Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :Mme [O] [C]
Requête n° : N° RG 21/01025 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V25N
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [V] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Sté [4]
Me Gabriel RIGAL - T 1406
CPAM du Rhône
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 10/05/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 16/02/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 30/09/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au profit de Mme [C] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 22/09/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles indemnisable d'une MP 57A : coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM chez une assurée droitière, traitée chirurgicalement à type de gêne fonctionnelle avec manque de force, limitation de la rotation externe et douleurs aux efforts ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me [F] conclut oralement à l'annulation du taux socio-professionnel attribué qu'elle estime injustifié alors que l'assurée a retrouvé un emploi. Elle ne conteste pas le taux médical de 5 %.
- la CPAM du RHONE était comparante représentée par M. [I]. Elle demande de confirmer le taux de 10 % en soulignant qu'à la date où la CPAM a pris sa décision, l'assurée n'avait pas d'emploi puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait de sa maladie professionnelle.
En l’absence de contestation du taux médical, le tribunal n’a pas ordonné de consultation médicale sur pièces.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 16/02/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 10/05/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En l'espèce, le taux médical fixé à 5% à la consolidation n'est pas contesté par l'employeur, qui limite sa demande au taux socio-professionnel.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgée de 54 ans à la date de consolidation et infirmière, après avoir été déclarée inapte à son poste et à tous postes comportant des efforts du bras droit le 22/07/2020, a été licenciée pour inaptitude à son poste le 27/08/2020.
L'employeur prétend que la caisse ne justifie pas de la méthode de calcul retenue pour attribuer le coefficient socio-professionnel et qu'en outre la salariée a retrouvé un emploi de sorte que son préjudice est mineur.
Toutefois, il se déduit des pièces fournies par la société elle-même que Mme [C] a toujours travaillé comme infirmière depuis 1989 (et souvent de nuit). Compte tenu de son ancienneté dans cet emploi, de son inaptitude à l'exercer à l'âge de 54 ans et de la difficulté évidente à se reconvertir à cet âge-là, et du fait qu'elle n'a retrouvé d'ailleurs un emploi qu'en avril 2021 soit 8 mois après son licenciement pour inaptitude, et comme infirmière coordinatrice (non plus sur le terrain donc), le taux de 5 % attribué apparaît justifié, étant rappelé en outre que l'incidence économique des séquelles de la maladie professionnelle, tout comme le taux médical, ne peut être évaluée qu'à la date de consolidation.
Dès lors le succès ou non des démarches personnelles ultérieures du salarié en vue d'une reconversion, que par définition la caisse ignore au moment où elle fixe le taux, ne saurait être pris en compte pour diminuer le taux fixé.
La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socio-professionnel attribué à Mme [C] [O], il convient de le confirmer.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 16/02/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 30/09/2020 et MAINTIENT à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [C] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 22/09/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/10/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment