Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [V]
à : Monsieur [B] [Y]
à : M. LE PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSK
FAIT ET PROCÉDURE
Par acte du 15 novembre 2019, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], à [Localité 3], pour un loyer de 778,70 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30 juin 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 14 129,42 euros (échéance mai 2023 incluse).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Madame [B] [Y] et Madame [E] [V] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l’expulsion de M. [B] [Y] et Madame [E] [V] ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [B] [Y] et Madame [E] [V],
- voir condamner M. [B] [Y] et Madame [E] [V] au paiement :
- d'une somme de 16 994,18 euros, au titre de l’arriéré dû au 1er septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés,
- d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 6 septembre 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 18 914,18 euros au 17/11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, au regard du montant très important de la dette locative. Il insiste sur le fait que le dernier paiement a été effectué en mars 2022.
Monsieur [B] [Y] a comparu. Madame [E] [V], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Sans contester le montant de la dette ni l’expliquer, Monsieur [Y] précise avoir un important problème d’électricité dans l’appartement, problème que les services du bailleur ne pourraient ou ne voudraient résoudre. Cependant, il ne produit aucune pièce à ce propos. Il souhaite rester dans les lieux, sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose de payer un demi loyer en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 3/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer a été délivré en date du 30 juin 2023 et reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] n’ayant pas réglé la dette dans le délai requis par le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 août 2023 à minuit, soit à compter du 31 août 2023.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date pour atteindre la somme de 18 914,18 euros, échéance du mois d’octobre 2023 incluse. Il apparaît que le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de mars 2022, et que l’apurement de la dette n’apparait pas envisageable à ce jour au regard de l’importance de la dette. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande du locataire quant à la suspension des effets de la clause résolutoire, le bailleur ne la sollicitant pas non plus, en vertu de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient ainsi d'ordonner l'expulsion de M. [B] [Y] et Madame [E] [V] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier aucune circonstance ne le justifiant.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [B] [Y] et Madame [E] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [B] [Y] et Madame [E] [V] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé fourni que Madame [B] [Y] et Madame [E] [V] restent devoir une somme de 18 914,18 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 17/11/2023, mois d’octobre 2023 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [B] [Y] et Madame [E] [V] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de débouter LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum M. [B] [Y] et Madame [E] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31 août 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]),
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSK
CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Madame [E] [V] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 18 914,18 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 17/11/2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte
AUTORISE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
DEBOUTE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment