainsi que de son assignation en opposabilité de l'expertise en cours par la société AXA le 17 avril 2012 sans demande formulée par la CONGREGATION ou l'ASSOCIATION à son égard, et donc de la prescription de leurs prétentions.
La société NORBA, assignée le 16 mai 2017, admet également une assignation en opposabilité d'expertise par la société AXA le 17 avril 2012, mais se défend de toute demande à son encontre de la part de la CONGREGATION avant le 16 mai 2017, donc en temps prescrit depuis la réception de 2016.
La CONGREGATION et l'ASSOCIATION estiment que l'ensemble des désordres a été évoqué en procédure de référé dont l'assignation a interrompu la prescription.
Il résulte des motifs de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2011, sur assignation délivrée par l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES à la société AXA France IARD, Monsieur [K], la société CARI, la société M2D LA BREVENNE, la société COPLAN RHONE ALPES, la société SOCOTEC et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, que, si "la demanderesse a un motif légitime de faire établir, avant tout procès, la réalité des faits allégués dans l'assignation et ce, de manière contradictoire, avec les défendeurs dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause concernant les désordres affectant la réseau d'assainissement", "l'association Notre Dame de Bon Secours invoque pour sa part plusieurs désordres et produit un rapport d'audit technique de Monsieur [O] qui rend également légitime sa demande d'expertise des désordres dans le cadre de la même expertise, s'agissant des mêmes locaux".
Il s'ensuit, d'une part, que les désordres invoqués en instance de référé au contradictoire des sociétés M2D LA BREVENNE, SOCOTEC et COPLAN RHONE ALPES, fussent-ce par l'ASSOCIATION, autre défenderesse dont la demande n'a pas été déclarée irrecevable par le juge des référés, ne se limitaient pas au réseau d'assainissement, conduisant l'extension de la mission d'expertise à d'autres désordres. La prescription n'est donc pas acquise pour tous ces désordres qui sont, outre ceux affectant le réseau d'assainissement, ceux recensés par un certain Monsieur [O] dont l'avis technique mentionné par le juge des référés est rappelé en page 12 du rapport d'expertise : absence de ventilation du local poubelle, insuffisance des ouvrants du cellier, mauvais fonctionnement des portes, enfumage de la cage d'escalier, absence de détection de fluides gaz dans le groupe froid, cloisons fissurées.
Les délais décennaux prévus aux articles 1792 et suivants du code civil ont en effet été interrompus à une date située entre celle de l'assignation du 26 novembre 2010 et celle des débats oraux du 11 janvier 2011, ayant pour conséquence de faire apparaître les assignations de mai 2017 comme non prescrites et non forcloses à l'égard des parties à la procédure de référé. Les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés M2D LA BREVENNE, SOCOTEC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY seront rejetées.
La CONGREGRATION et L'ASSOCIATION ne contestent pas les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés NORBA et MAAF, appelées en opposabilité de l'expertise par la société AXA mais à l'égard desquelles les demanderesses n'ont elles-mêmes formé aucune demande antérieure à l'assignation de mai 2017, pas plus qu'à l'égard de la société 3PM, assurée de la MAAF, de sorte que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés NORBA et MAAF seront favorablement accueillies.
La demande de mise hors de cause formée par la MAAF au motif que toute demande formée à son endroit doit également être déclarée irrecevable sera rejetée au motif de son exposition à des recours en garantie dont la recevabilité ne sera examinée qu'après constat qu'ils ont bien été exercés.
5) Sur l'irrecevabilité de toutes demandes formées contre la société AXA
Les moyens tirés de la prescription biennale des demandes de la CONGRÉGATION et de l'ASSOCIATION ainsi que de l'absence de déclaration de sinistre sont sans objet, ces dernières ne maintenant dans leurs dernières conclusions aucune demande contre la société AXA.
6) Sur le désordre 1a relatif au réseau d'assainissement
Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage, à moins de la preuve d'une cause étrangère, est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à destination.
Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil, en vigueur lors de la conclusion du contrat, que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Une déclaration de sinistre du 8 juillet 2008 à l'assureur dommages ouvrage AXA a signalé un dysfonctionnement du réseau d'eaux usées donnant lieu à inondation du sous-sol, mais la somme de 3168,80€ offerte pour la seule reprise du regard RV1 le 25 février 2009 n'a pas recueilli l'assentiment de la CONGREGATION.
L'expert a constaté, à l'origine d'inondations, des difficultés d'écoulement des eaux vannes dans les sous-sols, notamment au niveau du regard RV1, en raison d'un défaut de réalisation des contre-pentes. Le désordre n'a pas été noté à réception et rend le bâtiment impropre à destination selon l'expert. Il met en cause la société CARI, qui a réalisé les réseaux et le radier sans établir qu'elle a effectué les essais de bon écoulement (PV COPREC prévus au CCTP), et la société COPLAN INGENIERIE (57,3 % des honoraires de maîtrise d'oeuvre) et Monsieur [K] (31,7% de ces honoraires) qui ne se sont pas fait remettre ces pièces, ainsi que la CONGREGATION elle-même qui aurait dû en exiger la remise. En raison de la complexité et du coût de travaux de réfection du réseau, il préconise un nettoyage régulier pour 900€ par mois pendant toute la durée de vie du bâtiment ou bien un remplacement des 5 WC existants par des WC broyeurs pour 25.000€ associé à une consommation électrique induite, mais à un nettoyage régulier moins fréquent, soit un coût de fonctionnement de 100€ par mois.
Visant un fondement décennal, à défaut contractuel, la CONGREGATION et l'ASSOCIATION considèrent le désordre non visible à réception. Compte-tenu de l'accord passé avec la société CARI sur la base d'une responsabilité de sa part à hauteur de 65 %, elles imputent aux sociétés COPLAN INGENIERIE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY une proportion de 20 % de la somme de 25.000 + 12.000 € de coût de fonctionnement sur 10 ans, soit 7400€ pour le remplacement des WC, et à Monsieur [K], auquel elles retournent l'argument selon lequel les WC broyeurs auraient dû être prévus dès l'origine en raison de la configuration des lieux, 5 % de la même somme, soit 1850€. Elles expliquent avoir opté pour la solution intermédiaire en coût parmi les 3 solutions de reprise possibles. Estimant que la CONGREGATION ne peut se voir reprocher une tâche incombant à ses prestataires, elles sollicitent le paiement du solde de 10 % du coût de reprise que Monsieur [K] et la société LLOYD'S, ès qualités d'assureur de COPLAN INGENIERIE, veulent laisser à sa charge en s'appuyant sur l'expertise, soit une réclamation globale in solidum à ceux-ci de 12.950€ HT, outre indexation sur l'indice BT 01 et intérêts courant à compter de l'assignation au fond.
La société LLOYD'S n'admet sa garantie que pour les dommages de nature décennale soumis à l'assurance obligatoire, faisant valoir la résiliation de son contrat à compter du 31 décembre 2008 à minuit, alors que les autres garanties étaient stipulées en base réclamation et que les deux sociétés COPLAN ont été assurées par la suite par la société AXA ainsi que le prouve la production de la police datée du 27 janvier 2009 liant cet assureur et le GROUPE COPLAN. Elle estime cependant le désordre apparent à réception et, à titre subsidiaire, la responsabilité dévolue aux seuls société CARI, Monsieur [K] et la CONGREGATION. Elle estime le supplément de 12.000€ demandé comme arbitraire et souhaite que les demanderesses justifient du dédommagement reçu de la société CARI. Elle demande la garantie de Monsieur [K].
Monsieur [K] attribue à la société COPLAN INGENIERIE seule la direction et la surveillance des travaux au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre. Tout en se rangeant à la solution 3, il conteste aux demanderesses le droit de transiger séparément avec la société CARI sans lui en révéler le montant. Il estime que la société COPLAN INGENIERIE aurait dû prévoir à l'origine des WC avec broyeurs en qualité de bureau d'études fluide et que la consommation électrique qui s'ensuit n'est donc pas indemnisable. Il demande la garantie de CARI et de LLOYD'S.
La société CARI confirme la signature d'un accord transactionnel avec les demanderesses et considère simplement qu'aucune demande n'est dirigée contre elle dans cette procédure.
La contre-pente du réseau d'écoulement des eaux vannes ou des eaux usées n'a été constatée qu'à l'occasion d'un débordement provoqué par une utilisation intensive du réseau ; l'inondation du sous-sol, même occupé par de simples locaux de services, sous l'effet du déversement d'une eau polluée est de nature à dégrader sensiblement les conditions sanitaires des lieux, de sorte que le désordre, caché à réception, rend l'ouvrage impropre à destination. Par application de l'article 1792 du code civil, il est imputable à l'installateur CARI, mais aussi au groupement de maîtrise d'oeuvre, à l'exclusion de la CONGREGATION qui n'est pas constructeur, le recours à l'assistance à maîtrise de l'ouvrage relevée par l'expert étant sans incidence sur ce point, et à laquelle n'est attribuée aucune attitude susceptible de recevoir la qualification de cause étrangère.
Quoique admettant avoir transigé séparément avec la société FAYAT BATIMENT, sans pour autant que le détail de l'accord et ses modalités d'exécution soient connus des parties tierces, les demanderesses étaient fondées à demander à la société LLOYD'S, assureur décennal de COPLAN INGENIERIE, et à Monsieur [K] in solidum la réparation de la totalité de leur préjudice, à charge pour ces derniers d'exercer un recours contre la société FAYAT à proportion de sa faute. Il résulte cependant des déclarations des demanderesses non démenties par la société FAYAT que l'indemnisation par la seconde s'est effectuée à hauteur de 65% et qu’elles ne réclament plus la somme correspondante ; il appartenait le cas échéant aux autres défendeurs qui voulaient rapporter la preuve qui leur incombe d'une éventuelle double indemnisation de solliciter la production forcée de l'accord transactionnel devant le juge de la mise en état.
La mise en place de WC broyeurs constitue une solution de coût intermédiaire en même temps qu'elle limite l'étendue des travaux ; un tel équipement ne s'imposait pas en l'absence de contre-pente de sorte que l'indemnisation du surcroît de consommation électrique sur 10 ans est due. Pour faire suite à la demande, il sera donc octroyé, 35 % de la somme de 37 000 euros estimée par l'expert pour de tels travaux, soit 12 950 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du rapport d'expertise du 2 juin 2015. S'agissant d'une indemnité et non d'une créance de somme d'argent, les intérêts courront à compter du jugement.
Au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, nul ne souhaite assumer la charge de la direction et de la surveillance des travaux sans pour autant détenir un argument définitif en sa propre faveur, mais la société COPLAN INGENIERIE jouissait de plus de la moitié des honoraires dus au groupement, ce qui la désignait comme plus particulièrement chargée de cette tâche alors que Monsieur [K] avait réalisé par ailleurs la conception. Eu égard à la gravité respective des fautes de réalisation et de surveillance commises, la répartition des fautes entre les parties auxquelles le désordre est imputable sera donc fixée à 65 % pour la société FAYAT BATIMENT à l'enseigne CARI MAZZA, 29 % pour la société COPLAN INGENIERIE et 6 % pour Monsieur [K].
En raison de la transaction intervenue entre les demanderesses et la société FAYAT sur la base de sa part de responsabilité telle qu'elle a été retenue par le tribunal et de l'absence de réclamation adressée à la société LLOYD'S et Monsieur [K] au delà de la part restante, ceux-ci ne seront pas fondés à exercer un recours contre la société FAYAT pour ce qu'ils auront payé. Conformément à leur parts relatives de responsabilité, Monsieur [K] est autorisé à exercer un recours délictuel contre la société LLOYD'S à hauteur de 29 : (29+6), soit 83 % de la somme, et celle-ci est autorisée à exercer un recours contre celui-là à hauteur de 17 % de la somme.
7) Sur le désordre 1b relatif au réseau d'assainissement
L'expert a conclu que les pompes de relevage du sous-sol n’étaient pas opérationnelles en raison de l'absence de remise de notice de fonctionnement-entretien, de l'absence de compatibilité de certaines effluents et d'opérations d'entretien et de maintenance effectuées "correctement", à l'origine d’une stagnation des eaux vannes et des eaux usées depuis les regards ; elles ont dû être dépannées et changées en juillet 2013 pour 18.006,64€ TTC (12.290€ TTC de travaux, 5074,76€ TTC d'interventions et 641,88€ TTC de constat d'huissier). Selon lui, le désordre n'a pas été signalé à réception et rend l'ouvrage impropre à destination. Il met en cause l'installateur MD2 (15 à 20%) pour défaut de réalisation des tests COPREC et de remise de la notice d'utilisation, constitutif d'un manquement à l'obligation de conseil, la maîtrise d'oeuvre pour défaut de contrôle (5 à 10 % pour Monsieur [K] et la société COPLAN INGENIERIE chacun), les sociétés de maintenance successives, à savoir SEEPC et DALKIA (25 à 35% chacune), ainsi que la CONGREGATION (4 à 6%) et l'ASSOCIATION (4 à 6%) elles-mêmes.
Les demanderesses s'exonèrent de toute responsabilité en réfutant toute compétence technique, toute immixtion de leur part et tout défaut de maintenance. Elles s'appuient sur le fondement de la responsabilité décennale, à défaut contractuelle s'agissant de la société MD2, de la société LLOYD'S, assureur de la société COPLAN INGENIERIE, et de Monsieur [K], qui a participé également à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, et de la responsabilité contractuelle s'agissant de la société DALKIA, qui aurait dû tirer rapidement les conséquences des difficultés rencontrées, et de la société SEEPC, qui a accepté d'assurer la maintenance de pompes sous-dimensionnées, pour leur demander in solidum la somme de 18.006,64€, avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts courant à compter de l'assignation.
Désignée le 7 mars 2007 pour réaliser la maintenance, la société SEEPC a, selon son assureur MMA, remplacé l'une des deux pompes de relevage en décembre 2010 pour répondre à un désordre signalé le 12 février 2008. La MMA considère que ni l'expert, ni les demanderesses, ni la société SOCOTEC qui prétend exercer un recours ne démontrent la faute de son assurée.
La société DALKIA répète que pas plus l'expert que les demanderesses ou une partie ne démontre de faute commise dans la maintenance qu'elle a reprise le 30 septembre 2011 sans être informée des dysfonctionnements antérieurs, avant d'intervenir sur deux pannes et d'en dresser rapport les 26 avril et 19 juillet 2012. Elle s'estime mise hors de cause par le vice de construction tenant aux contre-pentes du réseau mises en évidence par l'expert et par le sous-dimensionnement des pompes d'origine en courant monophasé que l'expert a fait remplacer par du triphasé.
La société MD2 LA BREVENNE conteste tout lien de causalité démontré entre un défaut de remise des notices de fonctionnement et d'entretien qui lui reproché par l'expert et le dommage dès lors que les entreprises de maintenance n'ont pas été empêchées de remplir leur office. Elle souhaite limiter le préjudice à la somme de 11.754,33€ TTC pour laquelle un devis est produit par les demanderesses.
Monsieur [K] s'estime non concerné au titre de la direction des travaux et demande la garantie de LLOYD'S, MD2, DALKIA et MMA.
La société LLOYD'S récuse le jeu de la responsabilité décennale dans la mesure où les pompes ont fonctionné correctement entre 2006 et 2010 et qu'il s'agit d'éléments dissociables soumis à la garantie de bon fonctionnement biennale prévue par l'article 1792-6 du code civil. A titre subsidiaire, elle incrimine la responsabilité exclusive des autres parties désignées par l'expert. Elle soutient que la somme demandée doit être réduite à hauteur de la somme de 12.290€ indiquée en réparations.
Les pompes de relevage n'ont plus donné satisfaction après quelques années d'utilisation alors qu'elles étaient conçues comme un élément d'équipement nécessaire à une utilisation normale du sous-sol en assurant l'évacuation de l'eau susceptible de s'y écouler quelle qu'en soit l'origine. Il s'agit donc d'un désordre caché, de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage et donc relevable de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. En raison de l'absence de remise de notice et de la délivrance de conseils adéquats, elles ont été utilisées sans précaution, ce qui a provoqué des pannes que les sociétés de maintenance se sont efforcées de résoudre sans pour autant empêcher leur renouvellement.
Le désordre n'est imputable qu'à l'installateur MD2 et au groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur du coût de réparation retenu par l'expert de 12.290€ TTC en vertu de la garantie décennale. Il n'est pas démontré en effet que, sur les pannes de 2010 et 2012, les deux entreprises de maintenance intervenues successivement, qui n'étaient pas tenues à une obligation de résultat de remise en état, ont manqué à des règles de l'art ou un devoir de conseil à l'égard de leur cliente. On ne peut donc voir dans leur action une cause étrangère de nature à faire obstacle à la garantie décennale, pas plus que dans celles de la CONGREGATION et de l'ASSOCIATION qui par ignorance sont l'auteur d'un usage défectueux. Celles-ci recevront donc la somme de 12.290€ in solidum de la part de la société MD2 LA BREVENNE, de Monsieur [K] et de la société LLOYD'S, assureur de COPLAN INGENIERIE, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 2 juin 2015.
La société MD2 a manqué d'assortir la mise en place des pompes des indications et conseils de nature à pallier tout dysfonctionnement et la maîtrise d'oeuvre aurait dû s'assurer de telles mesures d'accompagnement. Elles n’établissent pas la faute d’un autre intervenant contre lequel elles pourraient se retourner. La société MD2 est donc en droit d'exercer son recours délictuel à hauteur de 25 % de la somme envers Monsieur [K] et de 25 % envers la LLOYD'S. Monsieur [K] est fondé à exercer un recours à hauteur de 25 % de la somme envers la LLOYD'S et de 50 % envers la société MD2 et la LLOYD'S est fondée à exercer un recours à hauteur de 25 % de la somme envers Monsieur [K] et de 50% envers la société MD2.
A l'exclusion de la LLOYD'S qui conteste garantir les préjudices immatériels en vertu de sa garantie décennale obligatoire seule applicable sans que le contraire soit établi, Monsieur [K] et la société MD2 LA BREVENNE devront également indemniser les dommages immatériels validés par l'expert, à savoir 5074,76€ TTC d'interventions et 641,88€ TTC de constat d'huissier. Chacun est en droit d'exercer un recours délictuel contre l'autre à hauteur de 50 % de la somme.
8) Sur le désordre 2b relatif au défaut de ventilation du local poubelles
L'expert impute le défaut de ventilation naturelle ou mécanique pourtant prévue par la réglementation, apparent à réception mais non réservé, à un défaut de conception et d'exécution, à la charge des sociétés MD2 et COPLAN INGENIERIE et RHONE ALPES et de Monsieur [K], mais également à un défaut de réserve à réception de la part de la société COPLAN INGENIERIE et de la CONGREGATION. La création d'une ventilation mécanique revient à 5500€.
Les demanderesses demandent le paiement de cette somme, outre indexation sur l'indice BT 01 et intérêts courant à compter de l'assignation, aux sociétés MD2, LLOYD'S, assureur des sociétés COPLAN INGENIERIE et RHONE ALPES, et à Monsieur [K] sur le fondement de la responsabilité décennale si le tribunal considère le désordre caché à réception, ou à la société LLOYD'S, assureur de la société COPLAN INGENIERIE, et à Monsieur [K] sur un fondement contractuel, si le tribunal le considère comme apparent à réception.
La société LLOYD'S exclut toute implication de la société COPLAN RHONE ALPES, récuse toute garantie décennale pour un désordre apparent et rappelle que la société COPLAN INGENIERIE avait attiré l'attention de la société MD2 sur le problème par courrier du 20 juin 2007. Elle demande à titre subsidiaire la garantie des sociétés MD2, SEEPC et DALKIA, ainsi que de Monsieur [K]. Elle juge la somme retenue par l'expert excessive au regard du devis de 3000€ TTC qui lui a été présenté.
La société MD2 LA BREVENNE considère le désordre purgé à son égard en l'absence de réserve à réception et, dans l'éventualité où il est considéré comme caché, l'inexistence d'une impropriété à destination puisque le local est pourvu d'un ventilo-convecteur rendant inutile la ventilation mécanique, d'ailleurs non prévue au CCTP. Le devis du 15 mai 2007 qui lui avait été finalement demandé est resté sans suite. Elle souhaite limiter le préjudice à la somme de 3000€ devisée.
Monsieur [K] s'estime non concerné au titre de la direction des travaux et demande la garantie de MD2, DALKIA, SEEPC et MMA.
Les effets de l'absence de ventilation en matière d'hygiène peuvent se concevoir, mais ni l'expert, ni les demanderesses n'ont fait état de conséquences néfastes particulières au sujet de la situation concrètement observée, pas même sur le plan administratif puisque la norme obligatoire au regard de laquelle s'apprécie le désordre n'est pas précisément citée, alors par ailleurs que la société MD2 invoque un procédé d'aération alternatif. En l'absence de désordre caractérisé, la demande sera rejetée.
9) Sur le désordre 3 relatif à l'insuffisance des ouvrants en façade du stockage froid et de la légumerie
L'expert considère l'absence d'extracteur d'air adapté, qu'il ne classe pas parmi les désordres apparents à réception, comme rendant l'ouvrage impropre à destination en cas de canicule et à cause de la pollution de la rue. Il l'impute à une faute de conception et d'exécution des sociétés MD2, COPLAN RHONE ALPES et COPLAN INGENIERIE. La création d'un système de rafraîchissement du local froid est estimée à 9000€.
Sur le fondement de la responsabilité décennale, à défaut contractuelle, les demanderesses sollicitent cette somme des sociétés MD2 et LLOYD'S, avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêt courant à compter de l'assignation au fond.
La société LLOYD' S, assureur des sociétés COPLAN, considère que la conception de l'ouvrage comportant cet élément d'équipement dissociable ne revenait qu'à Monsieur [K] et l'exécution à la société MD2 dont elle avait attiré l'attention et conteste le caractère décennal en raison de la faible gravité, voire l'inexistence du désordre. Elle estime la somme retenue par l'expert excessive par rapport au devis transmis s'élève à 6500€ TTC.
La société MD2 indique n'avoir réalisé aucune intervention à ce sujet, le désordre relevant donc de l'exécution d'une autre entreprise ou seulement d'une erreur de conception. Elle souhaite limiter le préjudice à la somme de 6500€ devisée.
L'insuffisance des ouvrants en place n'est pas mesurée à l'aune d'une norme précise ou d'un dommage constaté au stock de fruits et légumes. Le désordre manquant en fait, le demande de réparation sera rejetée.
10) Sur le désordre 4 relatif aux portes ne jouant pas leur rôle de porte coupe-feu
Une déclaration de sinistre du 8 juillet 2008 à l'assureur dommages ouvrage AXA a signalé une déformation de bâtis de portes métalliques rendant inopérante leur fermeture coupe-feu, mais l'offre de 3922,88€ pour la reprise des portes en date du 25 février 2009 n'a pas recueilli l'assentiment de la CONGREGATION.
L'expert [H] a constaté que 6 portes fermaient mal et présentaient des déformations au niveau des paumelles. Le désordre n'était selon lui pas apparent à réception et rend l'ouvrage impropre à destination. Il y voit une malfaçon de la part la société NORBA qui a mis en œuvre les portes et leurs accessoires et préconise le changement de 3 portes et la reprise de 3 autres pour un coût de 4000€.
Sur un fondement décennal, à défaut contractuel, les demanderesses sollicitent cette somme de la société NORBA, avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts courant à compter de l'assignation au fond.
La société NORBA ne présente pas d'observation à ce titre.
La déformation des portes coupe-feu intervenue après réception ne permet plus à celle-ci de jouer leur rôle réglementaire ; la baisse du niveau de sécurité des pensionnaires de la CONGREGATION en cas d'incendie est de nature à rendre l'immeuble impropre à destination. Les demanderesses ne dirigent leur demande qu'à l'encontre de la société NORBA. Conformément aux motifs susvisés, il sera rappelé que les demandes à l'encontre de cette société ont été déclarées irrecevables. La demande de la CONGREGATION à cet égard ne peut donc pas prospérer.
11) Sur le désordre 5 relatif au désenfumage de la cage d'escalier
S'appuyant sur le rapport de la société SOCOTEC en date du 11 décembre 2006 et le rapport de la société APAVE en date du 14 novembre 2011, non produits, l'expert met en cause la société COTE, électricien qui n'est pas dans la cause, la société COPLAN INGENIERIE et la CONGREGATION pour des malfaçons dans la mise en œuvre du système de désenfumage, sans précisions, et le non-suivi d'une réserve. Il estime le désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination et le coût de reprise à 10.000€.
Les demanderesses sollicitent la somme de la part de la société LLOYD'S, assureur, que ce soit au titre de la garantie décennale due par la société COPLAN ou pour le manquement contractuel du défaut d'inscription d'une réserve à réception.
La société LLOYD'S, assureur décennal, relève que le désordre portant sur un élément dissociable n'a pas été constaté par l'expert lui-même et qu'il était apparent ainsi que cela résulte du rapport de la SOCOTEC, autant qu'il était nécessaire d'effectuer un test de désenfumage à réception. Elle considère la somme retenue par l'expert comme excessive par rapport au devis de 7500€ qui lui a été présenté.
Le mauvais fonctionnement du désenfumage de la cage d'escalier était apparent à réception pour le maître de l'ouvrage qui était en mesure de solliciter un test lors de la réception, même s'il n'est pas fautif à y avoir manqué. La société COPLAN INGENIERIE a manqué de relever et de faire lever la réserve correspondante. La société LLOYD'S qui a prouvé ne plus l'assurer en raison d'une police en base réclamation résiliée le 31 décembre 2008, n'est pas tenue envers les demanderesses à la couverture de la faute de son assurée tenant au défaut de réserve à réception et de diligences pour faire lever la réserve. Il s'ensuit que la demande sera rejetée.
12) Sur le désordre 6 relatif à l'absence de détection de fluide gaz dans le groupe froid
L'expert se réfère au rapport de la société SOCOTEC postérieur à réception en date du 11 décembre 2006 et voit une non-conformité dans l'absence de détection de fluide frigorigène.
Pour lui, le désordre était apparent à réception et est de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination. Il impute la responsabilité aux sociétés MD2 et COPLAN INGENIERIE, ainsi qu'à la CONGREGATION. L'installation d'un détecteur de fluide frigorigène dans le local froid avec commande automatique de l'extraction mécanique coûte 4500€.
Réparation à hauteur de cette somme est demandée à la société MD2, si le désordre n'était pas apparent à réception, et à l'assureur LLOYD'S, dont la cliente COPLAN doit aussi la garantie décennale en raison du risque d'explosion du groupe froid si le désordre n 'était pas apparent ou bien a manqué contractuellement d'inscrire une réserve à réception, avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts courant à compter de l'assignation au fond.
La société LLOYD'S met en cause l'entière responsabilité de la société MD2 qui aurait dû installer cet élément d'équipement conformément à son CCTP et dont le manquement est apparu en cours de chantier. Elle refuse de payer davantage que la somme de 3189,55€ résultant du devis transmis à l'expert.
La société MD2 fait état de l'absence de conséquence dommageable de ce désordre apparu en cours de chantier, de son devis du 20 septembre 2006 laissant expressément de côté l'alarme comme étant du ressort de l'électricien et de son devis du 2 avril 2007 acceptant de réaliser l'alarme mais resté non suivi de commande. Elle souhaite limiter la réparation à la somme de 3814,70€ qu'elle a elle-même devisée.
Le défaut de détecteur de gaz constitue un désordre en raison du risque engendré pour la sécurité des personnes. Il était apparent à réception pour le maître de l'ouvrage au regard de la non-conformité au CCTP, quoique la CONGREGATION ne soit pas fautive à ne pas l'avoir relevé elle-même en raison de la mission d'assistance à réception prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre. La responsabilité de l'assureur de COPLAN INGENIERIE n'est pas engagée par la faute contractuelle de celle-ci résultant de l'absence de réserve à ce sujet et la responsabilité de l'entreprise quelle qu'elle soit est purgée par la réception. La demande sera rejetée.
13) Sur le désordre 8 de fissurations des cloisons séparatives
Il résulte de l'article L 111-24 ancien du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18 ; il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
L'expert a constaté des fissures sur de nombreux murs intérieurs, de 0,5 à 7 mm de largeur, de nature à remettre en cause les caractéristiques des cloisons en termes de solidité, coupe-feu et acoustique. Ces fissures n'étaient pas apparentes à réception et rendent l'ouvrage impropre à destination. Il s'agit pour l'expert du fruit des malfaçons de la société 3PM (65 à 75% de responsabilité) et d'un défaut de contrôle de la part des sociétés COPLAN INGENIERIE (18 à 22%) et SOCOTEC (4 à 6%) et ainsi que de Monsieur [K] (4 à 6 %). Le coût de reprise estimatif est de 13.000€ et 8 jours de travaux par chambre si les cloisons sont remplacées, 5500€ et 4 jours de travaux si elles bénéficient d'un renforcement mécanique sans garantie de conformité coupe-feu ou acoustique et 1800€ et 3 jours de travaux si les fissures sont simplement rebouchées sans garantie de conformité.
Sur le fondement de la garantie décennale, à défaut contractuelle, les demanderesses sollicitent le recours à la première solution, nécessaire à l'obtention de l'aval de la commission de sécurité, pour 29 chambres, soit un total de 377.000€ au titre des travaux de reprise, 19.456,10€ pour l'immobilisation de 29 chambres pendant 8 jours de travaux et 2 jours de déménagement et nettoyage chacune et 13.412,50€ pour les frais de personnel et prestataires de service à cette dernière fin. Les sommes sont demandées à la MAAF, assureur de 3PM, en faisant observer qu'elle ne démontre pas que le marché de celle-ci excédait le plafond contractuel comme elle l'allègue, à la LLOYD'S, assureur de COPLAN, à SOCOTEC et à Monsieur [K].
La société LLOYD'S met en cause la société 3PM, au titre de la responsabilité contractuelle pour avoir installé une ossature simple au lieu d'une ossature double prévue au CCTP, ainsi que la société SOCOTEC qui a validé cet élément dissociable. Subsidiairement, elle demande leur garantie ainsi que celle de Monsieur [K] et des assureurs. Elle estime la somme de 377.000€ non justifiée eu égard à une simple non-conformité n'ayant causé aucun désordre.
La MAAF dénie sa garantie au motif que le marché de la société 3PM dépasse le plafond contractuel de 152.450€ d'un montant de 95.000€. Elle estime que le désordre ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables. Elle reconnaît subsidiairement la responsabilité de la société 3PM à hauteur de 65 %. Elle demande la garantie des sociétés COPLAN INGENIERIE, LLOYD'S, AXA et SOCOTEC et de Monsieur [K].
La société AXA, assureur dommages ouvrage, objecte que le sinistre ne lui pas été déclaré et que toute déclaration serait aujourd'hui prescrite par application de l'article L 114-1 du code des assurances.
Monsieur [K] s'estime non concerné au titre de la direction des travaux et demande la garantie des sociétés LLOYD'S, MAAF et SOCOTEC. Il estime que la solution 2 de l'expert offre le meilleur optimum technico-économique en limitant la gêne occasionnée par les travaux. Il juge injustifiés les frais de personnel et de prestation de service avancés alors que l'établissement dispose de son propre personnel.
La société SOCOTEC conteste toute part de responsabilité. Elle considère que les plaques de plâtre relèvent d'éléments d'équipement dissociables soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement et non à la garantie décennale. N'ayant pas eu de mission de type acoustique, elle estime que le désordre ne lui pas imputable au titre du préjudice de cette nature. Elle se réfère à un avis recueilli de l'APAVE en novembre 2011 selon lequel un simple rebouchage des fissures permettrait de rétablir le degré de coupe-feu requis, mais juge la société 3PM seule responsable de ce défaut d'exécution. Elle exclut toute condamnation solidaire à son endroit dès lors que l'expert lui attribue un quantum de responsabilité précis et que le code de la construction et de l'habitation exclut la solidarité et ne lui attribue qu'une responsabilité subsidiaire. Enfin, elle demande au tribunal d'opter pour la solution de reprise la moins onéreuse.
La fissuration des cloisons intérieures en raison d'une ossature non-conforme n'était pas apparente à réception et rend l'ouvrage impropre à destination en raison de ses conséquences sur la sécurité incendie qui s'en trouve amoindrie. Le désordre affecte l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage de sorte que la garantie décennale est due par les constructeurs ayant participé à l'édification des cloisons, à savoir l'entreprise d'exécution 3PM, les maîtres d'oeuvre Monsieur [K] et COPLAN INGENIERIE et SOCOTEC au titre de sa mission contractuelle relative à la sécurité des personnes contre l'incendie pour la construction d'un établissement recevant du public, rubrique parois verticales. Seule la réfection totale des cloisons des 29 chambres est de nature à pallier de façon définitive et complète le risque causé. Il convient de dédommager également le temps d'immobilisation des chambres pendant les travaux, ainsi que les coûts de fonctionnement supplémentaires induits par le déménagement et le relogement des pensionnaires.
En application de l'article 1792 du code civil, la CONGREGATION et l'ASSOCIATION sont donc fondées à demander le paiement des sommes de 377.000€, in solidum à la société LLOYD'S, assureur décennal de la société COPLAN, à Monsieur [K] et la SOCOTEC, mais pas à la MAAF à l'égard de laquelle les demanderesses ont été déclarées irrecevables. Les frais d'immobilisation de 19.456,10€ et de fonctionnement de 13.412,50€ sont dus par Monsieur [K] et la SOCOTEC, mais pas par la LLOYD'S qui ne garantit que les dommages matériels.
Les fautes respectives de la société 3PM, de Monsieur [K], de la société COPLAN et de la société SOCOTEC dans la réalisation et la surveillance des travaux justifient l'octroi d'une part de responsabilité de 65 % pour 3PM, 25 % pour COPLAN, 5 % pour Monsieur [K] et 5 % SOCOTEC. Les parties condamnées seront donc fondées à exercer les recours délictuels demandés contre les autres responsables dont elles auront payé les parts.
Monsieur [K] est fondé à exercer un recours contre la société LLOYD'S à hauteur de 25 % de la somme de 377.000€, contre la SOCOTEC à hauteur de 5 % de la somme et à hauteur de 65 % de la somme contre la MAAF, dont la production d'un extrait de la police de la société 3PM relatif aux travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel, à l'exclusion de la police elle-même et du marché de 3PM, est insuffisante à établir son absence de couverture pour dépassement de plafond.
La société LLOYD'S est fondée à exercer un recours contre Monsieur [K] à hauteur de 5 % de la somme de 377.000€, la SOCOTEC à hauteur de 5% de la somme et la MAAF à hauteur de 65%.
La société SOCOTEC est fondée à exercer un recours contre Monsieur [K] à hauteur de 5 % de la somme, la MAAF à hauteur de 65 % de la somme et la société LLOYD'S à hauteur de 25 % de la somme.
En application de l'article L 111-24 ancien du code de la construction et de l'habitation, la société SOCOTEC n'a pas vocation à supporter la part de responsabilité de la société COPLAN, défaillante, s'agissant des dommages immatériels non couverts par son assureur. La part de 25% de celle-ci sera donc supportée par les autres co-obligés, Monsieur [K] et la MAAF, à proportion des parts de fautes respectives de 5 et 65 % de Monsieur [K] et de la société 3PM, soit respectivement à hauteur de 1/13ème et 12/13èmes.
La SOCOTEC est donc fondée à réclamer 65 % + 12/13èmes de 25%, soit 88% des sommes de 19.456,10€ et de 13.412,50€ à la MAAF et 5 + 1/13ème de 25%, soit 7 % à Monsieur [K]. Monsieur [K] est fondé à réclamer 88% des sommes à la MAAF et 5% à la SOCOTEC.
14) Sur les préjudices de l'ASSOCIATION
Sur la base de l'avis de l'expert, L'ASSOCIATION sollicite de l'ensemble des parties in solidum le paiement de 500€ pour le changement d'une chambre froide en 2010, 7915€ au titre des salaires d'une heure par jour de janvier 2012 à juillet 2013 pour le changement des pompes et 164 € pour la consommation de 100l d'eau par jour de janvier 2012 à juillet 2013. Elle dit avoir été également contrainte de remplacer la batterie chaude et d'installer un système anti-gel sur la centrale de traitement de l'air sur la base d'un rapport de la société DALKIA et de son devis en date du 9 mai 2012 ; elle demande à ce titre aux mêmes parties le paiement de 6160,01€ TTC.
La société LLOYD'S se fonde sur la résiliation de ses polices pour rejeter toute prise en charge des préjudices immatériels.
Les MMA estiment non concernée leur assurée SEEPC dont le contrat d'entretien a pris fin le 30 septembre 2011.
