Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance de référé construction du 08/10/[Immatriculation 3]/01845 - min 2025/609
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07439 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4GN
MINUTE n° : 2025 / 648
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [L] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [Z]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS AD2R, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ESTEREL ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
copie exécutoire à
Me Charles-pierre BRUN
Me Lucille DE RIVOYRE
Me Olivier FAUCHEUR
1 copie dossier
Copie minute 2025/609
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Charles-pierre BRUN
Me Lucille DE RIVOYRE
Me Olivier FAUCHEUR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 (instance RG 25/01845, minute 2025/609) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert au contradictoire de Madame [L] [K] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], demandeurs, d'une part, de la SAS AD2R et de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT, défenderesses, d'autre part ;
Vu la requête présentée par le conseil de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT reçue au greffe le 9 octobre 2025 et sollicitant la rectification d'une erreur matérielle de l'ordonnance du 8 octobre 2025 ;
Vu les demandes d'avis aux parties constituées par le greffe en date du 9 octobre 2025 ;
Vu le message électronique en date du 9 octobre 2025 du conseil de Madame [L] [K] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] indiquant ne pas avoir d'opposition à la requête ;
Vu le message électronique en date du 20 octobre 2025 du conseil de la SAS AD2R indiquant n'avoir aucune observation sur la requête et déclarant qu'il n'y a pas lieu de convoquer les parties en audience ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il n'y pas lieu en l'espèce de statuer en audience.
L'ordonnance contient une contrariété entre les motifs et le dispositif, puisqu'il est motivé en fait et en droit la mise hors de cause de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT alors que le dispositif mentionne la mise hors de cause de la SAS AD2R.
Les autres mentions de l'ordonnance confirment à l'évidence que la SAS AD2R n'est pas mise hors de cause, d'autant qu'il est fait droit à la demande de cette dernière de voir compléter la mission de l'expert judiciaire désigné.
Aussi, il convient de constater l'existence d'une erreur purement matérielle et de la rectifier en mentionnant l'identité de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT dans le dispositif en page 5 de l'ordonnance.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance de référé construction rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 25/01845, minute 2025/609),
DISONS qu'il convient de rectifier la mention suivante en page 5 de ladite ordonnance :
« ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AD2R »
Par la mention suivante :
« ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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