Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05595 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74MW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 17/00945
APPELANTE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane BLOTIN, SEL CENTAURE AVOCATS, toque : P0500, plaidant par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel MERCINIER, AARPI Vigo, avocat au barreau de PARIS, toque G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [D] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association Adef Résidences le 30 janvier 2014 et ayant pris effet le 8 février 2014, en qualité de médecin coordonnateur.
Monsieur [D] n'était présent au sein de l'établissement Les Cytises deux demi-journées par semaine.
Madame [L] a été admise le 11 février 2005 au sein de la maison de retraite Les Cytises. Le 7 mars 2005, madame [L] a été hospitalisée en urgence à l'Hôpital [5] sur décision de son médecin traitant intervenu à la maison de retraite [6]. Elle est décédée à l'hôpital le 15 mars 2005 après huit jours de coma.
Le 29 avril 2005, madame [N] [L], la fille de la patiente décédée, a porté plainte pour défaut de soins. Le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire puis, le 2 mai 2007, a pris un réquisitoire introductif contre X du chef d'homicide involontaire. Le 15 décembre 2009, monsieur [D] a été mis en examen du chef d'homicide involontaire.
Par une ordonnance du 18 avril 2011, le juge d'instruction a renvoyé monsieur [D] devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour y être jugé au titre de l'infraction d'homicide involontaire. Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal correctionnel a notamment déclaré coupable monsieur [D] et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et l'association Adef Résidences a été condamnée au paiement d'une amende de 30.000 euros.
L'association Adef Résidences ainsi que monsieur [D] ont interjeté appel du jugement de première instance. Par arrêt du 2 mars 2016, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nanterre a été infirmé et tant monsieur [D] que l'employeur ont été relaxés des poursuites pour homicide involontaire.
L'employeur a accepté d'assurer la prise en charge du coût de la défense pénale de ses salariés, dont celle de monsieur [D]. L'association affirme avoir informé de manière claire et non équivoque monsieur [D] et son conseil de la limitation de la prise en charge des frais d'avocats à hauteur de 5.000 euros Ttc.
Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil en référé le 5 décembre 2016, ce dernier a, par une ordonnance de référé du 6 février 2017, rejeté les demandes de monsieur [D] estimant qu'elles étaient susceptibles d'une contestation sérieuse.
Monsieur [D] a saisi, au fond, le Conseil de prud'hommes de Créteil le 12 juillet 2017 lequel par jugement du 11 avril 2019, a condamné l'association Adef Résidences à rembourser à monsieur [D] la somme de 37.525,87 euros, a débouté l'association Adef Résidences de ses demandes et prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Le 25 avril 2019, l'association Adef Résidences a interjeté appel du jugement.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Adef Résidences demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le par le Conseil de prud'hommes de Créteil, de débouter monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et au versement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son action non-prescrite et a condamné l'Association Adef Résidences à lui régler la somme de 37.525,87 euros et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 26.693,23 euros à monsieur [D] au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la prise en charge des frais d'avocat de monsieur [D] :
Principe de droit applicable :
Selon l'article 1194 du Code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi, l'articleL. 1221-1 du Code du travail soumettant le contrat de travail aux règles du droit commun.
Il est déduit de ces textes que l'employeur, qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. En conséquence, le salarié doit être indemnisé des frais et dépenses qu'il a engagés pour sa défense dans un contentieux dont l'objet est lié à l'exercice de ses fonctions.
Application en l'espèce :
Il n'est contesté par aucune des parties que l'association Adef Résidences s'est engagée à prendre en charge les frais d'avocats des salariés concernés par la procédure pénale mais l'employeur a prétendu limiter cette prise en charge à la somme de 5.000 euros ainsi qu'elle l'a exposé au salarié dans ses courriers des 12 février et 16 mars 2010, ce dont elle s'est acquittée le 26 mars 2010.
Il n'est pas non plus contesté par les parties que monsieur [D] n'a pas abusé de ses fonctions. Dans le même sens, la Cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt du 2 mars 2016, indiqué que : ' Aussi, aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant directement causé son décès ne peut lui être reprochée. N'ayant par ailleurs par pour mission de contrôler le travail des infirmières dans le suivi individuel des soins prodigués et n'ayant pas été alerté d'une dégradation subite de l'état de santé de [B] [L], aucune faute caractérisée ayant crée ou contribué à créer la situation à l'origine du décès ne lui est imputable (...). Le jugement sera en conséquence infirmé sur la culpabilité du Docteur [D] et sa relaxe prononcée'.
Il ressort de l'argumentation de monsieur [D] que son Conseil a du préparer l'interrogatoire de première comparution, contester la mise en examen par des observations écrites et a du suivre l'évolution de l'information judiciaire, ce qui impliquait d'aller consulter régulièrement le dossier pour prendre connaissance des déclarations de l'ensemble des mis en cause et des parties civiles.
En outre, une expertise très précise a été diligentée et il a fallu adresser des observations écrites au regard du rapport d'expertise. Il a du être relevé appel de la décision du Tribunal correctionnel.
Cet argument sur la longueur et la complexité de la procédure est étayé par les pièces versées (pièces 8 à 12-13) aux débats par monsieur [D] qui détaillent de manière précise les diligences accomplies par le Cabinet Vigo au cours la procédure. Des extraits du logiciel de facturation du Cabinet d'avocats établissent comment chaque diligence accomplie et le temps dans lequel cette dernière a été effectuée figurent dans les extraits. Les factures ont été payées par monsieur [D] comme cela est indiqué sur chacune d'elle (pièce 8).
Aussi, la procédure pénale a duré sept ans et les diligences accomplies par l'avocat de monsieur [D] représentent un total de 165 heures. Soit un taux horaire moyen de 227,43 euros, ce qui n'est pas un montant excessif eu égard à la complexité de la procédure et au barreau de Paris.
L'employeur procède à un parallèle avec le droit assurantiel et le droit de la fonction publique. Or, ces domaines sont très différents de l'affaire en cause. Dans un premier temps, le droit assurantiel procède d'un contrat négocié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'association a fixé unilatéralement le plafond de prise en charge des frais d'honoraires. S'agissant de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, l'analogie n'est pas possible puisqu'il est précisé par la jurisprudence administrative qu'en cas d'honoraires manifestement excessifs, l'administration a la possibilité de les discuter avec l'avocat. Or, le montant facturé en l'espèce n'est pas excessif et l'employeur n'a en tout état de cause pas recherché à négocier les honoraires avec le Cabinet de monsieur [D].
En conséquence, il ressort de ce qui précède que reconnaître à l'employeur la faculté de limiter, de façon discrétionnaire le montant des honoraires pouvant être pris en charge reviendrait à priver monsieur [D] de la protection juridique dont il bénéficie dans le cadre de l'exécution de ses fonctions a fortiori en l'espèce où le montant de 5 000 euros Ttc retenu par l'employeur est peu élevé eu égard aux éléments susvisés.
Le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 11 avril 2019 sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription des sommes réclamées
Principe de droit applicable :
Selon les articles 2223 et 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription ne court par
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2 ° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Application en l'espèce :
L'association Adef Résidences demande la limitation du montant de la prise en charge au titre des honoraires à la somme de 26.194,23 euros. Elle considère que compte tenu de la saisine du Conseil de prud'hommes le 6 décembre 2016, l'ensemble des factures antérieures au 6 décembre 2011 ne peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement.
Or, des diligences ont bien été accomplies antérieurement au 6 décembre 2011. Il ressort de la pièce 8 de monsieur [D] que 11 331,64 euros ont été facturés sur cette période.
L'association Adef Résidences précise justement qu'elle s'est engagée à prendre en charge les honoraires au titre de l'obligation de protection fonctionnelle, sans la conditionner, si ce n'est dans son montant.
Néanmoins, l'obligation de l'employeur d'assumer les frais de dépense ne peut se prescrire dans un délai restreint sans prendre en compte la totalité de la procédure sans que monsieur [D] ne soit privé de cette protection. L'association Adef Résidences était tenue de régler les honoraires du Conseil de monsieur [D] jusqu'au terme de la procédure.
Ainsi, l'employeur ne peut pas tenter de s'extirper de son obligation sur la période antérieure au 6 décembre 2011.
Par conséquent, le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 11 avril 2019 sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 11 avril 2019 en toutes ces dispositions
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Adef Résidences à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l'association Adef Résidences
La Greffière La Présidente
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