La société NORBA refuse toute obligation au titre de ces préjudices qui sont sans lien avec le désordre 4.
La société MD2 réfute tout lien de ces préjudices avec une faute démontrée à sa charge.
Monsieur [K] n'admet que les frais de consommation d'eau et demande la garantie de CARI, LLOYD'S, MD2, DALKIA, MAAF, SOCOTEC, MMA et SEEPC.
La SOCOTEC conclut au rejet des demandes qui ne concernent pas son intervention.
La MAAF conclut simplement au rejet des demandes.
Le changement de chambre froide, même retenu par l'expert, n'est rattaché ni à l'un des désordres précédents, ni à une base de responsabilité définie pour l'un ou l'autre défendeurs, de sorte que la demande sera rejetée.
Les salaires liés au "changement des pompes", même retenus par l'expert, ne sont pas mis en lien avec une tâche précise imposée par le dysfonctionnement des pompes de relevage et seront refusés.
Il en est de même de la consommation d'eau, même si Monsieur [K] ne fait pas de difficultés en raison de son faible montant.
Le changement de batterie chaude et l'installation d'un système anti-gel, non retenus pas l'expert, ne sont rattachés par les demanderesses à aucun des désordres précédents ni à une base de responsabilité définie pour l'un ou l'autre défendeurs, de sorte que la demande sera rejetée.
15) Sur les mesures accessoires
Les demanderesses rappellent qu'elles ont avancé les frais d'expertise à hauteur de 15.205,28€, des frais complémentaires de 2000€ ayant été pris en charge par ailleurs par la société AXA. Elles en sollicitent le remboursement, de toutes les parties in solidum, avec les dépens, outre 12.000€ d'article 700 et l'exécution provisoire.
Les dépens, y compris l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée en référé seront payés par les parties qui succombent, à savoir la société MD2 LA BREVENNE, Monsieur [R] [K], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC et la société MAAF, la somme étant répartie entre eux à hauteur d'un cinquième chacun.
Les mêmes devront s'acquitter de la somme de 4000 € envers les demanderesses selon la même clé de répartition.
Il convient en équité de rejeter la demande formée par les sociétés AXA, MMA, DALKIA et NORBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en raison de l'ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort:
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
MET HORS DE CAUSE la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société FAYAT BATIMENT à l'enseigne CARI MAZZA,
REJETTE pour incompétence du tribunal l'exception de nullité pour défaut de capacité à agir de l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS,
DECLARE non prescrites ni forcloses et donc recevables les demandes dirigées contre les sociétés M2D LA BREVENNE, SOCOTEC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
DECLARE irrecevables les demandes de l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, dirigées contre les sociétés NORBA et MAAF ASSURANCES,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [R] [K] à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, la somme de 12.950€ HT, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du 2 juin 2015, en réparation du désordre 1a,
CONDAMNE Monsieur [K] à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 17% de la somme précédente et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [K] à hauteur de 83% de la somme,
CONDAMNE in solidum la société MD2 LA BREVENNE, Monsieur [R] [K] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS la somme de 12.290€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 2 juin 2015, en indemnisation du coût de reprise du désordre 1b,
CONDAMNE la société MD2 LA BREVENNE à garantir Monsieur [K] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50 % de la somme précédente, Monsieur [K] à garantir la société MD2 LA BREVENNE et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 25 % de la somme et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société MD2 LA BREVENNE et Monsieur [K] à hauteur de 25 % de la somme,
CONDAMNE in solidum la société MD2 LA BREVENNE et Monsieur [R] [K] à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS les sommes de 5074,76€ TTC d'interventions et 641,88€ TTC de constat d'huissier, en réparation des préjudices immatériels consécutifs au désordre 1b,
CONDAMNE Monsieur [K] et la société MD2 LA BREVENNE à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de ces sommes,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOTEC et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [R] [K] à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS la somme de 377.000€, en réparation du préjudice matériel du désordre 8,
CONDAMNE la société SOCOTEC à garantir la société LLOYD'S et Monsieur [K] à hauteur de 5 % de chacune de cette somme,
CONDAMNE Monsieur [K] à garantir les sociétés SOCOTEC et LLOYD'S à hauteur de 5 % de chacune de cette somme,
CONDAMNE la société LLOYD'S à garantir Monsieur [K] et la société SOCOTEC à hauteur de 25 % de cette somme,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [K] et les sociétés SOCOTEC et LLOYD'S à hauteur de 65 % de chacune de cette somme,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC et Monsieur [R] [K] à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS les sommes de 19.456,10€ et 13.412,50€ en réparation du préjudice immatériel du désordre 8,
CONDAMNE la société SOCOTEC à garantir Monsieur [K] à hauteur de 5 % de chacune de ces sommes,
CONDAMNE Monsieur [K] à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 7 % de chacune de ces sommes,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [K] et la société SOCOTEC à hauteur de 88 % de ces sommes,
DIT que les condamnations au profit de l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société MD2 LA BREVENNE, Monsieur [R] [K], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC et la MAAF, à payer à l'ETABLISSEMENT PARTICULIER DU [Adresse 10] DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS DE TROYES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE NOTRE DAME DE BON SECOURS la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme étant répartie entre eux à hauteur d'un cinquième chacun.
CONDAMNE la société MD2 LA BREVENNE, Monsieur [R] [K], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC et la MAAF aux dépens, y compris les frais d'expertise, la somme étant répartie entre eux à hauteur d'un cinquième chacun.
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,